Désistement 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 6 janv. 2026, n° 25/08073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/08073 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 mars 2025, N° 24/57027 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
N° RG 25/08073 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLJQS
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 25 Avril 2025
Date de saisine : 12 Mai 2025
Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Décision attaquée : RG n°24/57027 rendue par le Président du TJ de [Localité 1] le 17 Mars 2025
Appelante :
Madame [T] [U] épouse [E], représentée par Me Joanna NATAÏ, avocat au barreau de PARIS, toque : B214
Intimés :
Monsieur [J] [E]
S.A.S. FRANCOIS BINSARD INVESTISSEMENTS, représentée par Me Olivier AUMONT de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0628 – N° du dossier 2023028
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
(n° , 2 pages)
Nous, Marie-Hélène MASSERON, présidente,
Assistée de Saveria MAUREL, greffière,
Par ordonnance réputée contradictoire du 17 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a, notamment, constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à usage professionnel conclu par acte du 1er janvier 2016 entre la société François Binsard investissements, bailleresse, et M. [J] [E] et Mme [T] [U] épouse [E], locataires. Leur expulsion a été ordonnée à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois suivant l’ordonnance.
Par déclaration du 25 avril 2025, Mme [U] épouse [E] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses conclusions remises le 25 novembre 2025, elle demande, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de :
Lui donner acte de son désistement,
Constater la renonciation de la société François Binsard investissements au bénéfice de l’ordonnance objet de l’appel, et
Laisser à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
Par conclusions remises le 11 décembre 2025, la société François Binsard investissements demande, au visa de l’article 384 du code de procédure civile, de :
Constater sa renonciation au bénéfice de l’ordonnance objet de l’appel,
Constater l’extinction de l’instance en raison de l’acceptation du désistement d’instance et d’action,
Constater le dessaisissement de la cour de la présente instance, et
Dire que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais et dépens.
Les parties exposent avoir trouvé un accord en cours de procédure et signé un protocole impliquant entre autres la renonciation de la société François Binsard investissements au bénéfice de l’ordonnance de référé objet de l’appel et le désistement d’instance et d’action de Mme [U].
M. [J] [E] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée par acte de commissaire de justice le 25 juin 2025, remis à personne habilitée, et les conclusions de désistement par acte du 5 décembre 2025, déposé à étude.
Sur ce,
Selon l’article 906-3 4°du code de procédure civile, le président de la chambre saisie est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats, pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
Aux termes des articles 400 et 401 du même code, le désistement de l’appel est admis en toutes matières. Il n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, l’appelante se désiste sans réserve de son instance d’appel et de son action.
L’intimée, la société François Binsard investissements, accepte ce désistement et ne formule aucune autre demande.
M. [J] [E] n’ayant pas constitué avocat, son acceptation du désistement n’est pas nécessaire.
Il y a donc lieu de constater que ce désistement d’instance et d’action est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l’instance et dessaisissement de la cour.
Il doit aussi être constaté que, conformément à l’accord intervenu entre les parties, la société François Binsard investissements renonce au bénéfice de l’ordonnance de référé objet de l’appel, et chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Disons parfait le désistement d’instance et d’action de Mme [T] [U] épouse [E],
Constatons en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Constatons que la société François Binsard investissements renonce au bénéfice de l’ordonnance de référé objet de l’appel,
Disons que conformément à l’accord des parties, chacune conservera la charge de ses frais et dépens.
Paris, le 6 janvier 2026
La greffière La présidente
Copie au dossier
Copie aux avocats
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