Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 30 avr. 2026, n° 25/02390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02390 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 28 mai 2025, N° 25/00728 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/02390 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KABV
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 30 AVRIL 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
25/00728
Jugement du tribunal judiciaire juge de l’execution de Rouen du 28 mai 2025
APPELANT :
Monsieur [H] [D]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] (54)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-michel BRESSOT de la SELARL BRESSOT & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-005728 du 29/09/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMEE :
URSSAF DE NORMANDIE
venant aux droits de l’URSSAF DE HAUTE NORMANDIE et de l’ URSSAF DE BASSE NORMANDIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat constitué Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 05 mars 2026 sans opposition des avocats devant Madame ALVARADE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame ALVARADE, Magistrate honoraire
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 30 avril 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2024, l’Urssaf de Normandie, venant aux droits de l’Urssaf de Haute-Normandie a fait pratiquer entre les mains de la Caisse d’Épargne Normandie une saisie-attribution sur les comptes de M. [H] [D] en exécution d’un arrêt de la cour d’appel de Rouen le 6 juillet 2022, le déboutant de ses demandes d’annulation des contraintes au titre des cotisations des 4ème trimestre 2014, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2015. Cette saisie-attribution a été dénoncée à M. [D] par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2024, délivré à l’étude.
Sur assignation en contestation délivrée le 18 février 2025 à la requête de M. [D], suivant jugement contradictoire du 28 mai 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen l’a débouté de l’intégralité de ses demandes, et condamné aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par déclaration électronique du 27 juin 2025, M. [D] a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été fixée à bref délai suivant avis du 6 octobre 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2026.
Exposé des prétentions des parties
Dans ses dernières conclusions communiquées le 16 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, M. [D] demande à la cour de :
'-Avant dire droit,
se déclarer incompétent au profit d’une cour d’appel limitrophe au regard du dépôt d’une requête en suspicion légitime élevée,
— Pour le cas où la cour retiendrait sa compétence,
— Infirmant le jugement attaqué,
— déclarer in limine litis l’Urssaf irrecevable à agir à défaut de qualité et par voie de conséquence, déclarer nul et de nul effet le procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 30 octobre 2024, dénoncée le 6 novembre 2024.
Subsidiairement, surseoir à statuer dans l’attente de la plainte pénale pour faux déposée à l’encontre du commissaire de justice, sur la base dudit procès-verbal de saisie-attribution.
Déclarer irrecevables les écritures de l’URSSAF et déclarer l’URSSAF infondée en sa demande en paiement.
En tout état de cause,
— condamner l’URSSAF au règlement d’une somme de :
— 1000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel.
L’Urssaf a constitué avocat tardivement et n’a pas conclu.
La déclaration d’appel lui a été signifiée par acte de commissaire de justice à personne morale le 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la recevabilité des écritures et de la constitution du conseil de l’URSSAF
M. [D] soulève l’irrecevabilité des écritures déposées par l’URSSAF à l’appui de son argumentation comme étant déposées hors constitution d’avocat et hors délai.
Il résulte du dossier que :
— par déclaration du 27 juin 2025, M. [D] a interjeté appel du jugement rendu par le juge de l’exécution de [Localité 3], ses premières conclusions ayant été déposées le 5 septembre 2025, signifiées à l’intimée le 23 septembre 2025,
— le 6 octobre 2025, le greffe lui a adressé un avis de fixation à bref délai,
— suivant acte de commissaire de justice du 14 octobre 2025, M. [D] a fait signifier cet avis, ses conclusions d’appelant en date du même jour et ses pièces, l’intimée étant informée qu’il disposait, selon l’article 905-1 et 905-2 et 906-2 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué,
— par courrier en date du 12 décembre 2025, déposé en case et réceptionné par le greffe le 22 décembre 2025, l’URSSAF a fait parvenir des écritures en réplique,
— le 23 janvier 2026, M. [D] a fait signifier de nouvelles conclusions tendant notamment à voir déclarer irrecevables les conclusions de l’intimée,
— la clôture est intervenue le 10 février 2026,
— le 2 mars 2026, l’URSSAF a constitué avocat.
