Infirmation partielle 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 3, 24 oct. 2025, n° 24/01483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01483 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 24 mai 2024, N° 23/00198 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
24 Octobre 2025
N° 25/1488
N° RG 24/01483 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VVDD
VCL/MB/SL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
24 Mai 2024
(RG 23/00198 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [D] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3] BELGIQUE
représenté par Me Emmanuel LACHENY, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. SII TRANSACTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Luc HAUGER, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 11 Septembre 2025
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaelle DUPRIEZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10/09/2025
EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La société SII TRANSACTION spécialisée dans l’immobilier d’entreprise et exerçant sous l’enseigne Arthur Lloyd a engagé M. [D] [V] dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 23 mars 2009 en qualité de négociateur, statut cadre , niveau C 1 de la convention collective nationale de l’immobilier.
Suivant avenant du 22 janvier 2013, M. [D] [V] a été promu au poste de Directeur du Département Commerce, statut cadre ' niveau C 2. Son secteur géographique était établi dans le Nord Pas de [Localité 7].
Par lettre datée du 10 janvier 2017, M. [V] a présenté sa démission.
Le même jour, la société SII TRANSACTION a pris acte de cette décision, dispensé le salarié de l’exécution de son préavis conventionnel de trois mois, avec paiement de l’indemnité compensatrice correspondante et libéré l’intéressé de la clause de non-concurrence.
Le 18 septembre 2017, M. [D] [V] a contesté son solde de tout compte.
Réclamant divers rappels de commissions et indemnités, M. [D] [V] a saisi le 24 juin 2020 le conseil de prud’hommes de Lille qui, par jugement du 24 mai 2024, a rendu la décision suivante :
— condamne la société SII TRANSACTION à payer à M. [D] [V] la somme de
24 844,38 euros à titre de rappel de commissions sur les transactions hors Basic Fit ;
— ordonne à la société SII TRANSACTION à établir un bulletin de paie reprenant lesdites sommes ;
— déboute M. [D] [V] de l’ensemble de ses autres demandes ;
— déboute la société SII TRANSACTION de l’ensemble de ses demandes ;
— ordonne l’exécution provisoire du jugement dans la limite des dispositions de l’article R1454-28 du code du travail ;
— rappelle que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire ;
— déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laisse à chaque partie leurs dépens respectifs.
M. [D] [V] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 25 juin 2024.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 juillet 2025 au terme desquelles M. [D] [V] demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement rendu le 24 mai 2024 par le Conseil de prud’hommes de Lille sauf en
ce qu’il a débouté la société SII TRANSACTION de l’ensemble de ses demandes ;
Et, vu l’effet dévolutif de l’appel, statuant de nouveau,
— CONDAMNER la société SII TRANSACTION à verser à M. [D] [V] les sommes suivantes :
— 27 965,70 € bruts au titre des commissions dues sur les transactions traitées directement par M. [D] [V] ;
— 900,00 € à titre de remboursement des frais avancés ;
— 10 000,00 € bruts au titre de la prime de management 2016 (outre
1 000,00 € brut au titre des congés payés y afférents) ;
Concernant le mandat national BASIC FIT
— JUGER que le mandat national BASIC FIT conclu par la société SII TRANSACTION entre dans le champ d’application de la rémunération variable de M. [D] [V] ;
— SURSEOIR A STATUER concernant le montant des commissions dues à M. [D]
[V] par la société SII TRANSACTION ;
— ORDONNER à la société SII TRANSACTION de communiquer la liste de toutes les transactions réalisées au titre du mandant BASIC FIT sur le territoire national depuis la signature de ce mandat, soit le 16 janvier 2015, jusqu’à la date d’expiration du droit de suite de M. [D] [V], soit le 9 octobre 2017, par la société SII TRANSACTION et/ou par toute autre société membre du Groupe AL DEVELOPPEMENT et VESPA CAPITAL auquel appartient la société SII TRANSACTION ;
— ORDONNER à la société SII TRANSACTION la communication, pour chaque transaction réalisée au titre du mandant BASIC FIT sur le territoire national, des honoraires facturés et encaissés du 16 janvier 2015, jusqu’à la date d’expiration du droit de suite, soit le 9 octobre 2017, par la société SII TRANSACTION ou par toute autre société membre du Groupe AL DEVELOPPEMENT et VESPA CAPITAL auquel appartient la société SII TRANSACTION ;
— ORDONNER que les documents remis soient certifiés conformes par les commissaires aux comptes de la société SII TRANSACTION ;
