Confirmation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 19 nov. 2024, n° 23/01804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/01804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
LB/CS
Numéro 24/3535
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 19 novembre 2024
Dossier : N° RG 23/01804 – N° Portalis DBVV-V-B7H-ISFL
Nature affaire :
Prêt – Demande en remboursement du prêt
Affaire :
[F] [C]
C/
S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 19 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 09 Septembre 2024, devant :
Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme DENIS, Greffière présente à l’appel des causes,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [F] [C]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Mickaël TANASESCU de la SELARL JURISUD, avocat au barreau de Dax
INTIMEE :
S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de Pau
sur appel de la décision
en date du 11 MAI 2023
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BAYONNE
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 10 janvier 2017, la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne a consenti à M. [E] [X] et à Mme [F] [C] un prêt immobilier (numéro 535435) d’un montant de 154.101 euros d’une durée de 300 mois remboursable au taux d’intérêt annuel fixe de 1,30% hors assurance.
La même banque a consenti à M. [E] [X] seul :
un prêt immobilier (numéro 543062) d’un montant de 75.798 euros d’une durée de 300 mois remboursable au taux d’intérêt annuel fixe de 1,75% hors assurance suivant offre préalable acceptée le 12 mars 2017,
un prêt immobilier (numéro 675001) d’un montant de 78.826 euros d’une durée de 300 mois remboursable au taux d’intérêt annuel fixe de 1,90 % hors assurance suivant offre préalable acceptée le 27 juillet 2017.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 19 mai 2022, la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne a mis en demeure les emprunteurs de payer les mensualités échues impayées, s’agissant des trois prêts concernant Monsieur [X], s’agissant du prêt n°535435 concernant Mme [C].
En l’absence de régularisation dans le délai imparti, la banque a prononcé la déchéance du terme des trois prêts.
Par acte du 24 octobre 2022, la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne a attrait M. [E] [X] et Mme [F] [C] devant le tribunal judiciaire de Bayonne.
Par jugement réputé contradictoire du 11 mai 2023, le tribunal judiciaire de Bayonne a :
Condamné solidairement M. [E] [X] et Mme [F] [C], au titre du prêt n°535435, à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Pyrénées Gascogne la somme de 142.458,94 euros outre les intérêts au taux contractuel de 1,30% sur la somme de 127.899,32 euros à compter du 1er juillet 2022,
Condamné solidairement M. [E] [X] et Mme [F] [C], au titre du prêt n°543062 à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Pyrénées Gascogne la somme de 80.962,36 euros outre les intérêts au taux contractuel de 1,75% sur la somme de 72.743,05 euros à compter du 1er juillet 2022,
Condamné solidairement M. [E] [X] et Mme [F] [C], au titre du prêt n°675001, à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Pyrénées Gascogne la somme de 75.640,77 euros outre les intérêts au taux contractuel de 1,90% sur la somme de 67.900,34 euros à compter du 1er juillet 2022,
Condamné solidairement M. [E] [X] et Mme [F] [C] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, et au titre des dépens, Mr [E] [X] aux frais d’exécution de l’ordonnance rendue le 6 octobre 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bayonne, relatifs à la saisie conservatoire de créances et sa dénonciation.
Par déclaration en date du 27 juin 2023, Mme [F] [C] a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement rectificatif du 26 juin 2023, le tribunal judiciaire de Bayonne a :
Remplacé les mots :
« condamne solidairement Monsieur [E] [X] et Mme [F] [C], au titre du prêt n°543062 à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Pyrénées Gascogne la somme de 80.962,36 euros outre les intérêts au taux contractuel de 1,75% sur la somme de 72.743,05 euros à compter du 1er juillet 2022, »
Par les mots :
« condamne Monsieur [E] [X] au titre du prêt n°543062 à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Pyrénées Gascogne la somme de 80.962,36 euros outre les intérêts au taux contractuel de 1,75% sur la somme de 72.743,05 euros à compter du 1er juillet 2022, »
Remplacé les mots :
« condamne solidairement Mr [E] [X] et Mme [F] [C], au titre du prêt n°675001, à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Pyrénées Gascogne la somme de 75.640,77 euros outre les intérêts au taux contractuel de 1,90% sur la somme de 67.900,34 euros à compter du 1er juillet 2022 »,
Par les mots :
« condamne Monsieur [E] [X] au titre du prêt n°675001, à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Pyrénées Gascogne la somme de 75.640,77 euros outre les intérêts au taux contractuel de 1,90% sur la somme de 67.900,34 euros à compter du 1er juillet 2022 »,
laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2024.
