Confirmation 7 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, réf., 7 févr. 2024, n° 23/00183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 11 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
DU 07 FEVRIER 2024
REFERE N° RG 23/00183 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QAII
Enrôlement du 03 Novembre 2023
assignation du 02 Novembre 2023
Recours sur décision du PRESIDENT DU TJ DE PERPIGNAN du 11 Octobre 2023
DEMANDEUR AU REFERE
Monsieur [H] [Y]
né le 26 Août 1965 à [Localité 1]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, et par Maître Patrick DAHAN, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
DEFENDEURS AU REFERE
Monsieur [E] [J]
es-qualité d’héritier de Mme [J] née [G] décédée le 31 décembre 2022
né le 17 Juin 1971 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Madame [L] [J]
es-qualité d’héritière de Mme [J] née [G] décédée le 31 décembre 2022
né le 13 Novembre 1975 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
ensemble représentés par la SELAS VORLEX, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, et par la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
L’affaire a été débattue à l’audience publique des référés, tenue le 17 janvier 2024 devant M. Jonathan ROBERTSON, conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 07 février 2024.
Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.
ORDONNANCE :
— contradictoire.
— prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signée par M. Jonathan ROBERTSON, conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Saisi d’une action en résiliation de bail commercial diligentée par Monsieur [E] [J] et Madame [L] [J] à l’encontre de Monsieur [H] [Y], le juge des référés du tribunal judiciaire de Perpignan, selon ordonnance en date du 11 octobre 2023, a notamment :
* constaté que les demandeurs ne demandent plus de condamnation provisionnelle de paiement des loyers, ces derniers ayant été acquittés intégralement le jour de l’audience,
* constaté que le bail du 12 juin 1996 se trouve résilié par l’effet de la clause résolutoire depuis le 30 décembre 2021,
* condamné Monsieur [H] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges prévus au contrat résilié soit 1.667 euros jusqu’à la libération effective des lieux avec remise des clefs,
* dit qu’à défaut pour Monsieur [H] [Y] d’avoir libéré les locaux commerciaux situés [Adresse 4], de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à leur expulsion avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde meuble qu’il plaira à Monsieur [E] [J] et Madame [L] [J] aux frais et risques des expulsés,
* ordonné l’expulsion de corps et de biens d'[H] [Y] ainsi que tous les occupants de son chef, avec au besoin, le concours de la force publique, et sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification de la présente ordonnance,
* condamné Monsieur [H] [Y] aux dépens,
* débouté les parties du surplus de leurs demandes,
* condamné Monsieur [H] [Y] à payer à Monsieur [E] [J] et Madame [L] [J] venant aux droits de [B] [G] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* rappelé que la présente décision bénéficie de droit de l’exécution provisoire par application de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 27 octobre 2023, Monsieur [H] [Y] a interjeté appel de l’ordonnance et par assignation en date du 2 novembre 2023 sollicite, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire.
Aux termes de ses écritures soutenues à l’audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Monsieur [H] [Y] demande au premier président de :
* ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de droit de l’ordonnance de référé du 11 octobre 2023,
* ordonner la fixation prioritaire de l’affaire,
* condamner les défendeurs au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs écritures soutenues à l’audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Monsieur [E] [J] et Madame [L] [J] demandent au premier président de :
* débouter Monsieur [Y] de sa demande de suspension de l’exécution provisoire,
* condamner Monsieur [Y] à payer aux consorts [J] 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens du référé.
MOTIFS
Il résulte de l’article 514-3 du code de procédure civile qu’en cas d’appel le premier président peut ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, Monsieur [H] [Y] sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé du 11 octobre 2023, aux motifs, d’une part, de moyens sérieux de réformation de la décision dès lors que la cour est susceptible de lui octroyer des délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire, et, d’autre part, de conséquences manifestement excessives en cas de poursuite de l’exécution de la décision tenant la mesure d’expulsion ordonnée.
Les consorts [J] s’opposent à cette demande, estimant que la clause résolutoire du bail liant les parties doit trouver application au vu des commandements de payer du 30 novembre 2021 et du 23 mai 2023, aucun élément ne justifiant à leurs yeux que l’exécution provisoire soit suspendue.
S’agissant du commandement de payer du 30 novembre 2021, il est communément admis par les parties que Monsieur [Y] a réglé la somme impayée le 22 février 2022, soit près de deux mois après la date impartie du 30 décembre 2021.
Il convient de relever à cet égard qu’il résulte de la combinaison de l’article L145-41 du code de commerce et de l’article 1343-5 du code civil que tant qu’aucune décision constatant la résiliation du bail n’est passée en force de chose jugée, le juge peut accorder au locataire, à jour du paiement de ses loyers, des délais suspendant les effets de la clause résolutoire, ceci de manière rétroactive, et constatant que la dette est acquittée, dire que la clause résolutoire n’a pas joué.