— CONDAMNER, à défaut, la société SII TRANSACTION à payer à M. [V] la somme de 270 900 € brut à titre de rappel de commissions, somme de laquelle il conviendra de retrancher les commissions directes BASIC FIT qui seraient mises à la charge de SII TRANSACTION pour les affaires BASIC FIT [Localité 12], BASIC FIT [Localité 9] et BASIC FIT- [Localité 10] [Localité 14],
— ORDONNER à la société SII TRANSACTION de lui remettre un bulletin de salaire rectificatif, sous quinzaine à compter de l’arrêt à intervenir,
— DÉBOUTER la société SII TRANSACTION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER la société SII TRANSACTION à verser à M. [D] [V] la somme de 8 000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC,
— CONDAMNER la société SII TRANSACTION aux entiers frais et dépens de l’instance, tant de première instance que d’appel.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 novembre 2024, dans lesquelles la société SII TRANSACTION, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
— Dire irrecevable la demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail formée par M. [V],
— Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de LILLE en ce qu’il a :
— condamné la société SII TRANSACTION à payer à M. [D] [V] la somme de 24 844,38 € à titre de rappel de commissions,
— débouté la société SII TRANSACTION de ses demandes reconventionnelles,
Statuant à nouveau sur ces points,
— donner acte à la société SII TRANSACTION de son engagement de régler à M. [D] [V] la somme de 5 600 € bruts pour solde de commissions, et débouter M. [D] [V] du surplus de ses demandes,
— condamner M. [D] [V] à payer à la société SII TRANSACTION la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par son manquement à l’obligation de loyauté,
— Confirmer le jugement pour le surplus,
— Y ajoutant,
— Condamner M. [D] [V] au paiement d’une somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [D] [V] aux entiers frais et dépens de l’instance, y compris ceux qui devraient être exposés pour assurer l’exécution de la décision à intervenir et recouvrer les sommes qui ont été versées au titre de l’exécution provisoire du jugement.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 10 septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En préambule, la cour relève que la société SII TRANSACTION ne soulève plus la prescription des rappels de commission, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer à cet égard, nonobstant les développements sur ce point dans les conclusions de M. [D] [V].
Sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail formée par M. [V] :
En premier lieu, la société SII TRANSACTION se prévaut de l’irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts du salarié fondée sur l’exécution déloyale du contrat de travail et la perte de chance de calculer les commissions lui restant dues, ce en application de l’article 564 du code de procédure civile qui exclut les demandes nouvelles formées en cause d’appel.
Cela étant, il résulte des dernières conclusions notifiées par M. [D] [V] en cause d’appel que celui-ci ne formule plus ladite demande, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande d’irrecevabilité.
Sur la demande de communication de pièces et le sursis à statuer y afférent :
Conformément aux dispositions de l’article 11 du code de procédure civile, « Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime ».
Dans le même sens, l’article 133 dudit code prévoit qu’il peut être demandé au juge d’enjoindre la communication de pièces.
En l’espèce, M. [D] [V] demande à la cour d’ordonner à la société SII TRANSACTION de communiquer :
— la liste de toutes les transactions réalisées au titre du mandant BASIC FIT sur le territoire national depuis la signature de ce mandat, soit le 16 janvier 2015, jusqu’à la date d’expiration du droit de suite de M. [D] [V], soit le 9 octobre 2017, par la société SII TRANSACTION et/ou par toute autre société membre du Groupe AL DEVELOPPEMENT et VESPA CAPITAL auquel appartient la société SII TRANSACTION ;
— pour chaque transaction réalisée au titre du mandant BASIC FIT sur le territoire national, les honoraires facturés et encaissés du 16 janvier 2015, jusqu’à la date d’expiration du droit de suite, soit le 9 octobre 2017, par la société SII TRANSACTION ou par toute autre société membre du Groupe AL DEVELOPPEMENT et VESPA CAPITAL auquel appartient la société SII TRANSACTION ;
— lesdits documents devant être certifiés conformes par les commissaires aux comptes de la société SII TRANSACTION.
En premier lieu, la cour ne peut ordonner à une société la production de documents détenus par d’autres sociétés, même appartenant au même groupe et qui ne sont pas en la cause, de sorte que les demandes portant sur les affaires et facturations Basic Fit réalisées par les autres sociétés du groupe AL DEVELOPPEMENT et VESPA CAPITAL ne peuvent qu’être rejetées.
