Infirmation partielle 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 4 juin 2025, n° 21/09202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09202 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 1 septembre 2021, N° F20/02852 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 04 JUIN 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09202 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CETXC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F20/02852
APPELANT
Monsieur [V] [H]
CCAS DE [Localité 4], [Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Eléonore VOISIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1829
INTIMEE
S.A.R.L. USA TRADE INTERNATIONALE ANCIENNEMENT DENOMMEE CALIFORNIA TRADE
[Adresse 1]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme MARQUES Florence, conseillère
M. MALINOSKY Didier, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat de travail l’un à durée indéterminée et l’autre dit à durée déterminée prenant effet le 1er janvier 2020, M. [V] [H] a été embauché par la société California trade express, spécialisée dans le secteur d’activité de la boucherie, en qualité de boucher.
Au dernier état de la relation contractuelle, le salaire brut moyen de M. [H] était de 1 562,20 euros.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978.
La société comptait moins de 11 salariés.
Par courrier du 30 juin 2020, par l’intermédiaire de son conseil, M. [H] a mis en demeure la société California trade express de régler les salaires de mars, avril, mai et juin 2020.
M. [H] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en date du 7 octobre 2020.
Par acte du 13 octobre 2020, M. [H] a assigné la société California trade express devant le conseil de prud’hommes de Bobigny aux fins de voir, notamment, juger que la prise d’acte s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 1er septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Bobigny a:
— Requalifié la prise d’acte de rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la SARL California trade express, en la personne de son représentant légal, à payer les sommes suivantes à M. [H] [V] :
* Au titre des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 781,10 euros
* Au titre du préavis : 364,51 euros
* Au titre des congés payés y afférent : 36,45 euros
* Au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 500 euros
— débouté le demandeur du surplus de ses demandes,
— condamné la SARL California Trade Express aux entiers dépens.
Par déclaration du 2 novembre 2021, M. [H] a interjeté appel de ce jugement, intimant la société USA Trade Internationale, anciennement dénommée la société California Trade express.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2022, M. [H] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié la prise d’acte de rupture du contrat de travail de M. [V] [H] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
L’émendant pour le surplus et statuant à nouveau,
Vu les articles 1103, 1104 et 1353 du Code Civil
— Condamner la S.A.R.L. USA trade internationale anciennement dénommée California trade à payer à M. [V] [H] les rappels de salaire suivants :
Rappel de salaire de mars 2020 : 1562,20 euros
Rappel de salaire d’avril 2020 : 1562,20 euros
Rappel de salaire de mai 2020 : 1562,20 euros
Rappel de salaire de juin 2020 : 1562,20 euros
Rappel de salaire de juillet 2020 : 1562,20 euros
Rappel de salaire d’août 2020 : 1562,20 euros
Rappel de salaire de septembre 2020 : 1562,20 euros
Soit un total de dix mille neuf cent trente-cinq euros et quarante cents (10 935,40 euros),
Avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2020
Outre les congés payés afférents à hauteur de mille quatre-vingt-treize euros et cinquante-quatre cents;
— Condamner la S.A.R.L. USA trade internationale anciennement dénommée California trade à payer à M. [V] [H] :
— une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de quatre mille six cent quatre-vingt-six euros et soixante cents (4 686,60 euros)
— une indemnité de deux mille euros (2 000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel et de mille cinq cents euros (1 500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance
— Condamner la S.A.R.L. USA trade internationale anciennement dénommée California trade à remettre à M. [V] [H] sous astreinte de cent euros (100 euros) par jour de retard les documents suivants :
* Attestation Pôle Emploi – sous astreinte journalière de 100 euros
* Certificat de travail – sous astreinte journalière de 100 euros
* Bulletins de paie de mars à septembre 2020 astreinte journalière de 100 euros
* Reçu pour solde de tout compte – sous astreinte journalière de 100 euros
La société USA trade internationale, anciennement dénommée la société California Trade express, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la société n’ayant pas constitué avocat, et donc n’ayant pas conclu, la cour constate qu’elle est réputée, conformément au dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, s’approprier les motifs du jugement du 1er septembre 2021.
