Infirmation partielle 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 16 juin 2025, n° 23/00200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 23/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 2]
Chambre Civile
ARRÊT N° 87
N° RG 23/00200 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BFUK
[H] [N]
C/
S.A.S. BATIPRO
S.A.S. INGINIERIE POUR LA CONSTRUCTION (IPCO)
S.A. ALLIANZ IARD
ARRÊT DU 16 JUIN 2025
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10], décision attaquée en date du 30 Mars 2023, enregistrée sous le n° 21/01935
APPELANT :
Monsieur [H] [N]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Julie PAGE, avocat au barreau de GUYANE
INTIMEES :
S.A.S. BATIPRO
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Me Nicolas BONFAIT, avocat au barreau de GUYANE
S.A.S. INGINIERIE POUR LA CONSTRUCTION (IPCO)
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Cyril CHELLE, avocat au barreau de GUYANE
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Régine GUERIL-SOBESKY, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Juin 2024 en audience publique et mise en délibéré au 30 Septembre 2024 prorogé jusqu’au 16 Juin 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère, rédacteur
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIERS :
Mme Joséphine DDUNGU, Greffière, présente lors des débats
Mme Hélène PETRO, Greffière, présente lors du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte sous seing privé en date du 21 mars 2017, M. [H] [N], propriétaire d’un terrain sis [Adresse 4], a confié à la société IPCO la mission de maîtrise d’oeuvre pour la construction d’une villa T3 pour un montant total de 190 955,13€.
Par acte sous seing privé en date du 15 septembre 2017, M. [H] [N] a confié à la société BATIPRO, assurée auprès de ALLIANZ IARD, l’exécution des travaux de gros oeuvre, revêtements, menuiseries aluminium et voiries- réseaux divers pour un montant global de 75 086,80€.
Par courrier du 13 mars 2018, la société IPCO a informé M. [N] de son souhait de résilier unilatéralement le contrat de maîtrise d’oeuvre en invoquant l’immixtion de la part du maître d’ouvrage.
Le 13 mars 2018, la société BATIPRO a adressé une facture d’un montant de 40 970€ correspondant à la réalisation du gros-oeuvre.
Par courrier du 12 avril 2018, M. [N] a indiqué à la société BATIPRO que conformément à laur accord, elle était déchargée des postes de travaux « Revêtements des sols et murs » et « Peinture », M. [N] ayant ensuite fait intervenir d’autres entreprises.
Suite à un litige entre les parties concernant le paiement des travaux, par ordonnance du 22 novembre 2018, le juge des référés, saisi par M. [H] [N], a ordonné une expertise technique du lot « gros-oeuvre », désigné M. [U], expert, et condamné M. [H] [N] à payer à la société BATIPRO la somme de 38 921,50€ à titre provisionnel et à consigner la somme de 2048, 50€.
L’expert a déposé son rapport le 22 décembre 2020.
Par actes d’huissiers en date des 10 et 13 septembre 2022, M. [H] [N] a assigné la société BATIPRO et son assureur ALLIANZ IARD, ainsi que la société IPCO devant le tribunal de grande instance de Cayenne aux fins notamment de voir prononcer la réception des travaux et condamner ces dernières à lui payer des indemnités au titre des reprises, du trouble de jouissance subi et des pénalités de retard.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 30 mars 2023, le tribunal judiciaire de Cayenne a:
— prononcé la réception judiciaire des travaux sans réserve à la date du 16 juillet 2018,
— débouté M. [H] [N] de sa prétention au titre des travaux de reprise,
— débouté M. [H] [N] de sa prétention au titre du trouble de jouissance résultant de l’emplacement de la fosse septique,
— débouté M. [H] [N] de sa prétention au titre des pénalités de retard,
— débouté la société BATIPRO de sa demande reconventionnelle fondée sur la facture du 13 mars 2018,
— condamné M. [H] [N] à payer à la société BATIPRO la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 26 avril 2023, M. [H] [N] a interjeté appel de cette décision, limité aux chefs de jugement expressément critiqués (RG N°23/00200), en ce que ce dernier a prononcé la réception judiciaire des travaux sans réserve au 16 juillet 2018, et l’a débouté de ses demandes au titre de la reprise des travaux, du trouble de jouissance résultant de l’emplacement de la fosse septique, au titre des pénalités de retard, et l’a condamné sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [H] [N] a également interjeté appel de la même décision limité aux même chefs expressément critiqués par déclaration en date du 3 mai 2023(RG N° 23/00207).
