Confirmation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. du surendettement, 1er avr. 2025, n° 24/03500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/03500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 24
N° RG 24/03500 – N° Portalis DBVL-V-B7I-U34U
DÉBITEURS :
[I] [Z] [Y] épouse [T]
[W] [P] [D] [T]
M. [W] [P] [D] [T]
Mme [I] [Z] [Y] épouse [T]
C/
M. [U] [A]
Mme [H] [A]
[14]
Mme [O] [F]
SGC [Localité 3]
[19]
[17]
[13]
[24]
SIP [Localité 3] OUEST
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M. [W] [P] [D] [T]
Mme [I] [Z] [Y] épouse [T]
M. [U] [A]
Mme [H] [A]
[14]
Mme [O] [F]
SGC [Localité 3]
[19]
[17]
[13]
[24]
SIP [Localité 3] OUEST
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Février 2025
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 01 Avril 2025, après prorogation, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTS :
Monsieur [W] [P] [D] [T]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Laëtitia SIBILLOTTE de la SELARL SELARL SHANNON AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE substituée par Me Joana DE JESUS, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Madame [I] [Z] [Y] épouse [T]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Laëtitia SIBILLOTTE de la SELARL SELARL SHANNON AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE substituée par Me Joana DE JESUS, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIME(E)S :
Monsieur [U] [A]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/12/2024
Madame [H] [A]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/12/2024
[14]
[Adresse 15]
[Localité 10]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 26/12/2024
Madame [O] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/12/2024
SGC [Localité 3]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 3]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 26/12/2024
[19]
Chez [23]
[Adresse 20]
[Localité 11]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/12/2024
[17]
[Adresse 16]
[Localité 5]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/12/2024
[13]
[18]
[Adresse 22]
[Localité 11]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/12/2024
[24]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/12/2024
SIP [Localité 3] OUEST
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 26/12/2024
****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration du 29 juillet 2021, M. [W] [D] [T] et Mme [I] [Y], son épouse, ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Côtes d’Armor d’une demande de traitement de leur situation de surendettement.
Suivant décision du 16 septembre 2021, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
M. [U] [A] et Mme [H] [A], créanciers, ont contesté cette décision.
Suivant jugement du 5 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
Déclaré recevable le recours formé par M. [U] [A] et Mme [H] [A].
Dit que la situation des époux [D] [T] n’était pas irrémédiablement compromise.
Renvoyé le dossier à la commission de surendettement.
Laissé aux parties la charge de leurs dépens.
Suivant décision du 6 octobre 2022, la commission de surendettement a imposé un rééchelonnement du paiement des dettes dans la limite de 46 mois, sans intérêts, avec un effacement partiel à l’issue des mesures, après avoir retenu une capacité de remboursement mensuelle de 24 euros.
M. [U] [A] et Mme [H] [A] ont contesté ces mesures.
Suivant jugement du 16 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
Déclaré recevable le recours formé par M. [U] [A] et Mme [H] [A].
Déclaré les époux [D] [T] irrecevables à bénéficier de la procédure de surendettement.
Laissé aux parties la charge de leurs dépens.
Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mai 2024, les époux [D] [T] ont interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 février 2025.
Les époux [D] [T] ont comparu. Ils demandent à la cour de :
Vu l’article L. 711-1 du code de la consommation,
Infirmer le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
Les déclarer recevables à bénéficier de la procédure de surendettement.
Les autres parties n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Pour déclarer les débiteurs irrecevables à bénéficier de la procédure de surendettement, le premier juge a notamment retenu que ceux-ci avaient omis de déclarer un bien immobilier situé au Portugal appartenant à M. [W] [D] [T]. Il a considéré qu’ils ne pouvaient être considérés comme des débiteurs de bonne foi.
Au soutien de leur appel, les époux [D] [T] font valoir que leur bonne foi a été retenue dans le jugement du 5 juillet 2022. Mme [I] [Y] épouse [T] soutient que son absence de bonne foi n’est pas démontrée. M. [W] [D] [T] explique que le bien immobilier lui appartenant a été appréhendé par des créanciers portugais.
Il est de droit constant que la bonne foi nécessaire à l’ouverture de la procédure de surendettement s’apprécie tout au long de cette procédure et au jour où le juge statue. L’autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.
La révélation à l’audience du 14 mars 2023, postérieure au jugement du 5 juillet 2022 qui a admis les époux [D] [T] recevables au bénéfice de la procédure de surendettement, de l’existence d’un bien immobilier situé au Portugal appartenant à M. [W] [D] [T] est constitutive d’un fait nouveau que le premier juge se devait de prendre en considération pour apprécier la bonne foi des débiteurs.
Il est constant que les époux [D] [T] ont omis de déclarer à la commission de surendettement l’existence d’un bien immobilier situé au Portugal appartenant à M. [W] [D] [T]. A l’audience du 14 mars 2023, sur interpellation d’un créancier, ce dernier a déclaré avoir vendu ce bien sans pouvoir s’expliquer sur l’emploi des fonds provenant de la vente. Il n’est pas justifié à ce jour de l’étendue du patrimoine du débiteur qui ne justifie toujours pas du sort réservé à l’emploi des fonds provenant de la vente après saisie.
Les époux [D] [T], qui ont dissimulé la réalité de leurs situations patrimoniales respectives, ne peuvent être considérés comme des débiteurs de bonne foi au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation. Le jugement déféré sera confirmé.
Ils seront condamnés aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu le 16 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Brieuc.
Condamne M. [W] [D] [T] et Mme [I] [Y], son épouse, aux dépens de la procédure d’appel.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
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