Par ailleurs, concernant les autres documents relevant de la société SII TRANSACTION, il est constant que ces éléments sont exclusivement détenus par l’employeur.
Cela étant, il résulte des pièces produites que l’employeur communique les factures d’honoraires Basic Fit du 16 janvier 2015 au 9 octobre 2017 sur différentes communes des Hauts de France, outre les factures afférentes à BASIC FIT [Localité 9] et BASIC FIT [Localité 14] ainsi que quelques factures hors Nord Pas de [Localité 7] ([Localité 13], [Localité 6]…).
Aucun élément ne permet de remettre en cause l’exhaustivité de cette liste et desdites facturations par la société SII TRANSACTION.
En tout état de cause, il sera tiré toutes conséquences de la carence de la société SII TRANSACTION dans l’administration de la preuve.
M. [V] est, par conséquent, débouté de sa demande de communication de pièces et des prétentions y afférentes.
Sur l’attestation de Mme [S] :
Il résulte des dispositions de l’article 202 du code de procédure civile que « L’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales. L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. ».
Les modes de preuve ne se limitant pas aux attestations, il appartient au juge d’apprécier souverainement si les pièces soumises à son examen présentent des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
Le juge ne peut rejeter une attestation comme non conforme aux exigences de l’article 202 sans préciser en quoi l’irrégularité constatée constitue l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public faisant grief à la partie adverse.
En l’espèce, le seul fait que l’attestation produite rédigée par Mme [S], ancienne directrice administrative et financière ne soit pas datée ne suffit pas à écarter ce témoignage. Il en va, de même, des circonstances selon lesquelles cette dernière a initié plusieurs procédures à l’encontre de la société SII TRANSACTION.
Cette demande de mise à l’écart formée par l’intimée est, par conséquent, rejetée, étant, toutefois, relevé que la force probante de ce témoignage s’appréciera en tenant compte des autres éléments probatoires versés aux débats.
Sur les commissions au titre des transactions traitées directement par M. [D] [V] au cours des années 2016 et 2017 :
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Il résulte de ce texte qu’il incombe à l’employeur d’établir qu’il a effectivement payé à son salarié les commissions qu’il lui doit. Lorsque le calcul de la rémunération dépend d’éléments détenus par l’employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d’une discussion contradictoire.
Et de façon générale, le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues par le contrat de travail.
— Sur le cadre contractuel afférent aux commissions et au droit de suite :
Il résulte du contrat de travail ayant pris effet le 23 mars 2009 (article 5 ) que la rémunération de M. [D] [V] se trouvait définie de la façon suivante :
« -une partie fixe annuelle brute équivalent à 20 % de l’objectif tel que défini ci-après,
— sur les affaires traitées entièrement par lui, une commission telle que définie ci-après,
— sur les affaires dont la négociation lui aura été confiée mais traitées avec la TRANSACTION d’autres négociateurs de la société, une commission équivalant à 50 % de ce qu’elle aurait été si l’affaire avait été traitée entièrement par M. [D] [V] . ».
Un objectif annuel d’honoraires HT devait, en outre, être fixé d’un commun accord entre les parties en début de chaque année.
Concernant les commissions dues, le seuil de déclenchement de commissions était fixé à 80 % de l’objectif. Entre 80 % et 100 % de l’objectif, le montant de la commission était fixé à 25 % puis à 28 % en cas de dépassement de l’objectif, lequel ouvrait également droit à une prime complémentaire calculée en fonction du taux de dépassement dudit objectif.
Le contrat prévoyait également qu’en cas d’année incomplète, les montants sus-évoqués devront faire l’objet d’un calcul prorata temporis et que les commissions seront calculées de manière générale sur le montant des honoraires encaissés.
En cas de rupture du contrat de travail, il était également convenu entre les parties l’instauration d’un droit de suite (article 8) sur les affaires traitées ou en cours de traitement avant son départ par M. [D] [V], sous réserve des deux conditions cumulatives suivantes :
« -les affaires devront obligatoirement être définitivement conclues (signature définitive) dans la durée du droit de suite fixée à 6 mois à compter de l’expiration du contrat de travail ;
— les affaires devront être la suite et la conséquence du travail effectué par M. [D] [V] pendant l’exécution de son contrat de travail ».
