Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 11 sept. 2025, n° 24/00156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 4 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 11 SEPTEMBRE 2025 à
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
FC
ARRÊT du : 11 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 24/00156 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G5PY
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 04 Décembre 2023 – Section : INDUSTRIE
APPELANT :
Monsieur [G] [H]
né le 08 Juin 1961 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
représenté par Me Arnaud TOURNIER, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. SOCIETE INDUSTRIELLE DES BOIS NOUVELLE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social :
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS, Me Audrey GEFFRIAUD de la SELARL AVEL AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
Ordonnance de clôture : 27 septembre 2024
Audience publique du 07 Janvier 2025 tenue par Mme Florence CHOUVIN, Conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 11 septembre 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er mars 2020, M. [G] [H] a été engagé par la S.A.S. S.I.B Nouvelle, avec reprise d’ancienneté au 12 juillet 2019, en qualité de chauffeur livreur poids lourds, niveau 3 échelon G coefficient 135 de la classification de la convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l’importation des bois du 28 novembre 1955.
La rémunération a été contractuellement fixée à la somme de 2031,45 euros pour 39 heures hebdomadaires outre une prime annuelle d'1/47ème des 11 premiers mois du salaire de l’année avec un versement sur le salaire de novembre.
M. [G] [H] a été hospitalisé du 24 janvier 2021 au 1er février 2021 pour un pontage aorto bifémoral avec endartériectomie fémorale commune gauche. Il a été placé en arrêt de travail jusqu’au 30 avril 2021.
Par courrier du 7 juin 2021, la S.A.S. S.I.B Nouvelle a convoqué M. [G] [H] à un entretien préalable à un éventuel licenciement à la suite de la perte de son permis de conduire.
Par courrier du 18 juin 2021, la S.A.S. S.I.B Nouvelle a notifié à M. [G] [H] son licenciement, lui précisant que la rupture prenait effet à la date d’envoi dudit courrier, le préavis ne pouvant être exécuté.
Par requête du 7 juin 2022, M. [G] [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours en référé aux fins de voir reconnaître la clause de résiliation abusive et non écrite et l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, le caractère abusif de celui-ci et d’obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Concomitamment, M. [G] [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours au fond aux mêmes fins.
Par ordonnance de référé du 20 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de Tours a:
— Débouté M. [G] [H] de toutes ses demandes ;
— Condamné les parties à leurs entiers dépens d’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
— Renvoyé l’affaire aux juges du fond.
Par déclarations en date des 2 et 4 août 2022, M. [G] [H] a interjeté appel de l’ordonnance en référé rendu par le conseil de prud’hommes de Tours. La cour d’appel d’Orléans, dans un arrêt du 22 mars 2023, a confirmé l’ordonnance du 20 juillet 2022 du conseil de prud’hommes de Tours et a condamné M. [G] [H] à la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 4 décembre 2023, le conseil de prud’hommes de Tours a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige :
«- Déboute M. [G] [H] de l’ensemble de ses demandes, à savoir :
— Dommages et intérêts au titre de l’inscription d’une clause abusive dans le contrat de travail : 2 000 €,
— A titre principal : dommages et intérêts pour licenciement nul : 15 000 €,
— A titre subsidiaire : dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 7 726,07 €,
— Indemnité compensatrice de préavis : 2 207,20 €,
— Indemnité compensatrice de congés payés afférents au préavis : 220,72 €,
— Solde de l’indemnité de licenciement : 434,58 €,
— Prime contractuelle 1/47ème : 117,44 €,
— Reliquat de congés payés non rémunérés : 740 €,
— Dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité : 6 000 €,
— Dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’entretien professionnel : 2 000 €,
— Dommages et intérêts pour manquement au suivi du temps de travail et au principe de la formation et exécution du contrat de travail : 5 000 €,
— Dommages et intérêts pour irrégularité des documents de fin de contrat : 2 000 €
— Article 700 du Code de procédure civile : 2 500 €.
— Déboute la S.A.S. S.I.B Nouvelle de ses demandes reconventionnelles.»