Sur le rappel de salaire
L’employeur est tenu de payer la rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition. En cas de litige, il appartient à l’employeur de démontrer que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou ne s’est pas tenu à disposition.
Le salarié qui se tient à la disposition de son employeur a droit au paiement de ses salaires, même si l’employeur ne lui fournit plus de travail.
En l’espèce, la société défaillante n’apporte aucun élément à l’encontre de l’affirmation de M. [H] selon laquelle il n’a plus perçu de salaire à compter du mois de mars 2020.
Il n’est pas prétendu que M. [H] ne se serait pas tenu à disposition de la société USA Trade International anciennement dénommée California Trade Express.
En définitive, à défaut de preuve que l’employeur a été libéré de son obligation de paiement du salaire, la créance de M. [H] au titre du rappel de salaire de la période du 1er mars 2020 au 1er octobre 2020 est fixée au montant de 10 935, 40 euros, outre 1093,54 euros au titre des congés payés afférents, étant précisé que ces sommes sont exprimées en brut.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la rupture du contrat
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Si la prise d’acte n’est soumise à aucun formalisme particulier et n’a pas à être précédée d’une mise en demeure, elle doit toutefois être adressée directement à l’employeur.
En l’espèce, M.[H] établit par la production des justificatifs avoir envoyé en recommandé un courrier daté du 7 octobre 2020 portant prise d’acte pour non règlement de ses salaires depuis le mois de mars 2020, l’accès à l’entreprise lui ayant été refusée à compter du 21 mars 2020.
En l’espèce, M. [H] n’a plus perçu de salaire à compter du mois de mars 2020 comme cela a été examiné ci-dessus. Une mise en demeure avait été adressée à l’employeur par son conseil.
Il s’agit d’un manquement grave de l’employeur à ses obligations contractuelles qui sont essentielles en matière de rémunération, ce qui empêchait la poursuite de la relation de travail.
Cette prise d’acte produit alors les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est confirmé.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En l’espèce, M. [H] avait une ancienneté de moins d’un an.
La société compte moins de onze salariés.
Eu à l’effectif de l’entreprise inférieur à onze salariés, à sa faible ancienneté, à son âge, sa rémunération et à sa capacité à retrouver un emploi et en l’absence de justificatif sur sa situation postérieure au licenciement, le conseil de prud’hommes a fait une exacte application de l’article L. 1235-3 du code de travail en fixant l’indemnité qui est due en réparation de la perte de l’emploi à la somme de 781, 10 euros.
Sur les intérêts
Il sera rappelé que les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes, soit le 13 octobre 2020, et les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les prononce.
Sur les documents de fin de contrat
En l’espèce, il convient d’ordonner à la société de remettre à M. [H] un certificat de travail, une attestation France travail (anciennement Pôle emploi), ainsi que les bulletins de salaire des mois de mars à septembre 2020 et le reçu pour solde de tout compte sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document à compter du 100ème jour suivant signification du présent arrêt.
Sur les dépens
La société USA Trade Internationale sera condamnée aux dépens et à verser à M. [H] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 pour les frais irrépétibles engagées à hauteur d’appel, les dispositions du jugement sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile étant confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [V] [H] de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents, de sa demande au titre des intérêts et de sa demande de remise des documents sociaux sous astreinte;
LE CONFIRME pour le surplus;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la SARL USA Trade Internationale anciennement dénommée California Trade Express à payer à M. [V] [H] les sommes suivantes:
10 935, 40 euros bruts à titre de rappel de salaires du mois de mars 2020;
1093, 54 euros bruts au titre des congés payés afférents;
DIT que les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes, soit le 13 octobre 2020, et les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter du présent arrêt;
ORDONNE à la SARL USA Trade Internationale de remettre à M.[V] [H] une attestation Pôle Emploi, devenu France Travail, un certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte et les bulletins de salaire de mars à septembre 2020 rectifiés et conformes au présent arrêt sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document à compter du 100 ème jour suivant signification du présent arrêt;
SE RESERVE la possibilité de liquider l’astreinte sur demande chiffrée de M. [V] [H];
CONDAMNE la SARL USA Trade Internationale aux dépens d’appel;
REJETTE le surplus des demandes.
Le greffier La présidente
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