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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 1er mars 2025, n° 25/01631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01631 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QGVW
Nom du ressortissant :
[S]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[S]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 01 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 01 MARS 2025 à 15h00 ,
Etant en notre cabinet sis à la cour d’appel de Lyon,
Nous, Géraldine AUVOLAT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ouided HAMANI, greffière,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
Monsieur [S] [M]
né le 02 Avril 1998 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative 1 de [3]
Ayant pour conseil Maître Abbas JABER, avocat au barreau de Lyon, commis d’office,
Vu la déclaration d’appel accompagnée d’une demande d’effet suspensif reçue le 1er mars 2025 à 10 heures 48 du procureur de la République de Lyon à l’encontre d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 28 février 2025 à 16 heures 30 qui a rejeté la deuxième prolongation de la mesure de rétention.
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l’absence d’observations en réponse des parties,
SUR CE
L’appel du ministère public se référant à l’absence de garanties de représentation effectives formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié est recevable.
Il ressort de la procédure que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu’il ne dispose d’aucun document de voyage, n’établit pas l’existence d’une résidence stable sur le territoire français et fait usage d’identités diverses.
Le bulletin n°1 de son casier judiciaire fait état de plusieurs condamnations prononcées entre le 21 septembre 2022 par le tribunal de Chartres et le 19 avril 2024 par le tribunal de Bordeaux, pour des faits de détention et acquisition non autorisées de stupéfiants, de port d’arme prohibé d’arme blanche de catégorie D, de violence avec usage ou menace d’une arme sans ITT en récidive, de maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence après avoir fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire en récidive.
Par ailleurs, la comparaison de ses empreintes au 'chier automatisé des empreintes digitales permet d’établir qu’il a été signalé sous plusieurs identités [X] [C], [X] [K], [S] [P] ou [P] [D].
Ces éléments démontrent un défaut de respect du cadre légal et participent d’une menace pour l’ordre public.
Il convient donc en application des dispositions des articles L.743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l’appel du ministère public afin d’assurer la représentation de X se disant [S] [M] alias [X] [C] devant le délégué du premier président.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l’appel du procureur de la République de [Localité 2],
Déclarons suspensif l’appel du procureur de la République de [Localité 2],
Disons en conséquence que Monsieur X se disant [S] [M] alias [X] [C] restera à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience qui se tiendra :
le Dimanche 02 mars 2025 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l’étranger et son conseil, ainsi qu’au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l’autorité administrative.
La greffière, La conseillère déléguée,
Ouided HAMANI Géraldine AUVOLAT
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