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 31 décembre 2023, M. [G] [H] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 18 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M. [G] [H] demande à la cour :
— D’infirmer le jugement du le conseil de prud’hommes de Tours du 04 décembre 2023 en ce qu’il a :
« Débouté M. [G] [H] de l’ensemble de ses demandes à savoir :
— Dommages et intérêts au titre de l’inscription d’une clause abusive dans le contrat de travail : 2000 €
— A titre principal : dommages et intérêts pour licenciement nul: 15 000 €
— A titre subsidiaire : dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 7726,07 €
— Indemnité compensatrice de préavis : 2207,20 €
— Indemnité compensatrice de congés payés afférent au préavis: 220,72 €
— Solde de l’indemnité de licenciement : 434,58 €
— Prime contractuelle 1/47ème: 117,44 €
— Reliquat de congés payés non rémunérés: 740 €
— Dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité : 6000 €
— Dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’entretien professionnel annuel : 2000 €
— Dommages et intérêts pour manquement au suivi du temps de travail et au principe de la formation et exécution du contrat de travail : 5000 €
— Dommages et intérêts pour irrégularité des documents de fin de contrat: 2000€
— Article 700 du code de procédure civile : 2500 €
— Outre tous chefs de décision indivisibles ou rattachés par un lien de dépendance. »
Et statuant à nouveau :
— Juger abusive et non écrite la clause contractuelle de résiliation automatique
— Juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [G] [H]
— Condamner la société S.A.S. S.I.B. Nouvelle à verser à M. [G] [H] :
— 2000 euros de dommages-intérêts au titre de l’inscription d’une clause abusive dans le contrat de travail.
— à titre principal, 15 000 euros au titre de l’indemnité de licenciement nul,
subsidiairement 7726,07 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2207,20 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 220,72 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférent au préavis
— 434,58 euros au titre du solde de l’indemnité de licenciement
— 117,44 euros brut au titre de la prime contractuelle d'1/47ème
— 740 euros brut au titre du reliquat de congés payés non rémunérés
— 6000 euros de dommages-intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité
— 2000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice résultant des manquement liée au devoir d’information et de réalisation de l’entretien professionnel
— 5000 euros de dommages-intérêts pour manquements au suivi du temps de travail, et au principe de loyauté dans la formation et l’exécution du contrat de travail.
— 2000 euros de dommages-intérêts, au titre des irrégularités figurant dans l’attestation Pôle emploi et de la tardiveté de sa remise
— Ordonner la production d’une attestation Pôle emploi et bulletin de salaire du mois de juin conformes et rectifiés, sous astreinte provisoire et comminatoire de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir
— Ordonner la capitalisation des intérêts
— Condamner la S.A.S. S.I.B Nouvelle à verser à Maître Arnaud Tournier la somme de 4 000 euros TTC en vertu de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
— Condamner la S.A.S. S.I.B. Nouvelle aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 17 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la S.A.S. S.I.B Nouvelle demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Tours en date du 4 décembre 2023 en ce qu’il a débouté M. [H] de l’ensemble de ses demandes, à savoir :
' dommages et intérêts au titre de l’inscription d’une clause abusive dans le contrat de travail : 2 000 €,
' à titre principal : dommages et intérêts pour licenciement nul : 15 000 €,
' a titre subsidiaire : dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 7 726,07 €,
' indemnité compensatrice de préavis : 2207,20 €,
' indemnité compensatrice de congés payés afférent au préavis : 220,72 €,
' solde de l’indemnité de licenciement : 434,58 €,
' prime contractuelle 1/47ème : 117,44 €,
' reliquat de congés payés non rémunérés : 740 €,
' dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité : 6000 €,
' dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’entretien professionnel : 2000 €,
' dommages et intérêts pour manquement au suivi du temps de travail et au principe de la formation et exécution du contrat de travail : 5 000 €,
' dommages et intérêts pour irrégularité des documents de fin de contrat : 2 000 €
' article 700 du code de procédure civile : 2500 €.
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de tours en date du 4 décembre 2023 en ce qu’il a débouté la S.A.S. S.I.B Nouvelle de ses demandes reconventionnelles,
Statuant à nouveau :
— condamner M. [G] [H] à la somme de 2500 € au titre de la réparation du préjudice subi par la S.A.S. S.I.B Nouvelle pour procédure abusive ;
— condamner M. [G] [H] à la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [G] [H] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le licenciement
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’article L.1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement du 18 juin 2021, qui fixe les limites du litige, énonce :
'(…) Nous vous notifions par le présente, votre licenciement pour les raisons exposées lors de cet entretien, à savoir: votre contrat de travail inclut une clause de résiliation de votre contrat en cas de perte de votre permis de conduire, vous n’êtes plus en possession de votre permis de conduire et dès lors que vous ne pouvez plus assurer à notre égard vos obligations contractuelles cela constitue un trouble objectif dans le fonctionnement de l’entreprise. Votre préavis ne pouvant être exécuté votre contrat de travail prend fin à la date d’envoi de cette lettre soit le 18 juin 2021 au soir (…)'.