A cette fin, la société SII TRANSACTION s’est engagée à remettre à l’intéressé à la date de la fin de son contrat de travail un état détaillé des affaires en cours et pour chacune d’elles, le montant de rémunération auquel il pourrait prétendre en cas de réalisation de ladite affaire.
Il n’est pas contesté que le droit de suite est arrivé à son terme au 9 octobre 2017, compte tenu de la fin du contrat de travail au 9 avril 2017, après expiration du préavis de trois mois que M. [V] a été dispensé d’exécuter.
— Sur les objectifs des années 2016 et 2017 et les effets de la dispense de préavis :
Suivant dernier avenant du 23 janvier 2015, l’objectif annuel de M. [D] [V] a été fixé à 330 000 euros soit une partie fixe annuelle brute équivalent à 66 000 euros.
Pour l’année 2016, en l’absence d’avenant, les parties conviennent dans leurs écritures du maintien de cet objectif à hauteur de 330 000 euros qu’il convient, dès lors, de retenir.
Les parties s’opposent, toutefois, concernant l’objectif applicable au cours de l’année 2017, le salarié sollicitant l’application d’une commission dès le premier euro, faute de détermination d’un quelconque objectif par le biais d’un avenant.
Concernant cette année 2017, il résulte des dispositions contractuelles que M. [V] et la société SII TRANSACTION se sont, dès la conclusion du contrat de travail, accordés sur une fixation desdits objectifs d’un commun accord, à l’exclusion de toute fixation unilatérale par l’employeur, étant relevé la signature annuelle d’avenants à cette fin, sauf à compter de l’année 2016. Dans ces conditions, faute de détermination entre les parties de l’objectif de résultats dont le contrat de travail fait dépendre la rémunération variable, il convient de se référer aux objectifs définis pour les années antérieures ainsi qu’aux éléments pris en compte par l’employeur notamment dans l’état détaillé des commissions remis au salarié.
Il y a, par suite, lieu de fixer l’objectif de l’année 2017 à la somme de 300 000 euros, étant relevé que dans l’état des commissions versé aux débats par la société SII TRANSACTION (pièce 1 page 3), celle-ci retient un objectif 2017 fixé à 300 000 euros et non à 330 000 euros tel que mentionné dans ses conclusions.
Il convient, par ailleurs, d’examiner la période proratisée à retenir pour la détermination de l’atteinte ou non des objectifs.
Il résulte de l’article L1234-5 du code du travail que l’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congé payé comprise. Ainsi, la dispense d’exécution du préavis ne peut avoir pour effet de priver un salarié de la partie variable de sa rémunération alors qu’il s’est vu imposer par son employeur de ne plus exécuter ses missions.
Tel est le cas, en l’espèce, de M. [D] [V] qui a été contraint de cesser l’intégralité de ses fonctions dès le 10 janvier 2017. L’intéressé ne peut, dès lors, voir retenue comme période de calcul de l’objectif proratisé trois mois au cours desquels il a été dispensé d’exécuter son préavis. Il en résulte que l’objectif de 300 000 euros de l’année 2017 doit être proratisé au regard de la seule présence effective et efficiente de l’intéressé dans l’entreprise soit du 1er au 10 janvier 2017, période au cours de laquelle il se trouvait effectivement en capacité d’exercer ses fonctions.
L’objectif 2017 proratisé s’élève donc à 8367 euros.
— Sur le rappel de commission au titre de l’année 2016 :
Conformément aux dispositions contractuelles précitées, le droit à commission naît au moment du règlement de la facture par le client.
Il n’est pas contesté que l’affaire [M] SNC CARTEYC, qui n’a pas donné lieu à commission, a été facturée à hauteur de 40 000 euros le 13 octobre 2016 et encaissée le 28 décembre suivant. Elle a été traitée par M. [V] mais également un autre négociateur.
Compte tenu de l’objectif atteint en 2016 par l’appelant, le taux de commission applicable est de 28 % mais le montant de ladite commission doit être divisé par deux compte tenu de la double intervention, ce qui n’est pas contesté par les parties. Il est, ainsi, dû à cet égard à M. [V] 5600 euros bruts, ce qui est admis par la société SII TRANSACTION.
Concernant les autres affaires revendiquées au titre de l’année 2016 par le salarié (CARTE BLANCHE, DOMISIS et BASIC FIT [Localité 12]), il apparaît qu’elles ont été facturées en fin d’année 2016 mais payées en 2017. Elles seront donc intégrées à l’année 2017.