Selon deux avis en date du 10 mai 2023 (RG N° 23/00200 et RG N° 23/00207), les affaires ont fait l’objet d’un renvoi devant le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la cour d’appel.
M. [H] [N] a déposé ses premières conclusions d’appelant le 20 juin 2023 (RG N° 23/00200 et 23/00207)
La société Ingénieurie pour la construction (IPCO) a constitué avocat le 25 juin 2023 et déposé ses conclusions d’intimé le 22 septembre 2023 ( (RG N° 23/00200 et 23/00207).
La SAS BATIPRO a constitué avocat le 1er juillet 2023 (RG N° 23/00207) et a déposé ses premières conclusions d’intimé le 16 septembre 2023.
La SA ALLIANZ IARD a constitué avocat le 9 août 2023 (RG N° 23/00207)
Aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives notifiées le 27 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, M. [H] [N] sollicite l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la société BATIPRO de sa demande reconventionnelle,
Et statuant à nouveau, que la cour, au visa de l’article 1792-6 du code civil :
— prononce judiciairement la réception des travaux au 16 octobre 2018 avec réserves dont celles portant sur la hauteur du mur du garage, l’absence des escaliers extérieurs, l’implantation de la fosse septique,
Et vu les articles 1792 et suivants et 1231-1 du code civil,
— condamne solidairement les sociétés BATIPRO, ALLIANZ, et IPCO à payer à M. [N] les sommes suivantes :
— 2500€ au titre des reprises de la hauteur du mur du garage et des escaliers extérieurs,
— 23 400€ au titre du trouble de jouissance résultant de l’emplacement du système d’assainissement,
— 13 500€ au titre des pénalités de retard,
— condamne solidairement les sociétés BATIPRO, ALLIANZ, et IPCO à payer à M. [N] la somme de 10 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
— déboute BATIPRO de ses demandes,
— condamne solidairement les sociétés BATIPRO, ALLIANZ, et IPCO à payer à M. [N] la somme de 10 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise.
Au soutien de ses prétentions, M. [H] [N] expose que le système d’assainissement installé par la société BATIPRO n’était pas conforme à celui prévu, et ce à la suite d’une erreur de livraison qui lui est exclusivement imputable, et que le système a en outre été installé sans respecter la distance minimale exigée avec les fondations de la maison (30cm des fondations alors que les règles de l’art imposent une distance minimale de 5m). Il a donc été convenu que cette installation non conforme aux prescriptions contractuelles, ni aux règles de l’art, soit remplacée. M. [N] explique qu’il a alors fallu déplacer le système d’assainissement en retrait de la maison à l’emplacement où était prévu la piscine.
L’appelant conteste ses prétendues interventions alléguées par les sociétés BATIPRO et IPCO. Il estime que la date fixée pour la réception judiciaire doit être celle retenue par l’expert. Il relève que les parties avaient exclu que la prise de possession des lieux soit retenue comme date permettant de fixer la date de réception, ainsi que le CCAP le stipule. Il souligne que son refus de payer le solde de travaux à BATIPRO empêche de caractériser une réception tacite. Il rappelle avoir convoqué les sociétés IPCO et BATIPRO pour une réception contradictoire amiable au 16 octobre 2018 qui n’a pu être effective, et estime qu’il convient donc de retenir cette date comme date de réception. Il soutient que le tribunal ne pouvait exclure l’existence de réserves assortissant la réception judiciaire du fait de l’absence de mentions expresse dans ses écritures desdites réserves, et ce au regard de l’expertise judiciaire et de ce qu’il avait fait constater ces réserves dès le mois de mars 2018.
Concernant la responsabilité de BATIPRO, l’appelant fait valoir que les défauts de conformité quant à la maçonnerie mur garage et l’absence d’excaliers extérieurs sont imputables au constructeur. Il rappelle en tout état de cause que ce dernier engage sa responsabilité contractuelle de droit commun envers ces désordres nés avant la réception, le non respect des spécifications contractuelles suffisant à justifier la responsabilité du constructeur sur le fondement de l’article 1147 du code civil. Il ajoute que la société BATIPRO ne peut invoquer une exception d’inexécution alors même qu’elle a facturé l’intégralité du gros-oeuvre.