— Sur la nullité du licenciement
M. [G] [H] soutient que la clause insérée dans le contrat de travail est une clause abusive et qu’elle est contraire à l’article L. 1121-1 du code de travail et à l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce qu’elle porte atteinte à sa liberté d’ester en justice. Il en conclut que le licenciement est nul.
Cette clause est ainsi rédigée : ' Monsieur [G] [H] s’engage à observer le règlement intérieur de l’entreprise, plus particulièrement à ne pas fumer ni boire de l’alcool sur les lieux de travail (entreprise, camion, clientèle). La perte du permis de conduire est une clause de résiliation du contrat .'
Cette clause, si elle prévoit un cas de résiliation automatique du contrat de travail, ne fait nullement obstacle à ce que le salarié agisse en justice pour contester son licenciement. A cet égard, ainsi que l’a relevé la chambre des urgences de la cour d’appel d’Orléans, M. [G] [H] a engagé deux actions devant le conseil de prud’hommes, l’une en référé, l’autre au fond et a fait appel de ces deux décisions.
A supposer que cette clause soit illicite et que l’employeur ait prononcé le licenciement en application de cette clause, il n’en résulterait aucune cause de nullité du licenciement, lesquelles sont énumérées à l’article L. 1235-3-1 du code du travail.
Le salarié n’est donc pas fondé à soutenir que son licenciement est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale.
M. [G] [H] est débouté de sa demande d’indemnité pour licenciement nul.
— Sur le bien-fondé du licenciement
Il est avéré que M. [G] [H] a été engagé en qualité de chauffeur livreur poids lourd et qu’au jour du prononcé du licenciement, le 18 juin 2021, il n’était plus détenteur d’un permis de conduire valable.
Il ressort des termes de la lettre de licenciement que l’employeur s’est fondé sur la clause de résiliation automatique insérée dans le contrat de travail pour prononcer le licenciement. Il a en effet constaté que les conditions d’acquisition de cette clause étaient acquises, le salarié n’étant plus en possession de son permis de conduire.
Cependant, aucune clause du contrat de travail ne peut valablement prévoir qu’une circonstance quelconque constituera en elle-même une cause de licenciement (Soc., 12 février 2014, pourvoi n° 12-11.554, Bull. 2014, V, n° 49, s’agissant d’un article du contrat de travail prévoyant la rupture en cas de retrait de permis de conduire).
La mesure de licenciement ne peut donc être fondée sur la clause litigieuse.
Le licenciement n’est cependant pas exclusivement motivé sur cette clause. Dans la lettre de licenciement, l’employeur invoque également l’incapacité du salarié à exercer ses obligations contractuelles et l’existence d’un trouble objectif au fonctionnement de l’entreprise.
Il est stipulé au contrat de travail : ' Les activités de Monsieur [G] [H] ne sont pas limitatives au poste de chauffeur, et la direction pourra vous confier tout autre travail qu’il jugera nécessaire dans les limites de vos compétences.'
Il apparaît ainsi que l’employeur s’est réservé la possibilité de confier d’autres missions au salarié.
Postérieurement au licenciement prononcé le 18 juin 2021, M. [G] [H] a été affecté au sein de la S.A.S. S.I.B Nouvelle dans le cadre de contrats de mission conclus pour un motif tiré d’un accroissement temporaire d’activité du 28 juin 2021 au 16 juillet 2021, du 19 juillet 2021 au 6 août 2021 et du 9 août 2021 au 20 août 2021. Il a ainsi été employé pour la réparation des palettes, comme écorceur, opérateur tri planchettes.
Certes, s’agissant de contrats de mission, son employeur était l’entreprise de travail temporaire et non pas la S.A.S. S.I.B Nouvelle. Néanmoins, il s’évince de la conclusion de ces contrats que cette dernière était en mesure de confier à M. [G] [H] d’autres tâches pendant la période de retrait de son permis de conduire, ainsi que le contrat de travail le lui permettait.