— Sur le rappel de commission au titre de l’année 2017 :
La liste des commissions prise en compte au titre de la détermination de l’atteinte ou non de l’objectif proratisé de 8367 euros est la suivante :
Concernant les affaires encaissées avant le 9 avril 2017,
— CARTE BLANCHE -FONCIMALT : 50 000 euros, somme à diviser par deux compte tenu de l’intervention d’un autre négociateur soit 25 000 euros,
— DOMISIS-IMMOCIAL : 13200 euros, somme à diviser par deux compte tenu de l’intervention d’un autre négociateur soit 6600 euros,
— BASIC FIT [Localité 12] : 10 000 euros, somme à diviser par deux compte tenu de l’intervention d’un autre négociateur soit 5000 euros,
— BEAUTE ETERNELLE : 14 400 euros, somme à diviser par deux compte tenu de l’intervention d’un autre négociateur soit 7200 euros,
soit un total de 43800 euros au titre de l’objectif réalisé hors droit de suite.
Concernant les affaires encaissées entre le 9 avril 2017 et le 9 octobre 2017 dans le cadre du droit de suite :
— BASIC FIT [Localité 9] : 30960 euros, somme à diviser par deux compte tenu de l’intervention d’un autre négociateur soit 15480 euros,
— BASIC FIT [Localité 11] : 25 395 euros, somme à diviser par deux compte tenu de l’intervention d’un autre négociateur soit 12 697,50 euros,
soit un total de 28177,50 euros au titre de l’objectif réalisé dans le cadre du droit de suite.
Il n’est, enfin, pas contesté que l’affaire CALINVEST (SCI ROYAL LIN) ne s’est pas concrétisée et que l’affaire SOCIETE GENERALE n’a pas abouti dans le délai du droit de suite mais bien au-delà, de sorte qu’aucune facturation n’est à prendre en compte à cet égard ni aucun droit à commission.
Il résulte des développements sus-évoqués que M. [D] [V] a atteint et même dépassé, au titre de l’année 2017 son objectif proratisé. Il est, ainsi, légitime à se voir appliquer un taux de 28 % de commissionnement soit un droit à commission de 20153,70 euros au titre des commissions dues pour l’année 2017.
La société SII PARTICIPATION est, par conséquent, condamnée à payer à M. [D] [V] 25 753,70 euros au titre des commissions dues pour les années 2016 et 2017, droit de suite inclus et hors mandat national BASIC FIT.
Le jugement entrepris est infirmé concernant le quantum alloué.
Sur le mandat national BASIC FIT :
Un contrat-cadre a été conclu entre la société BASIC FIT II, spécialisée dans la gestion de centres de sport et de mise en forme, et la société SII TRANSACTION- ARTHUR LOYD le 16 janvier 2015 au terme duquel un mandat exclusif de recherche de location a été confié à cette dernière portant sur un minimum de 20 emplacements recherchés notamment dans le Nord Pas de [Localité 7], la Picardie, la [Localité 8] Ardenne, la Lorraine et l’Alsace.
Ce contrat prévoyait également la mise en place d’un responsable de mission au niveau national, pris en la personne de M. [D] [V], directeur associé du département Commerce. Il était, par ailleurs, mentionné que « la société SII TRANSACTION ARTHUR LOYD sera en charge de la collecte d’informations, de la signature des avenants, de l’animation des équipes du mandataire et du reporting auprès du mandant. Les présentations de sites, les visites et les négociations seront menées par les correspondants locaux ».
Il était, enfin, convenu que ce contrat-cadre ainsi que chaque avenant de site prendront fin au plus tard le 3 novembre 2016.
Par ailleurs, le contrat de travail conclu entre M. [V] et l’employeur (avenant n°4) avait fixé comme secteur géographique d’intervention de l’intéressé le Nord Pas de [Localité 7].
Aucun autre avenant n’est venu élargir ledit secteur géographique, étant précisé que le contrat-cadre prévoyait expressément que les négociations seraient menées par les correspondants locaux. Aucune disposition contractuelle n’est, dans le même sens, venue soumettre à commission au profit de M. [V] les honoraires facturés par le réseau ARTHUR LOYD au titre des transactions réalisées dans le cadre de ce mandat national BASIC FIT, autres que celles directement traitées par ce dernier sur son secteur. Il n’est pas non plus démontré que ce mandat national exclusif aurait perduré au-delà du 3 novembre 2016.