***
Vu les conclusions de Mme [F] [C] notifiées le 27 septembre 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
Recevant son appel,
Au fond, le dire juste et bien fondé,
Infirmer en toutes ses dispositions le Jugement rendu le 11 mai 2023,
Statuant à nouveau,
A TITRE PRINCIPAL
Débouter la SCOP CRCAM PYRENEES GASCOGNE de l’ensemble de ses demandes,
Dire et juger qu’il n’y a pas lieu à condamnation solidaire.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Condamner la SCOP CRCAM PYRENEES GASCOGNE à lui payer la somme de 299.062,07 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision à
intervenir,
Faisant application des dispositions des articles 1347 et suivants,
Il sera ordonnée la compensation des sommes à concurrence de la plus faible.
EN TOUTE HYPOTHESE
Condamner la SCOP CRCAM PYRENEES GASCOGNE à payer la somme de 2.400 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile
La condamner aux entiers dépens.
Vu les conclusions de la SA Coopérative à Capital Variable Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne notifiées le 20 décembre 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
Déclarer mal fondé l’appel interjeté par Madame [C] à l’encontre du jugement rendu le 11 mai 2023 par le Tribunal Judiciaire de Bayonne,
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1231-1 du Code Civil,
Débouter Madame [C] de sa demande au titre de la réalité de son engagement dont la solidarité ne fait aucun doute,Vu l’absence de faute contractuelle de sa part,
Débouter Madame [C] de sa demande tendant à sa condamnation à lui verser la somme de 299.062,07 €,
Par conséquent,
Confirmer la décision de première Instance qui a condamné solidairement Monsieur [E] [X] et Madame [F] [C] au titre du prêt numéro 535435 à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE la somme de 142.458,94 € outre les intérêts au taux contractuel de 1,30% sur la somme principale de 127.899,32 € à compter du 1er juillet 2022,
Pour le surplus,
Vu le jugement rectificatif du 26 juin 2023,
Condamner Monsieur [X] seul au titre du prêt numéro 543062 à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE la somme de 80.962,36 € outre les intérêts au taux contractuel de 1,75% l’an sur la somme de 72.743,05 € à compter du 1er juillet 2022,
Condamner Monsieur [X] seul au titre du prêt 675001 à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE la somme de 75.640,77 € outre les intérêts au taux contractuel de 1,90% sur la somme de 67.900,34 € à compter du 1er juillet 2022,
Confirmer également la décision qui a condamné solidairement Monsieur [X] et Madame [C] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et qui a condamné Monsieur [X] seul au titre des dépens en ce compris les frais d’exécution de l’ordonnance rendue le 6 octobre 2022 par le Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Bayonne,
Y ajoutant en cause d’appel,
Condamner Madame [C] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Madame [C] aux entiers dépens d’appel avec distraction au profit de la SELARL DLB AVOCATS en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire il convient de relever qu’au regard du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne le 26 juin 2023 ayant rectifié les erreurs contenues dans le jugement du 11 mai 2023 en ce qu’il condamnait à tort Mme [F] [C] au titre des prêts numéro 543062 et numéro 675011, dont elle n’était pas signataire et pour lesquels la banque n’avait pas sollicité sa condamnation, les demandes de Mme [C] d’infirmation du jugement du 11 mai 2023 concernant les prêts numéro 543062 et numéro 675011 sont devenues sans objet.
Par ailleurs M. [X] n’a pas interjeté appel du jugement du 11 mai 2023.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les chefs du jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [X] qui ne sont pas déférés à la cour.
Il convient d’examiner en revanche le chef de jugement ayant condamné Mme [C] au titre du prêt numéro 535435 qu’elle critique en appel, ainsi que sa demande formulée en cause d’appel de condamnation de la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne.
Sur la demande principale de la banque
Mme [C] demande de débouter la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne de l’ensemble de ses demandes. Elle fait valoir qu’elle n’a pas la certitude de la réalité de son engagement car elle n’a pas eu accès aux pièces produites par l’intimée devant le premier juge. Elle conteste également son engagement solidaire au motif que les engagements sont conjoints et non solidaires.
Toutefois elle a eu connaissance des pièces produites par la banque dans le cadre de la procédure d’appel, et notamment de l’offre préalable de prêt immobilier numéro 535435 qui lui est opposée, qui lui a été consentie par la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne ainsi qu’à M. [X], et comporte les paraphes et signatures des emprunteurs. Elle n’a pas contesté en appel être la signataire de ces documents contractuels qui lui ont été communiqués.
Son argumentation selon laquelle elle n’a pas eu accès aux pièces produites devant le premier juge est donc inopérante.
En outre l’offre préalable du prêt immobilier numéro 535435 comporte une clause de solidarité des emprunteurs dans les conditions générales paraphées par ceux-ci, de sorte qu’elle est infondée à invoquer une absence de solidarité alors qu’elle a été contractuellement convenue.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne produit notamment à l’appui de sa demande de condamnation de Mme [C] solidairement avec M. [X] au titre du prêt 535435, l’offre préalable de prêt immobilier paraphée et signée par les emprunteurs, le tableau d’amortissement du prêt, les lettres de mise en demeure adressées aux emprunteurs préalables à la déchéance du terme et celles les informant de son prononcé ainsi que le décompte de sa créance.