S’agissant de la responsabilité d’IPCO, M. [H] [N] estime qu’elle a manqué à son obligation contractuelle de suivi du chantier, et que la responsabilité de la société est engagée en tout état de cause au titre du défaut de conformité du fait de l’existence de réserves ou sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun s’agissant de désordres nés avant la réception.
Sur le défaut d’implantation de la fosse septique, l’appelant rappelle que l’expert judiciaire a relevé un défaut de conformité, et que c’est bien la société BATIPRO qui a commandé la fosse septique, selon un modèle distinct et plus encombrant que la station initialement prévue. Il souligne qu’outre l’erreur de commande, la société BATIPRO a débuté les travaux de gros oeuvre sans attendre l’installation du système d’assainissement, et n’a pas traité correctement le trou qui avait été creusé pour implanter la fosse et qui était trop proche des fondations. Il relève avoir donné son accord pour le déplacement de ce dernier uniquement parce qu’il n’avait pas le choix, et affirme que l’équipement a finalement été installé à l’emplacement prévu pour la piscine, le privant ainsi de la possibilité de construire celle-ci et de jouir d’une partie significative de son jardin.
M. [H] [N] ajoute que le planning, ayant une valeur contractuelle puisqu’établi par la société Ipco, prévoyait une réception au 13 avril 2018, et que le retard accumulé de 186 jours jusqu’à la date de réception judiciaire au 16 octobre 2018 doit être indemnisé
Aux termes de ses conclusions notifiées le 22 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la société Inginierie pour la construction (IPCO) sollicite, au visa des articles 1231-1 du code civil, 700 du code de procédure civile, que la cour :
— confirme le jugement rendu le 30 mars 2023 en toutes ses dispositions.
— déboute M. [H] [N] de toutes ses demandes fins et conclusions,
— condamne M. [H] [N] à payer à la société Inginierie pour la construction la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
A l’appui de ses demandes, la société IPCO expose que suite au contrat de maîtrise d’oeuvre signé le 21 mars 2017, elle s’est rapidement rendue compte que le maître d’ouvrage intervenait directement auprès des fournisseurs et professionnels en donnant des appréciations contraires à ses recommandations, de telle sorte qu’elle a été contrainte de résilier le contrat de maîtrise d’oeuvre par LRAR en date du 13 mars 2018. Elle explique que malgré cette résiliation, elle s’est vue délivrer une assignation aux fins d’expertise.
L’intimée se fonde sur les dispositions de l’article 1792-6 al 1er du code civil et les critères retenus par la jurisprudence, notamment le caractère habitable de l’immeuble, pour soutenir que le jugement entrepris a exactement fixé la date de réception judiciaire des travaux au 16 juillet 2018.
La société IPCO rappelle les désordres constatés par l’expert judiciaire, et soutient que l’appelant n’a émis pour seule réserve que la problématique de remblaiement au niveau des fondations, et que le rapport ne retient aucun désordre en lien avec la stabilité du remblai et les fondations. Subsidiairement, elle fait valoir qu’il appartient à l’appelant de démontrer que les désordres constatés par l’expert existaient à la date du 13 mars 2018, date de la résiliation du contrat de maîtrise d’oeuvre, et elle relève que le rapport d’expertise ne permet pas de déterminer précisèment la date de réalisation des ouvrages affectés par les désordres.
L’intimée estime par ailleurs que l’appelant ne rapporte pas la preuve d’un préjudice au titre de son prétendu trouble de jouissance, ni la preuve de ce qu’elle aurait commis une faute. Elle souligne n’avoir pas été chargée de la commande de la fosse septique et avoir établi des plans fondés sur une fosse septique de gabarit standard conformes aux règles de l’art. Elle affirme que M. [N] a commandé une fosse septique qui ne convenait pas, et qu’elle avait déjà résilié le contrat de maîtrise d’oeuvre au moment de l’implantation de la nouvelle fosse septique.
La société IPCO ajoute que la date de réception étant postérieure à la date de résiliation du contrat de maîtrise d’oeuvre, elle ne peut se voir reprocher une défaillance au titre des retards intervenus sur le chantier.