Dans le cadre de la procédure avec représentation obligatoire, l’article 930-1, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2017, modifié par Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 – (art. 30), énonce :
'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En ce cas, la déclaration d’appel est remise ou adressée au greffe
en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires, plus deux. La
remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué(…)'
L’irrégularité des conclusions de l’intimée au regard de dispositions de l’article 930-1 sus-visé et de la constitution de son conseil n’est pas contestable au regard de l’historique de la procédure.
Les conclusions adressées par l’URSSAF sans avoir préalablement valablement constitué avocat et sans avoir respecté les dispositions précitées ne peuvent qu’être déclarées irrecevables.
Il sera précisé à toutes fins que l’intimé qui ne conclut pas ou qui est non-comparant est réputé solliciter la confirmation du jugement en s’en appropriant les motifs en application du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile.
2 – Sur la compétence territoriale et la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime
M. [D] invoque les dispositions des articles 344 du code de procédure civile et L111-6 du code de l’organisation judiciaire, soutenant que l’impartialité des magistrats de la cour pourrait être mise en cause, dès lors qu’une procédure d’inscription en faux a été initiée à l’encontre de l’acte du commissaire de justice.
Aux termes de l’article 344, dans sa version en vigueur depuis le 11 mai 2017 (modifié par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017),'la demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime est portée devant le premier président de la cour d’appel. Elle est formée par acte remis au greffe de la cour d’appel.
Lorsque la cause justifiant la demande est découverte à l’audience, la demande est formée par déclaration consignée par le greffier dans un procès-verbal, qui est adressé sans délai au premier président. Une copie en est conservée au dossier.
La demande doit, à peine d’irrecevabilité, indiquer les motifs de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime et être accompagnée des pièces justificatives.
Il est délivré récépissé de la demande.'
La contestation de la compétence territoriale d’une juridiction pour cause de suspicion légitime de ses membres, n’est juridiquement pas possible devant cette formation de la cour, la procédure de renvoi pour cause de suspicion légitime et celle de récusation d’un juge étant organisées par les dispositions des articles 341 et suivants du code de procédure civile prévoyant la saisine du premier président de la cour d’appel par acte remis au greffe.
Il sera ajouté que la présente cour ne saurait se prononcer sur une prétendue cause de suspicion légitime qui la concernerait.
3 – Sur la recevabilité de la demande
M. [D] prétend en substance que l’URSSAF ne justifie pas de sa qualité à agir au sens de l’article 648 du code de procédure civile, en l’absence de mention suffisante de sa qualité dans l’acte critiqué et de précision sur sa forme juridique , ce qui constitue une nullité de fond qui doit être relevée d’office par le juge et qui entache d’illégalité les contraintes émises,
que le premier juge ne pouvait se contenter de reprendre la désignation figurant dans l’acte, soit 'l’URSSAF venant aux droits de RSI » sans procéder à de plus amples vérifications, alors même qu’il appartient à tout
créancier de justifier non seulement du titre fondant ses poursuites mais également de ses capacité et qualité à agir,
que c’est à tort qu’il a déclaré sa demande recevable, mais considéré qu’il ne justifiait d’aucun grief et devait être débouté de sa demande en nullité, alors qu’il s’agit d’une formalité substantielle, à elle seule constitutive d’un grief en ce qu’il est occasionné un préjudice aux droits de la défense.
L’URSSAF Normandie avait fait valoir en première instance que le défaut de mention de sa nature juridique dans l’acte de saisie n’avait causé aucun grief à M. [D].
3 – 1 Sur la qualité à agir de l’URSSAF
Le procès-verbal de saisie-attribution et l’acte de dénonciation ont été délivrés à la demande de 'l’URSSAF Normandie prise en la personne de son directeur en exercice venant aux droits de l’URSSAF Haute Normandie en vertu de l’arrêté du 28 juillet 2021 portant création de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Normandie. Siren N° 902097997».
