Infirmation partielle 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 4 nov. 2025, n° 24/06812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/06812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS, S.C.I. [ Adresse 15 ] |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°384
N° RG 24/06812
N° Portalis DBVL-V-B7I-VPNU
(Réf 1ère instance : 24/00224)
M. [K] [B]
C/
S.A. .BNP PARIBAS
S.C.I. [Adresse 15]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me [Localité 11]
— Me NAUDIN
— Me BONTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Septembre 2025
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [K] [B]
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Jean-Claude GOURVES, plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉES :
S.A. .BNP PARIBAS
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Thomas NAUDIN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.C.I. [Adresse 15]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Mikaël BONTE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me François MIGNON, plaidant, avocat au barreau de LORIENT
EXPOSE DU LITIGE
En 2007, M. [K] [B], gérant des sociétés 'La Financière de Pont Aven’ et 'La Foncière de Pont Aven', en a constitué une troisième, la SCI [Adresse 13], afin d’y apporter la maison de famille dite 'Maison Bleue’ située à Tregunc, acquise la même année, et destinée à constituer le domicile familial de M. [B], de Mme [Z] [P], sa compagne, et de la fille de cette dernière, Mme [W] [P].
Par acte notarié du 28 septembre 2007, M. [K] [B], gérant, a cédé la totalité des parts détenues par les sociétés 'La Financière de Pont Aven’ et 'La Foncière de Pont Aven’ au profit de Mme [Z] [P] et de Mme [W] [P], qui sont ainsi devenues seules associées de la SCI [Adresse 13].
Mme [Z] [P] étant décédée le [Date décès 6] 2013, Mme [W] [P] détient désormais l’ensemble des part de la SCI La Maison Bleue, à l’exception d’une, cédée à son mari.
M. [K] [B] est toujours l’occupant de la maison de famille.
En juin 2022, la société BNP Paribas ayant consenti un prêt pour permettre l’acquisition de la maison par la SCI [Adresse 13], a entrepris une procédure de saisie immobilière à son encontre.
Par jugement du 15 mars 2023, la vente forcée de l’immeuble a été ordonnée. Le juge de l’exécution de Quimper a déclaré irrecevable l’intervention volontaire de M. [K] [B], ce qui a été confirmé par arrêt de la cour d’appel de Rennes du 9 janvier 2024. Une procédure devant la cour de cassation est actuellement en cours.
Corrélativement, M. [K] [B] a, par actes des 11 et 17 octobre 2023, fait assigner la SCI La Maison Bleue et la société BNP Paribas devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient aux fins de désignation d’un expert judiciaire pour ordonner une expertise comptable.
L’affaire a été radiée pour défaut de diligence par mention au dossier le 4 juin 2024.
Par conclusions du 10 juin 2024, le conseil de M. [K] [B] a sollicité le rétablissement de l’affaire et maintenu sa demande de désignation d’un expert judiciaire.