Aux termes de ses conclusions en défense récapitulatives notifiées le 1er mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la société BATIPRO sollicite que la cour :
— confirme le jugement du 30 mars 2023 en toutes ses dispositions, sauf celle déboutant la société BATIPRO de sa demande reconventionnelle fondée sur sa facture du 13 mars 2018,
— déboute M. [H] [N] de toutes ses demandes fins et conclusions,
— reconventionnellement, condamne M. [H] [N] à payer à la société BATIPRO la somme de 2048,70€ augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er février 2019,
— condamne M. [H] [N] à payer à la société BATIPRO la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
A l’appui de ses demandes, la société BATIPRO expose que les interventions multiples de M. [N] ont compliqué la réalisation des travaux, et qu’il s’est aperçu en février 2018 que la fosse choisie personnellement par M. [N] ne correspondait pas à ce qui était nécessaire. Elle explique que M. [N] a refusé de payer la facture de 40 970€ et a accepté de la décharger de tout le reste de sa mission. Elle indique que M. [N], qui avait emménagé dans sa maison depuis le mois de juillet 2018, a voulu lui faire signer en vain un procès-verbal de réception mentionnant que la conformité du remblai devait être vérifiée, et faisant état d’une retenue de 5000€ pour des prétendues malfaçons, ce qu’elle ne pouvait que refuser.
L’intimée rappelle que si la réception tacite ne peut résulter de la seule prise de possession de l’ouvrage, la seule condition posée par la jurisprudence pour la réception judiciaire est que l’immeuble soit en état d’être reçu, c’est à dire effectivement habitable, soit en l’espèce à la date du 16 juillet 2018. Il relève que le maître de l’ouvrage n’a pas fait au moment de la réception une liste de désordres clairement identifiés.
La société BATIPRO soutient qu’à défaut de réserves, la réception vaut purge, et que les défauts apparents, tels la hauteur du mur maçonné non conforme et les escaliers extérieurs non réalisés, ne peuvent plus être invoqués à l’encontre des constructeurs. Elle précise avoir fait jouer l’exception d’inexécution en n’achevant pas les travaux de reprise, suite au défaut de paiement de sa facture du 13 mars 2018, et elle rappelle que la consignation ne vaut pas paiement.
La société intimée soutient que M. [N] a imposé aux constructeurs une installation de fosse septique qu’il a lui-même choisie et commandée, contraire aux normes, et qui a été installée en novembre 2017 à l’endroit prévu par lui. Elle indique que la société BATIPRO a été obligée d’enlever gracieusement cette fosse septique, et que la seconde fosse septique a du être mise à un autre endroit de la parcelle du fait du gros oeuvre déjà réalisé en février 2018, ce qui a empêché l’accès à l’endroit initial. Elle précise avoir comblé la première excavation gracieusement, et soutient que l’emplacement actuel de la fosse septique est désormais conforme aux prescriptions du géotechnicien, n’empêche pas la construction d’une piscine, et ne prive pas M. [N] de la jouissance de 156 m2 de surface constructible, la surface d’une fosse septique ne faisant au maximum que 7 ou 8m2. Elle soutient en conséquence que le trouble de jouissance est inexistant, et qu’il n’y a ni faute ni préjudice de sa part.
L’intimée ajoute que les travaux confiés à BATIPRO ont été achevés dès le mois de février 2018, et que les parties ont mis un terme à leurs relations en mars 2018. Elle souligne qu’aucun décompte mensuel des pénalités n’a été établi par le maître d’oeuvre. Elle relève que le reste des travaux de gros oeuvre autres que ceux qui lui avaient été confiés ont été pris en charge par la maître de l’ouvrage, et qu’elle ne peut être responsable des retards pris par les autres entreprises.