Selon M. [D], cette mention ne peut suffire à justifier de la qualité à agir de la requérante au sens de l’article 648 du code de procédure civile et il ne saurait être fait l’économie de sa forme juridique.
En application de l’article 648 du code de procédure civile, tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : sa date, lorsque le requérant est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement, les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice, les nom et domicile du destinataire. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
Selon l’article 15 de la loi n 2017-18 36 du 30 décembre 2017, à compter du 1er janvier 2018, le recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants relève de la compétence de l’URSSAF suite à la disparition du RSI. Celui-ci avait lui-même été créé par ordonnance du 8 décembre 2005, codifiée sous les articles L. 611-1 et suivants du code de la sécurité sociale de sorte que son existence juridique résultait de cette ordonnance ayant valeur de loi.
Or, l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale a instauré des unions de recouvrement et précisé en son second alinéa que celles-ci sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions de l’article L. 216-1 de ce même code.
Selon cet article, les caisses primaires d’assurance maladie et les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail, la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail d’Alsace – Moselle et les caisses d’allocations familiales sont constituées et fonctionnent conformément aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application.
Les URSSAF sont donc soumises au seul code de la Sécurité sociale. D’ailleurs, la Cour de cassation a rappelé que les URSSAF, encadrées juridiquement et uniquement par le code de la Sécurité sociale, tiennent de l’article L. 213-1 de nature législative, leur capacité juridique et leur qualité pour agir dans l’exécution des missions qui leur ont été confiées par la loi. (Soc. 1er mars 2001, pourvoi n 99-15.026).
De ces éléments, il résulte que l’URSSAF tient sa qualité à agir de la loi, cette qualité à agir étant parfaitement établie.
En d’autres termes, l’URSSAF Normandie qui vient aux droits de l’URSSAF Haute Normandie en vertu de l’arrêté du 28 juillet 2021 portant création de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Normandie, n’a pas à justifier d’une qualité qui résulte de la loi, de sorte que la motivation du premier juge ne saurait être qualifiée d’insuffisante, étant observé qu’il n’est pas sollicité l’annulation de la décision, et il ne saurait lui être reproché de n’avoir pas procédé à de plus amples vérifications.
De cette qualité à agir justifiée, il résulte qu’aucune illégalité ne saurait entacher les contraintes litigieuses dûment motivées et émises en vertu d’une procédure instrumentée par des représentants munis des pouvoirs requis et dont il est justifié de la régularité, la cour notant au demeurant que pas plus en appel qu’en première instance, le montant lui-même des redressements n’est contesté.
3 – 2 Sur l’absence d’indication de la forme juridique
Les URSSAF tiennent leur existence juridique des dispositions de l’article
L. 213-1 du code de la Sécurité sociale, qui énonce qu’elles assurent le recouvrement des diverses cotisations et contributions sociales et qu’un décret détermine les modalités d’organisation administratives et financières de ces unions. Les URSSAF sont des organismes autonomes créés par la loi et dotés de la personnalité juridique leur donnant la pleine capacité de recouvrer les cotisations de sécurité sociale. S’agissant spécifiquement de l’URSSAF Normandie, elle a été créée par arrêté ministériel du 28 juillet 2021, en application de l’article D 213-1 du code de la Sécurité sociale qui prévoit que « la circonscription d’une union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales est départementale ou régionale. Elle est fixée, ainsi que le siège de l’union, par arrêté du ministre chargé de la Sécurité sociale. ».
L’URSSAF Normandie dispose donc de la personnalité morale qui lui permet d’agir en justice. Elle est un organisme de droit privé sui generis chargé d’une mission de service public et appartient à l’organisation statutaire de la Sécurité sociale, en vertu de l’article L. 111-1, rappelant que cette organisation est basée sur la solidarité nationale.
