Désistement 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 27 nov. 2025, n° 25/04688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/04688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
CHAMBRE : 4ème Chambre
N° RG 25/04688 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WC4A
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 25 Juillet 2025
Date de la saisine : 13 Août 2025
Date de la décision attaquée : 15 JUILLET 2025
Décision attaquée : REFERE
Juridiction : PRESIDENT DU TJ DE [Localité 1]
— --------------------------------------------------------------------------
APPELANTS
[A] [V] [D] [X]
Représenté par Me Pierre-Thomas CHEVREUIL, avocat au barreau de NANTES – N° du dossier E000AWIP
[I] [K] [Y] ÉPOUSE [X]
Représentée par Me Pierre-Thomas CHEVREUIL, avocat au barreau de NANTES – N° du dossier E000AWIP
INTIMES
[B] [U]
Représenté par Me Karine VONCQ de la SELARL ESTANCE AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE – N° du dossier E000BG46
[N] [U]
Représentée par Me Karine VONCQ de la SELARL ESTANCE AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE – N° du dossier E000BG46
[O] [H]
Représenté par Me Emmanuel KIERZKOWSKI-CHATAL de la SELARL POLYTHETIS, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE – N° du dossier 2412016
[P] [F]
Représentée par Me Emmanuel KIERZKOWSKI-CHATAL de la SELARL POLYTHETIS, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE – N° du dossier 2412016
[T] [H]
Représenté par Me Emmanuel KIERZKOWSKI-CHATAL de la SELARL POLYTHETIS, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE – N° du dossier 2412016
[C] [H]
Représentée par Me Emmanuel KIERZKOWSKI-CHATAL de la SELARL POLYTHETIS, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE – N° du dossier 2412016
[R] [L]
Représenté par Me Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocat au barreau de NANTES – N° du dossier 22.19337
[M] [L]
Représenté par Me Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocat au barreau de NANTES – N° du dossier 22.19337
[S] [E]
Représenté par Me Valérie PERRIER-TEXIER de la SELARL TURENNE AVOCATS, avocat au barreau de NANTES – N° du dossier 124506
S.A. AXA FRANCE IARD
Représentée par Me Valérie PERRIER-TEXIER de la SELARL TURENNE AVOCATS, avocat au barreau de NANTES – N° du dossier 124506
Société QBE EUROPE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, avocat au barreau de RENNES – N° du dossier 20250238
Représentée par Me Florence NATIVELLE, avocat au barreau de NANTES
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD ET SANTE
Représentée par Me Flavien MEUNIER de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau de NANTES – N° du dossier 23A01396
— -------------------------------------------------------------------------
n° 135
Monsieur Alain DESALBRES, Président de la 4ème chambre civile de la Cour d’Appel de Rennes,
assisté de Madame Françoise BERNARD, Greffier,
L’ordonnance rendue le 15 juillet 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :
— débouté M. [A] [X] et Mme [I] [Y] épouse [X] de l’intégralité de leurs demandes d’extension de l’expertise judiciaire ordonnée par ordonnance de référé du 26 septembre 2023 ;
— débouté M. [A] [X] et Mme [I] [Y] épouse [X] de leur demande de provision ad litem ;
— condamné M. [A] [X] et Mme [I] [Y] épouse [X] à payer à Mme [N] [G] épouse [U] et M. [B] [U] la somme de 2 432,16 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné M. [A] [X] et Mme [I] [Y] épouse [X] aux entiers dépens de l’instance ;
— débouté les parties de leurs prétentions respectives plus amples ou contraires ;
— rappelé que l’ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Mme [I] [Y] épouse [X] et M. [A] [X] ont relevé appel de cette décision le 25 juillet 2025.
Dans des conclusions adressées le 17 septembre 2025 au président de la présente chambre, les appelants demandent que soit constaté leur désistement d’instance.
Suivant ses conclusions du 29 septembre 2025, M. [R] [L] sollicite :
— de dire et juger ce désistement parfait ;
— de condamner les appelants aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures du 30 septembre 2025, Mme [N] [G] épouse [U] et M. [B] [U] demandent au président de chambre de :
— décerner acte du désistement d’instance des appelants ;
— juger parfait ce désistement ;
— condamner les appelants au paiement de la somme de 1 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens d’appel comprenant le timbre fiscal, les éventuels frais de signification de la décision à intervenir et d’exécution forcée le cas échéant ;
Selon leurs dernières conclusions du 2 octobre 2025, M. [J] [E] et la SA Axa France Iard demandent au président de chambre de :
— constater le désistement de Mme [I] [Y] épouse [X] et M. [A] [X] de leur appel ;
— constater qu’ils acceptent ce désistement ;
— condamner Mme [I] [Y] épouse [X] et M. [A] [X] au entiers dépens d’appel.
Suivant ses dernières conclusions du 9 octobre 2025, la SA Abeille Iard et Santé demande au président de chambre de la présente cour de :
— décerner acte à Mme [I] [Y] épouse [X] et M. [A] [X] de leur désistement ;
— constater l’extinction de l’instance ;
— condamner Mme [I] [Y] épouse [X] et M. [A] [X] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 9 octobre 2025, la société QBE Europe demande au président de chambre de la présente cour de :
— juger que Mme [I] [Y] épouse [X] et M. [A] [X] se sont désistés de leur appel ;
— juger que ce désistement est parfait
— dépens comme de droit.
Aux termes de leurs dernières écritures du 10 octobre 2025, M. [O] [H], M. [T] [H], Mme [C] [H] et Mme [P] [F] demandent au président de chambre de la présente cour de :
— leur décerner acte de leur acceptation du désistement ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS
Le désistement d’instance de Mme [I] [Y] épouse [X] et M. [A] [X] a été accepté par la plupart des intimés et n’est pas remis en cause par ceux qui n’ont pas expressément conclu sur ce point. Il est cependant parfait en l’absence de tout appel incident et vaut donc acquiescement à la décision de première instance.
Mme [N] [G] épouse [U] et M. [B] [U] ont constitué avocat et acquitté un droit de timbre ce qui motive la condamnation des appelants à leur verser la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 399 et 405 du Code de procédure civile, les dépens seront à la charge des appelants, ceux-ci comprenant les frais inhérents au versement des timbres fiscaux.
PAR CES MOTIFS
— Constatons le désistement de Mme [I] [Y] épouse [X] et de M. [A] [X] de leur appel formé à l’encontre de l’ordonnance rendue le 15 juillet 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire ;
— disons que ce désistement est parfait ;
— constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
— condamnons Mme [I] [Y] épouse [X] et M. [A] [X] au paiement à Mme [N] [G] épouse [U] et M. [B] [U], ensemble, de la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons Mme [I] [Y] épouse [X] et M. [A] [X] aux dépens d’appel.
RENNES, le 27 Novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
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