Il n’est dès lors pas établi qu’à la suite de la décision de retrait de son permis de conduire, le salarié n’était plus en mesure de fournir la prestation inhérente à son contrat de travail et que la poursuite du contrat devenait impossible (Soc., 28 novembre 2018, pourvoi n° 17-15.379, publié).
Il n’est versé aux débats aucun élément de nature à caractériser l’existence d’un trouble objectif au fonctionnement de l’entreprise qui serait résulté de la décision de retrait du permis de conduire, la S.A.S. S.I.B Nouvelle ne s’expliquant pas sur les difficultés engendrées par la décision de retrait, sur la nécessité de faire appel à d’autres salariés pour exécuter les tâches de chauffeur livreur poids lourds confiées à M. [G] [H] ou de procéder à un recrutement pour le remplacer.
Par voie d’infirmation du jugement du conseil de prud’hommes, il y a lieu de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Sur les conséquences pécuniaires de la rupture
L’employeur, en prononçant le licenciement avec effet immédiat, a privé le salarié de la possibilité d’effectuer son préavis. En dépit du retrait de son permis de conduire, M. [G] [H] était en mesure de fournir la prestation inhérente à son contrat de travail, le salarié ayant travaillé au sein de la S.A.S. S.I.B Nouvelle pendant la période correspondante au préavis, dans le cadre de contrats de mission. Il peut donc prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis qu’il y a lieu de fixer en considération de la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait travaillé durant le préavis d’une durée d’un mois. Il y a lieu de lui allouer les sommes de 2 207,20 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 220,72 euros brut au titre des congés payés afférents.
M. [G] [H] est fondé à solliciter une indemnité de licenciement. Pour la détermination du nombre de mois de service, il y a lieu de tenir compte de la durée du préavis, même si le salarié ne l’a pas exécuté. Le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement est selon la formule la plus avantageuse pour le salarié soit la moyenne des 12 derniers mois précédant le licenciement soit le tiers des 3 derniers mois.
Il y a lieu de fixer la créance de M. [G] [H] à ce titre à la somme de 1 467,26 euros. Compte tenu du versement au moment de la rupture de la somme de 1 032,68 euros, il y a lieu de condamner l’employeur au paiement du solde, soit 434,58 euros net.
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n’est pas applicable, permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est également assuré par l’application, d’office par le juge, des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail.
En ce qui concerne les conditions d’ancienneté, la durée du préavis ne sera pas intégrée pour la fixation de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où l’ancienneté s’apprécie à la date de notification de la rupture (Soc., 26 septembre 2006, pourvoi n° 05-43.841, Bull. 2006, V, n° 288).
M. [G] [H] a été engagé avec une reprise d’ancienneté au 12 juillet 2019 et le contrat de travail a été rompu le 18 juin 2021. Il a acquis une ancienneté d’une année complète au moment de la rupture dans la société employant habituellement plus de onze salariés. Le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 1 et 2 mois de salaire.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, FP-B+R).
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner l’employeur à payer à M. [G] [H] la somme de 2 500 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’employeur s’est certes fondé pour partie, pour prononcer le licenciement, sur une clause illicite. Cependant, M. [G] [H] ne justifie pas du préjudice qui serait résulté de l’insertion de cette clause dans le contrat de travail. Il ne justifie pas davantage d’un préjudice qui serait résulté de l’application de cette clause et qui n’aurait pas été réparé par l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement du conseil de prud’hommes est confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’inscription d’une clause abusive dans le contrat de travail.
— Sur la demande au titre des congés payés
M. [G] [H] sollicite le paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 10 jours de congés payés.
L’employeur s’y oppose au motif que M. [G] [H] est forclos à agir, ayant signé le reçu pour solde de tout compte le 18 juin 2021 sans le contester dans le délai imparti.
L’article L. 1234-20 du code du travail, dispose que le solde de tout compte, établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.
Le reçu pour solde de tout compte est ainsi rédigé :
' (…) Avant déduction des charges sociales, cette somme que j’ai perçue correspond à un montant se décomposant comme suit:
SALAIRE BRUT DE BASE : 1 282,84
ABSENCE MALADIE : -330,96
INDEMNITÉ COMPENS RTT : 87,00
INDEMN COMPENS CONGÉS : 1702,08
INDEMN LICENCIEMENT : 1032,68 . (…)'
Il est mentionné que le salarié disposait d’un délai de 6 mois, suivant la signature du reçu pour dénoncer les sommes mentionnées dans le cadre de son solde de tout compte.