Il est mentionné sur le procès-verbal de saisie-attribution que l’URSSAF Normandie, prise en la personne de son directeur en exercice, dont le siège social est situé [Adresse 3], venant aux droits de l’URSSAF Haute Normandie en vertu de l’arrêté du 28 juillet 2021 portant création de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Normandie. Siren N 902097997 ». Ainsi, les prescriptions de l’article 648 du code de procédure civile sont respectées.
Les poursuites ne pourront être annulées sur ce fondement et l’argument selon lequel M. [D] n’a pu connaître les dispositions légales régissant cet organisme est inopérant, dès lors qu’il n’a pas été entravé dans son droit de contestation en saisissant le juge de l’exécution.
4- Sur la nullité de la saisie-attribution pratiquée
M. [D] poursuit au fond la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 30 octobre 2024, qui lui a été dénoncée le 6 novembre suivant, reprenant les mêmes moyens que ceux évoqués au titre de la recevabilité de la demande. Il estime en effet que l’URSSAF NORMANDIE telle que désignée dans les actes était dépourvue de qualité à agir.
Au regard de ce qui précède, la nullité ne saurait être encourue sur ce fondement et le jugement sera confirmé en ce qu’il a validé la saisie pratiquée.
5 – Sur le sursis à statuer
M. [D] sollicite le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte qu’il a déposée pour faux à l’encontre de la SCP de commissaires de justice, se prévalant du principe selon lequel 'le criminel tient le civil en l’état’ énoncé à l’article 4 du code de procédure pénale, dès lors que la résolution d’une instance civile dépend d’une décision à intervenir dans une autre instance, de nature pénale et qu’en l’espèce, l’issue de la plainte aura forcément une influence sur la décision civile avec une possible contrariété de motifs dès lors que le juge pénal considérerait le faux constitué.
Il fait grief au premier juge d’avoir considéré qu’il n’apparaissait pas opportun de surseoir à statuer sans plus avant motiver sa décision.
La demande de sursis à statuer est une exception de procédure et doit en application de l’article 74 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
L’article 378 du code de procédure civile prévoit que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’article 4 du code de procédure pénale dispose que la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
Le juge civil dispose en la matière d’un pouvoir discrétionnaire dans l’appréciation de la demande de sursis à statuer.
En l’espèce, au soutien de sa demande, M. [D] produit aux débats un document de quatorze pages daté du 28 janvier 2025, intitulé 'déclaration d’inscription de faux d’acte authentique'.
Il produit en outre la première page de sa déclaration, mentionnée dans son bordereau de pièces comme étant un certificat de dépôt de plainte (pièce 5). Ce document ne permet toutefois pas de justifier du dépôt de plainte auprès des services concernés ni de la mise en mouvement de l’action publique en ce qu’il n’est pas daté et ne porte aucun cachet.
En tout état de cause, la plainte qui aurait été déposée contre, 'collégialement, Mme [L] [O], commissaire de justice Mme [X], clerc, et la SCP Lerisson – Tonussi- [O]', tendait à ' constater que l’auteur de la dénonciation de saisie-attribution et son procès-verbal a
délibérément violé les dispositions prévues par l’article 648 du code de procédure civile', 'déclarer la dénonciation de saisie-attribution et son procès-verbal, de faux et par conséquent la nullité de l’acte et de la procédure’ et à condamner in solidum les mis en cause à lui rembourser les frais bancaires, des dommages-intérêts et une somme au titre des frais irrépétibles.
Si elle vise des infractions en lien avec les éléments précités, les mentions arguées de faux concernant l’identification de la requérante et l’absence de mention de la forme, et il y a lieu de relever que ces moyens ont été précédemment écartés, la cour ayant retenu qu’ils ne pouvaient permettre d’obtenir l’annulation des poursuites.
Compte tenu de la position adoptée par la cour, il ne saurait être fait droit à la demande de sursis à statuer dont il convient de rappeler qu’elle n’a été formulée qu’à titre subsidiaire.
6 – Sur les frais et dépens
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais et dépens.
M. [D], succombant en appel, supportera la charge des dépens engagés le cas échéant et sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [D] aux dépens d’appel,
Déboute M. [H] [D] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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