La société BATIPRO ajoute reconventionnellement ne pas avoir été payée intégralement de sa facture de mars 2018, et qu’il reste à lui payer la somme de 2048,70€, somme correspondant au montant de la retenue de garantie.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 13 mars 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la Compagnie ALLIANZ IARD sollicite que M. [N] soit débouté de son appel et la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. A titre subsidiaire, elle demande que la cour :
— s’agissant de la compagnie ALLIANZ recherchée en sa qualité d’assureur RC de la société BATIPRO par M. [N],
— juge qu’il n’est pas démontré de la souscription d’une telle police par la société BATIPRO,
— en conséquence, déboute les parties de toutes demandes qui seraient formées à ce titre à l’encontre de la concluante,
— pour le cas où il serait justifié de la souscription d’une telle police,
— juge que la concluante ne saurait être concernée par les demandes de condamnations dirigées à son encontre, les garanties offertes par une police RC n’étant pas mobilisables,
Vu la police RCD souscrite par BATIPRO,
— juge que les réclamations dont se trouve saisie la cour ne s’analysent pas en des dommages de nature décennale,
— juge que ses garanties ne sont pas susceptibles en l’état dêtre mobilisées, les travaux de son assuré n’ayant pas fait l’objet d’une réception au sens de l’article 1792-6 du code civil,
— juge que les réclamations de M. [N] s’analysent en des différends contractuels qui ne sauraient relever de ses garanties tant au titre de sa police RCD que de sa police RC souscrite par la société BATIPRO,
En conséquence, prononce la mise hors de cause de la concluante,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une condamnation de la concluante,
— juge que la compagnie ALLIANZ ne saurait être tenue que dans les seules limites de ses obligations contractelles et notamment ses plafonds et franchises, telles que contenues dans ses polices,
— limite le quantum s’agissant du préjudice d’exploitation à de plus justes proportions,
Vu le rapport d’expertise,
— juge la société IPCO intervenue comme maître d’oeuvre de l’opération responsable des dommages allégué par M. [N],
— La condamne à relever et garantir la concluante à hauteur du pourcentage de responsabilité qui sera retenu à son encontre,
— ordonne l’exécution provisoire du chef de l’appel de garantie,
— condamne M. [N] ou toute partie succombante à régler à la concluante une indemnité de 3500€ ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’appel qui seront distraits par Me Gueril Sobesky, avocat aux offres de droit.
Au soutien de ses demandes, la compagnie ALLIANZ expose en substance qu’elle n’a pas vocation à intervenir pour la reprise de dommages qui engageraient la responsabilité contractuelle de son assuré, ni pour les dommages affectant les ouvrages de celui-ci qui sont expressément exclus de sa garantie, ni au titre des pénalités de retard qui ne constituent pas un dommage garanti.
Elle soutient que la prise de possession des lieux de M. [N] correspond à une réception tacite sans réserve, de telle sorte que M. [N] est mal fondé en ses demandes au titre des travaux de reprise.
Sur ce, la cour
Sur la jonction des deux procédures
Conformément à la demande de M. [H] [N], et en l’absence d’autres observations, il convient, en application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile,et au vu du lien existant entre les deux procédures, d’ordonner la jonction des dossiers N°RG 23/207 et N°RG 23/200, sous le N°RG 23/200 le plus ancien, et ce dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Sur la réception judiciaire des travaux et l’existence de réserves
Aux termes de l’article 1792-6 du code de procédure civile, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est en tout état de cause prononcée contradictoirement.
Il est admis que la réception judiciaire suppose de déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être reçu, soit pour une habitation, la date à laquelle l’ouvrage est devenu habitable.
En l’espèce, il est constant que les travaux effectués par les sociétés BATIPRO et IPCO n’ont pas fait l’objet d’une réception, notamment du fait du litige ayant opposé les parties, étant relevé que le contrat de maîtrise d’oeuvre avec IPCO a été résilié par LRAR en date du 13 mars 2018, et que le constructeur BATIPRO a cessé son intervention en mars 2018.
Le rapport d’expertise en date du 22 décembre 2020 (pièce N°12 appelant) précise en page 11 les éléments suivants :
« 4/ Relever et lister les éléments nécessaires pour déterminer la date de réception des travaux litigieux et ainsi permettre le prononcé d’une réception judiciare des travaux :
— Le maître d’ouvrage indique avoir pris possession des lieux et habiter la maison mi-juillet 2018.
— Le maître d’ouvrage a déposé une déclaration d’achèvement des travaux le 15 mars 2019.
— Le maître d’ouvrage a adressé le 28/09/2018 une convocation à visite de réception le 16/10/2018.
Nous proposons de retenir cette date du 16/10/18 comme date de réception des travaux avec réserves non structurelles".