Estimant que la demande d’expertise de M. [B] s’inscrivait dans une action en recouvrement de sa créance alléguée à l’égard de la SCI [Adresse 13] et que ce litige était toujours pendant devant la Cour de cassation et antérieur à sa saisine, le juge des référés a, par ordonnance du 5 novembre 2024 :
— déclaré la demande de M. [K] [B] irrecevable,
— dit n’y avoir lieu à référé,
— condamné M. [K] [B] à verser la somme de 1 500 euros à la SCI La Maison Bleue et celle de 1500 euros à la société BNP Paribas conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes,
— rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
M. [K] [B] a relevé appel de cette décision le 20 décembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions du 2 juin 2025, il demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— déclaré la demande de M. [K] [B] irrecevable,
— dit n’y avoir lieu à référé,
— condamné M. [K] [B] à verser la somme de 1 500 euros à la SCI [Adresse 13] et celle de 1500 euros à la société BNP Paribas conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ainsi qu’à conserver la charge de ses propres dépens,
Faisant droit au contraire aux demandes de M. [K] [B],
— nommer tel expert-comptable qu’il plaira à la cour d’appel de Rennes afin d’établir les bilans de la SCI [Adresse 13] immatriculée au RCS de Lorient sous le numéro 492 599 543, et ce à compter de sa création en 2007 jusqu’à ce jour,
— déclarer irrecevables et mal fondées la société BNP Paribas et la SCI [Adresse 13] en toutes les demandes contraires,
— juger recevable et fondée la mise en cause de la société BNP Paribas, sa présence aux opérations d’expertise étant utile et nécessaire compte tenu de la connaissance qu’elle a des modalités de financement de l’acquisition du patrimoine de la SCI [Adresse 13], des conditions du remboursement des échéances du prêt qu’elle a accordé à la SCI La Maison Bleue, et de l’existence d’un litige crédible bien qu’éventuel et futur contre ladite banque sur le fondement de sa responsabilité engagée à raison des positions qu’elle a prises pour dénier tout droit de créance et tout droit d’action à M. [K] [B],
— fixer le montant de la provision d’expertise qui sera avancée par M. [K] [B],
— débouter la SCI [Adresse 13] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— débouter la SCI La Maison Bleue et la société BNP Paribas de leurs demandes présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dépens comme de droit.
En l’état de ses dernières conclusions du 9 mai 2025, la SCI [Adresse 13] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
En conséquence et statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger irrecevable M. [K] [B] en sa demande de mesure d’instruction et le débouter de l’entièreté de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— juger mal fondé M. [K] [B] en ses demandes, faute de justifier d’un motif légitime, et l’en débouter,
Y ajoutant,
— condamner M. [K] [B] à payer à la SCI La Maison Bleue une somme de 10 000 euros en application de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamner M. [K] [B] à payer à la SCI [Adresse 13] une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [K] [B] aux entiers dépens.
Enfin, selon ses dernières conclusions du 10 juin 2025, la BNP Paribas demande à la cour de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— déclaré la demande de M. [K] [B] irrecevable,
— dit n’y avoir lieu à référé,
— condamné M. [K] [B] à verser la somme de 1 500 euros à la société BNP Paribas au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
— dire et juger que M. [K] [B] ne rapporte pas la preuve d’un motif légitime à l’encontre de la société BNP Paribas et, par conséquent, le débouter de ses demandes orientées à l’encontre de la société BNP Paribas,
— prononcer la mise hors de cause de la société BNP Paribas,
En tout état de cause,
— condamner M. [K] [B] à payer à BNP Paribas une somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— le condamner aux entiers dépens, de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
M. [B] fait grief au juge de l’exécution d’avoir estimé que la demande de désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile était irrecevable au motif que celle-ci s’inscrivait dans une action en recouvrement de sa créance alléguée à l’égard de la SCI [Adresse 13] déjà intentée devant le juge de l’exécution de Quimper et dont le litige est toujours pendant devant la Cour de cassation, alors que, selon lui, aucun juge du fond n’aurait été préalablement saisi d’une action en recouvrement de ses créances, et que l’expertise sollicitée aurait pour objectif de lui permettre d’établir la preuve que la SCI refuse de produire relativement au financement dont elle a bénéficié pour acquérir son patrimoine, et, par suite, d’obtenir un débat entre les parties concernant les comptes à faire entre elles, débat qui n’aurait jamais eu lieu et dont aucune juridiction n’en aurait été saisie sur le fond.
Il soutient ainsi qu’aucune juridiction n’aurait été saisie à ce jour pour voir trancher au fond le litige opposant M. [B] à la gérante de la SCI La Maison Bleue.
Il est de principe qu’une mesure in futurum ne peut pas être ordonnée lorsqu’une instance est ouverte au fond sur le même litige et que celle-ci a été introduite avant le dépôt de la requête.