Par acte en date du 30 novembre 2021 visant la clause résolutoire insérée au bail, la bailleresse a fait commandement à Monsieur [Y] de payer la somme de 1.870,26 euros, au titre du solde du loyer et des charges du mois de novembre 2020 (833,63 euros), du solde du loyer et des charges du mois de décembre 2020 (833,63 euros) et de la taxe ordures ménagères de 2021 (203 euros), outre 129,73 euros de coût de l’acte d’huissier de justice.
Il est constant que Monsieur [Y] ne s’est pas acquitté de la totalité des causes du commandement de payer dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Toutefois, il ressort des échanges intervenus et du décompte du commissaire de justice du 22 février 2022 que la somme de 1.870,26 euros a été réglée par l’appelant le même jour soit le 22 février 2022, jour de l’assignation en référé devant le tribunal judiciaire.
Ainsi, s’il est constaté que Monsieur [Y] ne s’est pas acquitté du montant visé au commandement de payer dans le mois de sa délivrance, il a réglé le 22 février 2022 l’ensemble des sommes visées au commandement de payer et a repris le paiement des loyers courants, témoignant de sa volonté d’apurer sa dette.
La demande de délais de paiement au visa des dispositions de l’article L145-41 du code de commerce et de l’article 1343-5 du code civil, visant pour le locataire à obtenir la suspension de la clause résolutoire, pourrait être favorablement accueillie en cause d’appel.
S’agissant du commandement de payer du 23 mai 2023, qui vise les loyers des mois d’avril et de mai 2023, il ressort des pièces produites que les sommes dues ont été réglées par Monsieur [Y] dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire insérée au bail ne saurait être acquise. En outre, au vu du relevé de compte du mois de septembre 2023, il convient de constater que tous les loyers ont été acquittés intégralement au jour de l’audience de référés.
Monsieur [Y] rapporte ainsi la preuve de moyens sérieux de réformation de la décision de première instance.
Par ailleurs, Monsieur [Y] démontre que l’exécution de la décision de première instance entrainerait des conséquences manifestement excessives, dès lors que son expulsion des locaux lui ferait perdre le bénéfice de la propriété commerciale et donc son fonds de commerce de garagiste, conséquence disproportionnée au regard de sa situation professionnelle et personnelle, ce, alors même que le requérant est à jour de ses loyers, rappel étant au demeurant fait que l’audience au fond est fixée très prochainement, le 2 avril 2024.
Monsieur [Y] satisfaisant aux conditions de l’article 514-3 du code de procédure civile, il convient d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel.
L’affaire au fond étant d’ores et déjà fixée à brève échéance, il convient de rejeter la demande de fixation prioritaire formée par Monsieur [Y].
Monsieur [E] [J] et Madame [L] [J] seront condamnés aux dépens de la présente instance.
Aucun motif ne commande d’arbitrer une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant en matière de référé, publiquement et contradictoirement,
ORDONNONS l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Perpignan en date du 11 octobre 2023 ;
REJETONS la demande de fixation prioritaire ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [J] et Madame [L] [J] aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Expert ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Indemnisation ·
- Tierce personne ·
- Faute inexcusable
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Accord ·
- Constat ·
- Eaux ·
- Homologation ·
- Transaction ·
- Nullité ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Vice du consentement ·
- Erreur
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Adresses ·
- Retrait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Service ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Dépens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Horticulture ·
- Sociétés ·
- Londres ·
- Assureur ·
- Architecte ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Mutuelle ·
- Lot ·
- Garde
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Consommateur ·
- Fourniture ·
- Droit de rétractation ·
- Consommation ·
- Information ·
- Contrat de location ·
- Nullité ·
- Location financière ·
- Mandataire ad hoc
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Conseiller ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Jugement ·
- Demande ·
- État de santé, ·
- Médecin ·
- Appel ·
- État
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Filiation ·
- Finances publiques ·
- Adresses ·
- Directeur général ·
- Désistement ·
- Visites domiciliaires ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Intimé ·
- Courriel
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Facture ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure civile ·
- Assemblée générale ·
- Procédure ·
- Mise en demeure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Canal ·
- Indemnités journalieres ·
- Assurance maladie ·
- Gauche ·
- Médecin du travail ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Titre
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Lettre de mission ·
- Action en justice ·
- Administration fiscale ·
- Impôt ·
- Forclusion ·
- Titre ·
- Demande ·
- Comptabilité ·
- Dommages-intérêts ·
- Administration
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Assurance des biens ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Demande ·
- Entreprise ·
- Titre ·
- Destruction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.