Dans le même sens, concernant les affaires BASIC FIT [Localité 15] (facture 215-420), BASIC FIT [Localité 13] (facture FA160097) et BASIC FIT [Localité 5] (facture FA160079), à défaut de droit à commission ouvert de façon générale à son profit dans le cadre du mandat national sus évoqué, M. [D] [V] ne démontre pas être intervenu directement dans les négociations gérées respectivement par M. [C] [P], Mme [I] [L] et M. [T] [U].
Dans ces conditions, M. [D] [V] ne démontre pas qu’il bénéficiait d’un droit à commission dans le cadre des affaires réalisées au titre du mandat national BASIC FIT et sans intervention directe de sa part dans la négociation. L’unique attestation versée aux débats émanant de Mme [S] ne permet, en outre, nullement de justifier de ce que la société SII PARTICIPATION aurait fait facturer par les agences locales les honoraires dus afin d’échapper au versement de commissions au profit de M. [V], aucune pièce ne venant corroborer ces allégations.
Par conséquent, l’appelant est débouté de sa demande au titre des commissions dans le cadre du mandat national BASIC FIT et sans intervention directe de sa part.
Au surplus, si l’appelant évoque, dans ses conclusions, une demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail fondée sur ces agissements allégués mais non démontrés, force est de constater que cette demande ne se trouve pas reprise au dispositif des conclusions du salarié et n’a donc pas à être examinée.
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formées au titre du mandat national exclusif BASIC FIT.
Sur l’avance de frais et la prescription :
L’action en remboursement de frais professionnels n’est pas soumise au délai de prescription triennal de l’action en paiement ou en répétition du salaire mais à celle prévue pour les actions portant sur l’exécution du contrat de travail soit en application de l’article L1471-1 du code du travail, un délai de deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
En l’espèce, M. [D] [V] sollicite le remboursement de frais exposés en décembre 2016. Le délai de prescription biennal a, ainsi, commencé à courir à compter de cette date pour expirer en décembre 2018.
Dans ces conditions et au regard de la saisine de la juridiction prud’homale le 24 juin 2020, cette demande est irrecevable comme étant atteinte par la prescription.
Au surplus, la cour relève qu’aucun justificatif des frais avancés ne se trouve versé aux débats et que le salarié ne rapporte aucune preuve à cet égard.
Le jugement entrepris est confirmé.
Sur la prime de management 2016 :
Une prime non contractualisée est un élément du salaire normal et permanent qui est obligatoire pour l’employeur lorsqu’elle est établie :
— soit par un usage, c’est-à-dire que son versement revêt au sein de l’entreprise un caractère de généralité, de fixité et de constance, que ce soit dans le montant ou dans le mode de calcul (le critère de généralité est rempli lorsque l’avantage est versé à l’unique représentant d’une catégorie de personnel) ;
— soit par un engagement unilatéral de l’employeur résultant d’une décision qui précise les conditions de versement de la prime, peu importe son caractère variable.
L’usage et l’engagement unilatéral de l’employeur doivent être dénoncés par l’employeur lorsque celui-ci veut y mettre fin et donc cesser de verser la prime, cette dénonciation s’opérant par une information adressée aux institutions représentatives du personnel d’une part et au salarié de manière individuelle d’autre part. A défaut d’accomplir ces formalités, l’employeur reste tenu de respecter ses engagements.
En-dehors des cas d’usage et d’engagement unilatéral, la prime non contractualisée peut cesser d’être versée à tout moment par l’employeur sans aucune formalité. Il s’agit alors d’une gratification bénévole à la discrétion de l’employeur.
En l’espèce, il résulte des bulletins de salaire versés aux débats que M. [D] [V] s’est vu verser à compter de son accession aux fonctions de directeur du département commerce en janvier 2013, chaque mois de décembre une prime intitulée « prime exceptionnelle ». Cette prime s’est élevée à 6500 euros jusqu’en décembre 2015, date à laquelle elle a été portée à 10 000 euros, ce dans un contexte de missions accrues confiées au salarié dans le cadre du contrat cadre BASIC FIT mis en 'uvre en 2015.
L’appelant démontre, ainsi, que cette prime annuelle était attribuée aux directeurs de département, remplissant, ainsi, le critère de généralité et revêtait un caractère constant, étant versée chaque année au mois de décembre.
Et le seul fait qu’elle ait été qualifiée par l’employeur sur le bulletin de salaire de « prime exceptionnelle » n’est pas de nature à remettre en cause la constance de son versement, au regard de son paiement répété pendant plusieurs années.