Par ailleurs, M. [N] a adressé en date du 28 septembre 2018 un courrier de convocation (pièce N° 27 appelant) aux sociétés BATIPRO et IPCO afin de fixer au 16 octobre 2018 « la visite en vue de la réception des travaux exécutés par la société BATIPRO (…) La présence des représentants de BATIPRO et d’IPCO, maître d’oeuvre, est requise. »
Le cahier des clauses administratives particulières stipule en son article XVI "il est précisé que la prise de possession de fait des ouvrages, sans avoir signé le procès-verbal de réception, ne pourra être réputée réception sans réserve.(..)
Si la réception tacite correspond à la volonté non équivoque révélée par la prise de possession de l’ouvrage et le paiement de la quasi-totalité des travaux, la réception judiciaire, elle, doit être fixée au moment où l’ouvrage est en état d’être reçu, soit en l’espèce au moment où M. [N] a pu occuper l’habitation.
Dès lors, et au vu de l’ensemble de ces éléments, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a exactement retenu la date du 16 juillet 2018 comme date de réception, étant rappelé que le juge n’est pas lié par les conclusions de l’expert.
Par ailleurs, si M. [H] [N] a sollicité en première instance la réception judiciaire des travaux sans autre précision et sans faire mention d’une liste de désordres clairement identifiés, ainsi que souligné par le jugement entrepris, il sollicite en appel expressément que la réception soit prononcée avec réserves dont celles portant sur la hauteur du mur du garage, l’absence des escaliers extérieurs et l’implantation de la fosse septique .
Il ressort effectivement au vu du procès-verbal de constat établi en date du 27 mars 2018 à la demande de M. [N] (pièce N°9 appelant) que l’huissier a relevé que M. [N] lui avait signalé une implantation de la fosse septique à un autre emplacement que celui prévu.
Le courrier de convocation adressé le 28 septembre 2018 à BATIPRO et IPCO par M. [N] comporte en annexe un état des réserves faisant état d’un problème de remblai au pied des fondations de la maison, et indiquant : « Les autres mal et non-finitions constatées par huissier (hauteur de mur non conforme, encadrements de portes et escaliers extérieurs non réalisés…) ont été reprises et résolues mais certaines restent apparentes (…) »
Toutefois, il ne peut qu’être constaté qu’à la date de la réception, soit le 16 juillet 2018, aucun élément ne permet d’identifier clairement les réserves retenues par M. [N], lesquelles ne peuvent être assimilées aux simples reproches qui auraient pu être émis sans être précisément fixés.
En conséquence, et en l’absence de réserves précisément déterminées au jour de la réception, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a prononcé sans réserve la réception judiciaire au 16 juillet 2018.
Sur les demandes formées au titre des reprises
— à l’encontre du constructeur BATIPRO
Aux termes de l’article 1792 al1er du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Postérieurement à la réception, la responsabilité contractuelle de droit commun intervient à titre résiduel. A défaut de réserve, les défauts apparents non relevés ne peuvent plus être invoqués à l’encontre du constructeur.
Il convient de relever d’une part, que la non réalisation des escaliers extérieurs ou la hauteur du mur maçonné ne relèvent pas de la garantie légale prévue par l’article susvisé, et d’autre part que ces désordres étaient sans conteste apparents au moment de la réception judiciaire.
Dès lors, les demandes formées au titre des travaux de reprise à l’encontre de BATIPRO ne pourront qu’être réjetées, le jugement déféré étant ainsi confirmé.
— à l’encontre d’IPCO
Le maître d’oeuvre est chargé de coordonner les travaux, il est tenu d’assister et de conseiller le mâitre de l’ouvrage lors de la réception, et en l’absence réserves, sa responsabilité contractuelle peut être engagée s’il n’a pas indiqué au maître de l’ouvrage les désordres apparents susceptibles de faire l’objet de réserves.
En l’espèce, la réception judiciaire étant prononcée sans réserve, la demande formée à l’encontre d’IPCO ne pourra qu’être rejetée, le jugement étant ainsi confirmé.
Sur les demandes formées au titre du préjudice de jouissance à l’encontre de BATIPRO et de IPCO
Le jugement déféré a retenu à juste titre par des motifs que la cour approuve que M. [H] [N] ne démontre pas en quoi l’installation d’une piscine est devenue impossible du fait de l’implantation de la fosse septique, laquelle a du être positionnée à un emplacement déterminé afin de respecter des normes techniques. Au surplus, M. [N] ne démontre pas la privation de jouissance alléguée de 150m2 au regard de la petite surface limitée du système d’asssainissement.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande au titre du préjudice de jouissance à l’encontre de BATIPRO et de IPCO.