M. [G] [H] a signé ce reçu en y apposant la mention manuscrite «bon pour solde de tout compte». Il avait donc jusqu’au 18 décembre 2021 pour contester le montant de l’indemnité de congés payés (1702,08 €) figurant sur ce document. Il a saisi le conseil de prud’hommes le 7 juin 2022.
L’intitulé des créances figurant sur le reçu pour solde de tout compte est suffisamment précis.
Faute de dénonciation par le salarié dans le délai de 6 mois, le reçu pour solde de tout compte a produit son effet libératoire. Il y a donc lieu de déclarer irrecevable la demande de M. [G] [H] au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.
— Sur la prime dite d'1/47 ème
La convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l’importation des bois du 28 novembre 1955, applicable à la relation de travail, dispose qu’il est accordé aux ouvriers une prime correspondant à 1/47ème des salaires bruts perçus du 1er janvier au 30 novembre dès lors qu’ils font partie de l’effectif de la société au 30 novembre.
Le contrat de travail de M. [G] [H] a pris fin le 18 juin 2021. Il n’était donc pas présent dans les effectifs de la société au 30 novembre 2021.
Le salarié soutient que le licenciement abusif dont il a fait l’objet l’a privé d’une chance de percevoir cette prime.
Cependant, ce préjudice, inhérent à la perte de l’emploi, a été réparé par l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée par la cour.
Le jugement du conseil de prud’hommes est confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ce chef de demande.
— Sur le manquement à l’obligation de santé et sécurité
En application de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
M. [G] [H] fait valoir que la S.A.S. S.I.B Nouvelle n’a pas respecté ses obligations en matière de santé et de sécurité. Il se plaint de ce que la S.A.S. S.I.B Nouvelle ne justifie pas avoir mis en place et tenu à jour un document unique d’évaluation des risques et de ce qu’elle n’a pas pris les mesures suffisantes pour veiller à sa santé.
Au soutien de ses prétentions, M. [G] [H] produit ses arrêts de travail, le compte rendu médical du 29 janvier 2021 et son titre de pension d’invalidité du 6 décembre 2022.
La S.A.S. S.I.B Nouvelle soutient avoir rempli l’ensemble de ses obligations en la matière.
La S.A.S. S.I.B Nouvelle a mis en place et tient à jour le document unique d’évaluation des risques contrairement à ce que soutient M. [G] [H] (pièce n° 17 – Document unique d’évaluation des risques professionnels de la S.A.S. S.I.B Nouvelle ; pièce n° 32 – Document unique d’évaluation des risques professionnels de la S.A.S. S.I.B Nouvelle, mise à jour du 20 février 2019 et pièce n° 33 – Document unique d’évaluation des risques professionnels de la S.A.S. S.I.B Nouvelle, mise à jour du 20 février 2020).
Ces documents n’ont pas été soumis à la consultation des instances représentatives du personnel dans la mesure où aucun représentant du personnel n’a été élu au sein de la S.A.S. S.I.B Nouvelle à défaut de candidature lors des dernières élections professionnelles (pièce n° 34 Procès-verbal de carence pour tous les collèges du Comité social et économique, 18 décembre 2019).
L’employeur démontre :
— avoir remis à M. [G] [H] les équipements de protection nécessaires à l’exercice de ses fonctions de chauffeur livreur poids lourds (pièce n°18, fiche d’accueil et de sensibilisation chauffeurs) ;
— avoir informé le salarié à l’embauche des règles et procédures de sécurité en vigueur au sein de l’entreprise (pièce n°18 : fiche d’accueil et de sensibilisation Chauffeurs) ;
— avoir fait suivre en octobre 2020 à M. [G] [H] :
— la formation obligatoire continue pour le transport de marchandises (pièce n°19 : attestation de formation continue obligatoire FCO marchandises, octobre 2020),
— la formation à conduite en sécurité de chariots automoteurs (pièce n°20 – attestation de formation 11 décembre 2020).
M. [G] [H] a bénéficié de toutes les visites médicales auprès de la médecine du travail imposées par la loi, à savoir :
— une visite à l’embauche le 13 mars 2020 (pièce n° 15) à l’issue de laquelle il a été déclaré apte
— une visite de reprise le 7 juin 2021 (pièce n° 16), le médecin du travail indiquant que le salarié ne devait pas porter de charges lourdes jusqu’à fin juillet 2021.