Enfin, son montant présentait un caractère fixe, établi pendant les premières années à 6500 euros puis porté à 10 000 euros au cours de l’année 2015 après que M. [V] a été désigné comme responsable de missions au niveau national dans le contrat-cadre BASIF FIT.
Cette analyse se trouve, par ailleurs, confortée par le témoignage de Mme [S], ancienne directrice administrative et financière, qui atteste que le directeur de la société SII PARTICIPATION qui venait d’être informé de la démission à venir de M. [V] a décidé unilatéralement de ne pas lui verser cette prime de management en décembre 2016.
La société SII PARTICIPATION ne pouvait, dès lors, pas décider unilatéralement de cesser de verser cette prime annuelle, sans dénoncer cet usage.
L’employeur est, ainsi, condamné à payer à M. [D] [V] 10 000 euros au titre de la prime 2016.
Le jugement entrepris est infirmé.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté :
En vertu de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
La société SII TRANSACTION démontre que :
— Suite à la démission de M. [V], elle a, suivant courrier du 10 janvier 2017, pris acte de celle-ci, dispensé M. [V] de l’exécution de son préavis de trois mois, levé la clause de non concurrence et rappelé au salarié que « durant la période de préavis non effectué mais payé, vous restez salarié de la société et donc vous ne pouvez pas exercer une autre activité ».
— Nonobstant la dispense d’exécution de son préavis, le contrat de travail a pris fin à compter du 9 avril 2017.
— Or, M. [D] [V] a, alors qu’il se trouvait toujours en période de préavis, immatriculé une société Holding dénommée VICTOIRE PARTICIPATIONS le 14 février 2017 avec un début d’activité au 2 février 2017 et une société d’exploitation dénommée STOREE RETAIL le 7 mars 2017 avec un début d’activité au 24 février 2017, lesquelles avaient pour domaine d’activité le conseil en immobilier commercial, c’est à dire une activité directement concurrente de celle de la société SII TRANSACTION.
Ainsi, le fait pour le salarié d’avoir exercé, alors que son contrat de travail était toujours en cours, une activité concurrente de celle de son employeur constitue un manquement à l’obligation générale de loyauté.
La société intimée démontre, par ailleurs, que, suite à la démission de M. [V] de ses fonctions de directeur du département commerce, trois salariés de ce même service ont démissionné les 2 et 16 février puis 3 mars 2017, pour être immédiatement embauchés par les sociétés dirigées par l’appelant, réduisant, ainsi, l’équipe du département commerce à deux salariés, ce qui constitue là encore un manquement à l’obligation de loyauté.
Il en est, par suite, résulté pour la société SII TRANSACTION un préjudice lié au développement d’une activité concurrente par M. [V] ainsi qu’au fait d’avoir vu son équipe du département commerce réduite à deux personnes, nécessitant de lancer en urgence des recrutements de personnels non formés, alors même que l’appelant disposait pour sa part d’une équipe efficiente et habituée à travailler ensemble.
Il convient, par suite, de condamner M. [D] [V] à payer à la société SII TRANSACTION 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur la remise des documents de fin de contrat :
Il convient d’ordonner à la société SII TRANSACTION de délivrer à M. [D] [V] un bulletin de salaire rectificatif établi conformément au dispositif de la présente décision, ce dans les 15 jours suivant le prononcé du présent arrêt.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance sont infirmées.
Succombant en grande partie à l’instance, la société SII TRANSACTION est condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à M. [D] [V] 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lille le 24 mai 2024, sauf en ce qu’il a débouté M. [D] [V] de sa demande de rappel de commissions au titre du mandat national BASIC FIT et en ce qu’il a dit prescrite la demande au titre de l’avance de frais ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DÉBOUTE M. [D] [V] de ses demandes de communication de pièces formée à l’encontre de la société SII TRANSACTION et du sursis à statuer y afférent ;
CONDAMNE la société SII TRANSACTION à payer à M. [D] [V] :
-25 753,70 euros à titre de rappel de commissions des années 2016 et 2017, droit de suite inclus,
-10 000 euros à titre de prime de management 2016 ;
CONDAMNE M. [D] [V] à payer à la société SII TRANSACTION 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
CONDAMNE la société SII TRANSACTION aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à M. [D] [V] 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
N. BERLY
LE PRÉSIDENT
P. NOUBEL
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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