Sur les demandes à l’encontre de la S.A. ALLIANZ IARD
Les demandes formées à l’encontre de la S.A. ALLIANZ IARD fondées sur sa qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la société BATIPRO ne pourront qu’être rejetées au vu du rejet des demandes formées à l’encontre cette dernière. Le jugement déféré sera dès lors confirmé en ce sens.
Sur les demandes au titre des pénalités de retard
L’article XXVI du cahier des clauses administratives particulières (pièce N°2 appelant) précise concernant les pénalités de retard que "Le maître d’oeuvre établira, chaque mois, le décompte de ces pénalités, sous sa responSabilité et à partir du compte rendu de chantier ayant constaté le retard, qui seront systématiquement retenues sur les situations de travaux présentées par l’entreprise, d’après le calcul suivant : 1/250 du montant du marché par jour de retard.
Cette pénalité sera appliquée au prorata des entreprises ayant eu des retards."
M. [N] produit au soutien de sa demande un document intitulé "planning villa [G]" (pièce N° 15 appelant) ne faisant apparaître aucune signature ni indication des personnes l’ayant établi.
Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et des déclarations des parties que BATIPRO a cessé ses relations contractuelles avec M. [N] dès le mois de mars 2018, et que les travaux confiés à BATIPRO ont été réduits à une seule ligne et se sont achevés dès février 2018. Par ailleurs, aucun élement ne permet de démontrer que la résiliation par IPCO de sa mission aurait causé du retard dans l’exécution des travaux, étant relevé surabondamment que le chantier ne faiSait l’objet d’aucun retard au jour de la résiliation du contrat de maîtrise d’oeuvre.
Par conséquent , le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande au titre des pénalités de retard.
Sur la demande reconventionnelle de BATIPRO
Il est établi et non contesté par les parties que la facture en date du 13 mars 2018 dressée par la société BATIPRO à l’égard de M. [N] (pièce N°9 BATIPRO) a été réglée à hauteur de 38921,30€, le reliquat impayé s’élevant à 2048,70€.
BATIPRO soutient que cette somme correspond au montant de la retenue de garantie, ce qui ressort du jugement de référé ayant ordonné l’expertise et qui n’est pas contesté par ailleurs. Le paiement de la retenue de garantie est dû un an après la réception des travaux s’il n’y a pas de désordres ou défauts de conformité notifiés dans l’année.
En l’absence de désordres ou défauts de conformité retenus par le présent arrêt, il conviendra de condamner M. [H] [N] à payer à la société BATIPRO la somme de 2048,70€ au titre du reliquat impayé de la facture en date du 13 mars 2018, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 1er février 2019.
Sur les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au regard de la solution apportée au règlement du litige en cause d’appel, M. [H] [N] sera débouté de ses demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et à hauteur d’appel.
M. [H] [N] sera condamné à payer à la société BATIPRO et à la société IPCO la somme de 2000 € chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés à hauteur d’appel, et à la SA ALLIANZ IARD la somme de 1500€ sur ce même fondement.
M. [H] [N] sera condamné aux entiers dépens d’appel, Maître Régine GUERIL SOBESKY étant autorisée à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des procédures RG N°23/207 et RG N°23/200 sous le N°RG 23/200,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Cayenne en date du 30 mars 2023 (RG N°21/01935), hormis en ce qu’il a débouté la société BATIPRO de sa demande reconventionnelle fondée sur la facture du 13 mars 2018,
Et statuant de nouveau du seul chef infirmé,
CONDAMNE M. [H] [N] à payer à la société BATIPRO la somme de 2048,70€ au titre du reliquat impayé de la facture en date du 13 mars 2018, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 1er février 2019,
Et y ajoutant,
CONDAMNE M. [H] [N] à payer à la société BATIPRO la somme de 2 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés à hauteur d’appel,
CONDAMNE M. [H] [N] à payer à la société IPCO somme de
2 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés à hauteur d’appel,
CONDAMNE M. [H] [N] à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 1500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés à hauteur d’appel,
DEBOUTE M. [H] [N] de ses demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel,
CONDAMNE M. [H] [N] à supporter les dépens de la procédure d’appel, et autorise Maître Régine GUERIL SOBESKY à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM
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