Au regard de ces éléments, la banque justifie du caractère certain de sa créance dans son principe et son montant ; le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a condamné solidairement M. [E] [X] et Mme [F] [C], au titre du prêt n°535435, à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne la somme de 142.458,94 euros outre les intérêts au taux contractuel de 1,30% sur la somme de 127.899,32 euros à compter du 1er juillet 2022.
Sur la responsabilité de la banque
Mme [C] sollicite la condamnation de la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne à lui payer la somme de 299.062,07 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et d’ordonner la compensation des sommes à concurrence de la plus faible.
Elle explique qu’elle était propriétaire indivise avec M. [E] [X] d’un bien immobilier situé à [Localité 5] [Adresse 1] qui a été vendu par acte authentique reçu le 11 mars 2021 par maître [V] [T] moyennant le prix de 305.000 euros. Elle fait valoir qu’elle n’a pas participé à l’acte, sa signature sur le pouvoir figurant en annexe de celui-ci ayant été contrefaite, que les crédits devaient être remboursés par le prix de vente, ce qui n’a été fait ni par le notaire ni par M. [E] [X] qui a perçu seul le prix de cession. Elle explique n’avoir perçu aucune somme car M. [X] a quitté la France depuis cette date.
Elle soutient que la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne a manqué de vigilance car elle aurait dû, non seulement user de sa faculté de faire inscrire une hypothèque sur le bien financé mais aussi l’avertir des difficultés relatives au remboursement du prêt ce qu’elle n’a pas fait.
La société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne conteste avoir commis la moindre faute.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Mme [C] reproche des faits à la banque dans lesquels elle n’est pas impliquée et qui ne lui sont pas imputables, à savoir le fait que le notaire ait versé le prix de vente à un seul emprunteur sans se préoccuper du remboursement des créanciers, ou le fait que M. [X] aurait conservé le prix pour aller vivre à l’étranger sans désintéresser l’organisme bancaire. Aucune faute ou manquement contractuel de la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne ne peut donc être retenue à ce titre.
Par ailleurs, madame [C], qui n’étaye pas son argumentation, ne démontre pas en quoi l’absence de garantie hypothécaire dans le cadre de l’octroi du crédit immobilier litigieux constituerait un manquement fautif de la banque au moment où elle l’a consenti, alors qu’il s’agissait (ainsi que le relève l’appelante dans ses écritures) d’une faculté, et non d’une obligation.
Mme [C] n’articule pas d’argumentation s’agissant du reproche lié au fait qu’elle n’aurait pas été avertie des difficultés relatives au remboursement du prêt ; la banque justifie de l’envoi à Mme [C] d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme de rembourser les mensualités échues et impayées du prêt immobilier, ainsi qu’une mise en demeure notifiant la déchéance du terme. Si les avis de réception (revenus avec la mention « non réclamé » ou « n’habite pas à l’adresse indiquée ») ne sont pas parvenus à Mme [C], rien n’indique que la banque en serait responsable
Par conséquent l’appelante ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un manque de vigilance de la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne ou de tout autre faute susceptible d’engager sa responsabilité.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande de condamnation de la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne ainsi que de sa demande de compensation subséquente.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Mme [C] (solidairement avec M. [X]) aux dépens et au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [C], partie perdante, sera condamnée également aux dépens d’appel, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera accordé à la selarl DLB Avocats le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il convient de condamner Mme [X] à payer à la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement dans les limites de sa saisine par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Constate que les demandes de Mme [C] d’infirmation du jugement du 11 mai 2023 concernant les prêts numéro 543062 et numéro 675011 sont devenues sans objet compte tenu du jugement rectificatif rendu le 26 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Bayonne ;
Constate que la cour n’est pas saisie des chefs du jugement déféré ayant condamné M. [E] [X] ;
Confirme le jugement rendu le 11 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Bayonne en ce qu’il a condamné Mme [F] [C], solidairement avec M. [E] [X], au titre du prêt n°535435, à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne la somme de 142.458,94 euros outre les intérêts au taux contractuel de 1,30% sur la somme de 127.899,32 euros à compter du 1er juillet 2022,
Confirme le jugement rendu le 11 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Bayonne en ce qu’il a condamné Mme [F] [C], solidairement avec M. [E] [X], aux dépens et au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [F] [C] de sa demande de condamnation de la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne à lui payer la somme de 299.062,07 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et de sa demande de compensation subséquente ;
Condamne Mme [F] [C] aux dépens d’appel ;
Accorde à la selarl DLB Avocats le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne Mme [F] [C] à payer à la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame BAYLAUCQ, Conseillère, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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