Dans l’exercice de ses fonctions de chauffeur poids lourds, le salarié n’a pas porté de charges lourdes. Son contrat de travail a pris fin le 18 juin 2021.
Dans le cadre de ses missions d’intérim, M. [G] [H] a occupé trois types de postes :
— réparation des palettes (du 28 juin au 9 juillet 2021, du 26 au 30 juillet 2021 et du 16 au 18 août 2021 : 7 heures par jour),
— écorceur (poste de pilotage de la machine (écorceuse) au moyen de boutons et manettes (poste assis) du 12 au 16 juillet 2021 puis du 2 au 13 août 2021 : 7 heures par jour) ;
— opérateur tri planchettes (poste de tri sur chaîne des planchettes de cageots (de petite taille et de faible poids) du 19 au 23 juillet 2021 : 7 heures par jour).
Aucun de ces postes n’induisait le port de charges lourdes (pièce n° 30 : [5] des semaines 28, 29, 31 et 32 de l’année 2021 et pièce n° 31 : Descriptif du poste de réparation de palettes).
La S.A.S. S.I.B Nouvelle a donc respecté les préconisations du médecin du travail, y compris après la rupture du contrat de travail en tant qu’entreprise utilisatrice dans le cadre des contrats de mission.
Les arrêts de travail de M. [G] [H] étaient sans lien avec son activité professionnelle. La reconnaissance d’une situation d’invalidité est intervenue au mois de décembre 2022, plus de 18 mois après la rupture de son contrat de travail et alors que le salarié avait exercé d’autres emplois, ayant notamment occupé un poste de conducteur poids lourds à compter de février 2022 (pièce n° 37 de l’employeur).
L’employeur rapporte la preuve de ce qu’il a respecté ses obligations en matière de santé et de sécurité.
M. [G] [H] est débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, par voie de confirmation du jugement.
— Sur la demande relative à l’absence d’information et de réalisation de l’entretien professionnel
M. [G] [H] soutient n’avoir jamais été informé à l’occasion de son embauche qu’il bénéficiait tous les deux ans d’un entretien professionnel conformément à l’article L. 6315-1 du code de travail.
M. [G] [H] a été licencié alors qu’il n’avait pas acquis deux années d’ancienneté, de sorte que l’employeur n’avait pas à organiser un entretien professionnel.
Si l’employeur ne justifie pas avoir donné à l’occasion de l’embauche l’information sur cet entretien professionnel, le salarié n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi de ce fait.
Il est débouté de sa demande de dommages et intérêts, par voie de confirmation du jugement.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement au suivi du temps de travail et déloyauté dans la formation et l’exécution du contrat de travail
M. [G] [H] soutient également que l’employeur n’a pas respecté les dispositions relatives à la durée du travail :
— en appliquant une modulation sans fondement conventionnel,
— en n’assurant pas le suivi du temps de travail.
Le contrat de travail de M. [G] [H] prévoit qu’en fonction des nécessités de l’entreprise, la répartition du temps de travail du salarié pourra être modulée de 0 à 48 heures.
Certes, l’accord du 10 octobre 2000 attaché à la convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l’importation des bois du 28 novembre 1955 autorise les entreprises entrant dans son champ d’application à recourir à la modulation.
Cependant, la S.A.S. S.I.B Nouvelle ne justifie pas avoir respecté les dispositions conventionnelles. Il n’est versé aux débats aucun calendrier fixant les périodes de basse et de haute activité. Les stipulations du contrat de travail, en ce qu’elles prévoient la possibilité de semaines sans aucune heure de travail sont contraires aux dispositions de l’accord collectif, qui interdisent de prévoir des périodes de basse activité inférieures à 21 heures.
Le salarié a donc été soumis de manière illicite à un régime de modulation.
La S.A.S. S.I.B Nouvelle produit les relevés de la carte conducteur du salarié (pièce n° 25 – Document de suivi de la durée du travail de M. [H]). Ces relevés mentionnent l’intégralité des temps de la journée de travail (temps de conduite, temps de chargement / déchargement et temps de pause), à l’exception des temps de nettoyage ou de maintenance du camion. Il apparaît donc que l’employeur a effectué un suivi des horaires de travail accomplis par le salarié.