Or, contrairement à l’appréciation du juge de l’exécution, la procédure déjà intentée devant le juge de l’exécution de Quimper et la cour d’appel de Rennes ayant déclaré irrecevable M. [B] en sa demande d’intervention volontaire faute de justifier d’une créance liquide et certaine, n’a pas le même objet que l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée.
En effet, l’intervention volontaire de M. [B] tend à contester la procédure d’exécution dirigée contre la SCI [Adresse 13] par la société BNP Paribas et donc, selon les énonciations de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 9 janvier 2024, la question était de savoir si M. [B] avait intérêt et qualité pour faire connaître au juge de l’exécution, en lieu et place du débiteur saisi, l’existence d’un paiement réalisé par ses soins, extinctif de la créance du créancier poursuivant et donc de la procédure de saisie.
La cour a considéré dans son arrêt du 9 janvier 2024, que M. [B], dont les droits et obligations ne sont pas justifiés et n’étaient pas en discussion dans le cadre de la saisie, n’avait donc ni intérêt ni qualité pour intervenir à l’audience d’orientation aux fins de faire connaître, en lieu et place du débiteur saisi, l’existence d’un paiement susceptible d’avoir éteint la créance de la SA BNP Paribas.
La mesure d’instruction a, en revanche, pour objectif d’établir le montant de la créance dont il disposerait à l’égard de la SCI [Adresse 13] et dont celle-ci aurait bénéficié pour acquérir son patrimoine, dans la perspective d’engager une action au fond afin d’établir les comptes entre ces parties, puis, le cas échéant, le remboursement des créances qu’il prétend détenir à l’égard de cette dernière.
Il n’existe donc pas d’instance au fond engagée préalablement à la date à laquelle le juge des référés a été saisi et en vue de laquelle l’expertise a été sollicitée.
Après réformation de l’ordonnance attaquée, il convient donc de déclarer l’action de M. [B] recevable.
Sur l’intérêt légitime
Pour s’opposer à la mise en oeuvre de la mesure d’expertise, la SCI La Maison Bleue fait valoir que M. [B] savait pertinemment que s’il était créancier de la SCI [Adresse 13] il aurait dû s’en prévaloir au plus tard au moment de la déclaration de succession de Mme [Z] [P] et de la cession des parts qui s’en est suivie en date du 22 juin 2013, et que l’action serait à l’évidence prescrite depuis juin 2018.
Elle soutient qu’en toute hypothèse si le délai de prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil devait avoir pour point de départ le mois de juillet 2018, date à laquelle le remboursement du prêt a cessé d’être payé, il apparaîtrait que toute actions serait prescrite depuis juillet 2023, de sorte que M. [B] ne justifierait donc pas de la légitimité de l’instauration d’une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Il est exact qu’aux termes de ce texte, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée avant tout procès au fond que s’il existe des motifs légitimes de la mettre en oeuvre, notamment si la procédure susceptible d’être engagée devant le juge du fond contre les parties concernées par cette mesure n’est pas manifestement vouée à l’échec.
Cependant, la SCI La Maison Bleue n’établit nullement que l’action susceptible d’être exercée par M. [B] en établissement des comptes entre les parties, et le cas échéant, en remboursement de sa créance, serait manifestement prescrite, et, par conséquent, vouée à l’échec.
En effet, la connaissance par le créancier des faits lui permettant d’exercer son action marquant le point de départ du délai de cinq ans de l’article 2224 peut se situer au jour de l’arrêt rendu le 9 janvier 2024, qui confirme le jugement d’orientation en ce qu’il a déclaré irrecevable l’intervention de M. [B], et donc irrecevable ses demandes tendant à faire déclarer éteintes les causes du commandement aux fins de saisie-vente.
Il appartiendra le cas échéant au juge du fond, s’il est saisi, de trancher la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en recouvrement de la créance alléguée de M. [B] et, partant, de déterminer le jour où M. [B] a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son droit, mais il ne saurait être en l’état affirmé que cette action est manifestement vouée à l’échec.