Il ressort de ce document que l’employeur a veillé à ce que le salarié bénéficie de son droit à un repos quotidien de 11 heures consécutives et à un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives et que les durées maximales de travail n’ont pas été dépassées.
Il y a lieu de fixer à 500 euros le préjudice subi par M. [G] [H] et de condamner l’employeur au paiement de cette somme.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour remise tardive et erronée des documents de fin de contrat
M. [G] [H] fait valoir à juste titre que ne figurent pas sur l’attestation Pôle Emploi initialement établie par l’employeur les salaires sur les 12 derniers mois, le numéro d’affiliation de l’organisme ayant recouvré les cotisations d’assurance chômage ainsi que le motif précis du licenciement.
La S.A.S. S.I.B Nouvelle justifie avoir procédé à deux reprises à la télétransmission de l’attestation destinée à Pôle Emploi les 30 juin 2021 et 1er juillet 2021 (pièce n° 26). L’employeur a été destinataire d’un message d’erreur le 5 juillet 2021 (pièce n° 27) et a réalisé les opérations nécessaires à la correction des anomalies. Le 27 juillet 2021 une nouvelle attestation Pôle Emploi a été éditée par Pôle Emploi.
M. [G] [H] ne justifie pas du préjudice qu’il aurait subi du fait de ce retard ou du manque de précision des informations figurant sur l’attestation Pôle Emploi initiale.
Il y a lieu de le débouter de sa demande de dommages-intérêts, par voie de confirmation du jugement.
— Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la S.A.S. S.I.B Nouvelle
L’employeur fait valoir que M. [G] [H] a engagé trois procédures concomitantes à son encontre afin de tenter, par tout moyen, d’obtenir sa condamnation.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
La S.A.S. S.I.B Nouvelle n’établit pas que son adversaire aurait commis une faute dans l’exercice de son droit d’agir en justice ou aurait commis une faute dans la conduite des procédures de première instance et d’appel.
Il y a dès lors lieu de la débouter de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
— Sur les intérêts moratoires
Les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2022, date de réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et d’orientation.
Les sommes allouées à titre indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du présent arrêt.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil (1ère Civ., 5 avril 2023, pourvoi n° 21-19.870).
— Sur la remise des documents de fin de contrat
Il y a lieu d’ordonner à la S.A.S. S.I.B Nouvelle de remettre à M. [G] [H] une attestation Pôle emploi devenu France Travail et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification.
Aucune circonstance ne justifie que cette décision soit assortie d’une astreinte.
— Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de la S.A.S. S.I.B Nouvelle, partie succombante.
Il y a lieu de condamner la S.A.S. S.I.B Nouvelle à payer à Maître Arnaud Tournier la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à charge pour lui de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat en cas de recouvrement de cette somme. L’employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe;
Infirme le jugement rendu le 4 décembre 2023, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Tours en ce qu’il a débouté M. [G] [H] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de congés payés, de dommages et intérêts pour manquement au suivi du temps de travail et au principe de la formation et exécution du contrat de travail et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le confirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Déclare irrecevable la demande de M. [G] [H] au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
Dit le licenciement M. [G] [H] sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la S.A.S. S.I.B Nouvelle à payer à M. [G] [H] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2022 :
— 2 207,20 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 220,72 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 434,58 euros net à titre de solde d’indemnité de licenciement ;
Condamne la S.A.S. S.I.B Nouvelle à payer à M. [G] [H] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du présent arrêt :
— 2 500 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 500 euros à titre de dommages-intérêts pour manquements au suivi du temps de travail, et au principe de loyauté dans la formation et l’exécution du contrat de travail ;
Ordonne la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Déboute la S.A.S. S.I.B Nouvelle de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Ordonne à la S.A.S. S.I.B Nouvelle de remettre à M. [G] [H] une attestation Pôle emploi devenu France Travail et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte ;
Déboute la S.A.S. S.I.B Nouvelle de ses demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive et d’allocation d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A.S. S.I.B Nouvelle à payer à Maître Arnaud Tournier la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à charge pour lui de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat en cas de recouvrement de cette somme ;
Condamne la S.A.S. S.I.B Nouvelle aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Alexandre DAVID
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955. Étendue par arrêté du 28 mars 1956 JONC 8 avril 1956.
- Accord du 10 octobre 2000 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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