Au soutien de sa demande d’expertise, M. [B] affirme avoir intégralement financé le patrimoine de la SCI [Adresse 13] dont l’objet était de constituer son domicile familial et qu’il produirait à l’appui de cette affirmation de nombreux éléments de preuve.
Il souligne que des comptes doivent nécessairement être établis entre les parties, mais que, préalablement aux réclamations éventuelles qui seront portées au fond, il est nécessaire de désigner un expert-comptable afin d’établir les bilans de la SCI La Maison Bleue, et ce à compter de sa création en 2007.
Il ressort de l’acte authentique du 4 mai 2017 que l’acquéreur, c’est à dire la SCI [Adresse 13], a financé son acquisition par un paiement comptant à hauteur de '427 000 euros de ses deniers personnels.'
Si l’origine des deniers personnels n’est pas précisée, il convient toutefois d’observer que les associées de la SCI La Maison Bleue sont les sociétés La Foncière de Pont Aven et La Financière de Pont Aven qui étaient alors dirigées par M. [B].
En outre dans son attestation du 16 mai 2022, Me [U] a indiqué qu’ 'il a été porté à l’acte de vente la mention selon laquelle, ladite société [Adresse 13], représentée par M. [K] [B] en sa qualité de gérant s’était acquittée du prix de vente à concurrence de 427 000 euros 'de ses deniers personnels'.'
Par ailleurs, M. [B] justifie avoir mis en place un virement permanent de son compte de dépôt vers celui de la SCI La Maison Bleue, à partir duquel la BNP Paribas a prélevé les échéances du prêt, et auquel M. [B] a mis un terme en juin 2018.
En l’état des explications de M. [B] et des pièces produites par ce dernier, il existe en conséquence un motif légitime d’ordonner l’expertise sollicitée avant tout procès au fond, et de désigner un expert-comptable afin d’établir les bilans de la SCI [Adresse 13], et ce à compter de sa création en 2007, et ce dans la perspective d’une action au fond afin d’établir les comptes entre les parties.
Il sera donc, après infirmation de l’ordonnance attaquée, fait droit à la demande de désignation d’expert, avec la mission définie au dispositif du présent arrêt.
Cependant, en application de l’article 964-2 du code de procédure civile, la cour juge opportun de confier le contrôle de la mesure d’instruction qu’elle ordonne au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction de la juridiction dont émane l’ordonnance.
Sur la mise en cause de la société BNP Paribas
M. [B] demande à la cour de juger recevable et fondée la mise en cause de la société BNP Paribas, sa présence aux opérations d’expertise étant, selon lui, utile et nécessaire compte tenu de la connaissance qu’elle aurait des modalités de financement de l’acquisition du patrimoine de la SCI [Adresse 13], des conditions du remboursement des échéances du prêt qu’elle a accordé à la SCI La Maison Bleue, et de l’existence d’un litige crédible bien qu’éventuel et futur contre ladite banque sur le fondement de sa responsabilité engagée à raison des positions qu’elle a prises pour dénier tout droit de créance et tout droit d’action à M. [K] [B].
Il souligne que la société BNP Paribas n’ignorait rien du projet mené par M. [B] visant à permettre à la SCI, constituée à cet effet, d’acquérir un patrimoine immobilier permettant le logement de la famille constituée par M. [B], Mme [P] et la fille de cette dernière, [W] [P] (aujourd’hui épouse [F]), et que la proximité était telle que c’est la même agence bancaire qui a tenu le compte de M. [B] qui alimentait régulièrement et mensuellement le compte de la SCI [Adresse 13], laquelle détenait un compte tenu lui aussi dans la même agence.
Il ajoute que la BNP est l’établissement bancaire qui aurait eu une connaissance parfaite des apports effectués par M. [B], puis des virements mensuels et permanents qu’il a effectués pour permettre à la SCI de faire face aux échéances du prêt de la BNP.
Cependant, M. [B] ne justifie ni ne précise dans ses écritures la nature exacte de l’action au fond qu’il entendrait exercer à l’encontre de la société BNP Paribas.
La connaissance supposée par l’établissement bancaire du projet initial de M. [B] , des apports et des virements qu’il affirme avoir effectués à la SCI [Adresse 13], est en toute hypothèse inopérante pour justifier la mise en cause de la BNP Paribas dans les opérations d’expertise, dont l’objet est d’établir les bilans de la SCI depuis sa création.
Comme le souligne à juste titre la société BNP Paribas, le fait pour un banquier de tenir les comptes de deux personnes, ne saurait suffire à en déduire qu’il connaît les relations financières intervenant entre ses deux clients.
La banque maintient par ailleurs dans ses écritures qu’elle est totalement extérieure au litige opposant ses deux clients, et qu’elle n’entend pas y participer.
Il convient donc de prononcer la mise hors de cause de la société BNP Paribas dans les opérations d’expertise.
Sur la demande de dommages-intérêts
Puisqu’il a été jugé que la demande d’expertise était recevable et que M. [B] justifiait d’un motif légitime à sa mise en oeuvre, la demande de la SCI [Adresse 13] de condamnation de M. [B] au paiement d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive est dénuée de fondement et sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [B] devra, en l’état du litige et de l’impossibilité de préjuger au fond, supporter les frais de la procédure de référé exposés en première instance, ainsi que l’avance des frais de l’expertise.
En revanche, les dépens d’appel seront supportés par la SCI La Maison Bleue qui échoue devant la cour, à l’exception de ceux de la société BNP Paribas qui seront supportés par M. [B].
L’ordonnance de référé sera confirmée en ce qu’elle a alloué à la société BNP Paribas la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société BNP Paribas l’intégralité des frais exposés par elle à l’occasion de la procédure d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme complémentaire de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la SCI [Adresse 13] au titre de ses frais irrépétibles sera quant à elle rejetée.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme l’ordonnance rendue le 5 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient, sauf en ce qu’il a condamné M. [K] [B] à verser à la société BNP Paribas la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare la demande de M. [K] [B] recevable ;
Ordonne une expertise et commet pour y procéder M. [V] [C], demeurant [Adresse 10], tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 12], lequel aura pour mission de :
se faire communiquer tous documents utiles à l’exécution de sa mission,
entendre les parties ainsi que tout sachant à condition de les nommer,
établir les bilans de la SCI [Adresse 13], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lorient sous le numéro 492 599 543, et ce à compter de sa création en 2007 jusqu’au jour de la mission de l’expert,
s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile,
de manière générale, faire toutes constatations et recherches permettant à la juridiction compétente éventuellement saisie d’établir les comptes entre les parties,
Fixe à la somme de 5 000 euros, la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [K] [B] devra consigner au moyen d’un chèque CARPA émis a l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Lorient, dans 1e délai de deux mois a compter du jour du présent arrêt ;
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lorient dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation ;
Dit qu’avant de déposer son rapport, l’expert fera connaître aux parties ses premières conclusions, leur impartira un délai pour formuler dires et observations qu’il annexera avec ses réponses à son rapport ;
Désigne le magistrat en charge du service des experts de la juridiction du premier degré pour contrôler les opérations d’expertise ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de ce magistrat rendue sur simple requête ou même d’office ;
Prononce la mise hors de cause de la société BNP Paribas dans les opérations d’expertise confiées à M. [C] ;
Déboute la SCI [Adresse 13] de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;
Déboute la SCI La Maison Bleue de sa demande au titre de ses frais irrépétibles ;
Condamne M. [K] [B] à payer à la société BNP Paribas la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens de première instance à la charge de M. [K] [B] ;
Condamne la SCI [Adresse 13] aux dépens d’appel, à l’exception de ceux de la société BNP Paribas qui seront supportés par M. [K] [B] ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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