Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 9 janv. 2025, n° 23/00675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/00675 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Coutances, 18 novembre 2022, N° 20/002758 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. MC ELAGAGES c/ S.A.S. AXEL LOCATION, S.A.R.L. TERRA NORMANDIE |
Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 23/00675
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 18 Novembre 2022 du Tribunal de Commerce de COUTANCES
RG n° 20/002758
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. MC ELAGAGES
N° SIRET : 791 673 411
[Adresse 5]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Thomas DOLLON, avocat au barreau de CHERBOURG
INTIMEES :
S.A.S. AXEL LOCATION
N° SIRET : 385 101 928
[Adresse 9]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Catherine ROUSSELOT, substituée par Me Frédéric DORVEILLE, avocats au barreau de CAEN
S.A.R.L. TERRA NORMANDIE
N° SIRET : 842 935 645
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de Me Nicolas MULLER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 07 novembre 2024
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 09 janvier 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et LE GALL, greffier
*
* *
Le 19 novembre 2019, la société MC Elagages a loué une pelle auprès de la société Axel location pour un chantier à effectuer sur la commune d'[Localité 6].
La société MC Elagages a confié à la société Terra Normandie la mission d’effectuer le transport de la pelle de l’agence de la société Axel location à [Localité 8] vers le chantier d'[Localité 6].
Le 21 novembre 2019, le chauffeur de la société Terra Normandie a chargé une pelle de marque Neuson, modèle EZ80, immatriculée FE-911 -QK, et d’un poids total de 8 tonnes et a établi une lettre de voiture.
Pendant le trajet, le bras de la pelle a heurté le tablier d’un pont et l’engin a été endommagé.
Le transport a été interrompu et la pelle rapatriée à [Localité 7] chez son fournisseur, la société SOMTP, pour être réparée.
Une expertise contradictoire a été organisée le 26 décembre 2019 par le cabinet CRTL, mandaté par l’assureur de la société Terra Normandie, la compagnie Tokio Marine, afin de déterminer les causes du sinistre ainsi que les dommages et leur montant.
Le rapport d’expertise qui a été déposé le 31 mars 2020 conclut que le sinistre est consécutif à 'un heurt de pont permis par une préparation inadaptée de l’engin (hauteur totale du chargement supérieure à 4,5 mètres) par rapport au moyen de transport mis à disposition par l’assuré’ (Terra Normandie).
Au titre du préjudice lié à l’immobilisation de l’engin pour réparation, la société Axel location a été réglée par la société Terra Normandie de plusieurs factures d’un montant global de 9.378,60 euros TTC.
La facture de réparation de la société SOMTP en date du 28 février 2020 s’élève à 22.833,28 euros HT.
La société Axel location, par lettres recommandées avec avis de réception de son conseil en date des 26 août 2020 et 22 octobre 2020, a respectivement mis en demeure la société Tokio Marine et la société MC Elagages de régler le montant de son préjudice.
Estimant que la société Axel location avait pratiqué une compensation indue entre des sommes dues par la société Terra Normandie et les sommes qu’elle lui réclamait au titre du préjudice d’immobilisation à la suite du sinistre intervenu le 21 novembre 2019, la société Terra Normandie, par acte du 20 novembre 2020, a assigné la société Axel location devant le tribunal de commerce de Coutances, aux fins de remboursement de la somme de 9.378,60 euros TTC.
In limine litis, la société Axel location a soulevé l’incompétence du tribunal de commerce de Coutances, lequel s’est déclaré compétent pour connaître du litige par jugement du 21 mai 2021.
Par actes d’huissier en date des 18 et 19 novembre 2021, la société Axel location a appelé à la cause, en intervention forcée, la société MC Elagages et son assureur la société Axa France IARD, et a appelé en garantie ses propres assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles.
Par jugement en date du 14 janvier 2022, les affaires ont été jointes.
Par jugement du 18 novembre 2022, le tribunal de commerce de Coutances a :
— dit que la société Terra Normandie est responsable du chargement non conforme de la pelle et de son avarie ;
— débouté la société Terra Normandie de sa demande de remboursement de la somme de 9.378.60 euros TTC ;
— débouté la société Axel location de sa demande reconventionnelle à l’encontre de la société Terra Normandie, pour cause de prescription ;
— condamné la société MC Elagages au paiement de la somme de 22.833,28 euros HT à la société Axel location ;
— débouté la société Axel location de sa demande de condamnation solidaire de la société Axa France IARD ;
— débouté la société MC Elagages de ses appels en garantie non fondés des sociétés Axel location et AXA France IARD ;
— débouté la société MC Elagages de son appel en garantie de la société Terra Normandie, pour cause de prescription ;
— dit être sans objet les appels en garantie des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles par la société Axel location ;
— condamné la société Terra Normandie à payer une indemnité de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la société Axel location ;
— dit légitime et équitable que les sociétés Terra Normandie, MC Elagages, AXA France IARD, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles conservent la charge des frais engagés pour leur défense ;
— condamné la société Terra Normandie aux entiers dépens de l’instance dont les frais de greffe liquidés à la somme de 136,51 euros TTC.
Par déclaration du 20 mars 2023 adressée au greffe de la cour, la société MC Elagages a fait appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 25 octobre 2023, la société MC Elagages demande à la cour d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 22.833.28 euros HT à la société Axel location, l’a déboutée de son appel en garantie non fondé contre la société Axel location, l’a déboutée de son appel en garantie de la société Terra Normandie pour cause de prescription et en ce qu’il a dit légitime et équitable que la société MC Elagages conserve la charge des frais engagés pour sa défense ;
Ce faisant,
A titre principal,
— Rejeter toute demande en paiement formulée à l’encontre de la société MC Elagages,
A titre subsidiaire,
— Condamner in solidum la société Axel location, la société Terra Normandie à garantir la société MC Elagages de toute condamnation prononcée à son encontre au titre du sinistre litigieux,
En toutes hypothèses,
— Condamner in solidum la société Axel location et la société Terra Normandie à payer à la société MC Elagages la somme de 22.833.28 euros HT à titre de dommages et intérêts,
— Débouter les sociétés Axel location et Terra Normandie de leurs demandes incidentes dirigées contre la société MC Elagages,
— Condamner toute partie succombante à payer à la société MC Elagages une indemnité d’un montant de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées le 23 septembre 2024, la société Axel location demande à la cour de :
A titre principal,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société MC Elagages au paiement de la somme de 22.833,28 euros HT à la société Axel location,
A titre subsidiaire,
Dans l’hypothèse où la cour réformerait les dispositions du jugement ayant condamné la société MC Elagages au paiement de la somme de 22.833,28 euros à la société Axel location,
— Réformer le jugement dans ses dispositions ayant débouté la société Axel location de sa demande reconventionnelle à l’encontre de la société Terra Normandie pour cause de prescription,
Et statuant à nouveau,
— Condamner la société Terra Normandie à payer à la société Axel location la somme de 22.833,28 euros HT,
En toute hypothèse,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la société Terra Normandie est responsable du chargement non conforme de la pelle et de son avarie, débouté la société Terra Normandie de sa demande de remboursement de la somme 9.378,60 euros, débouté la société MC Elagages de son appel en garantie non fondé de la société Axel location, condamné la société Terra Normandie à payer une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la société Axel location, dit légitime et équitable que les sociétés Terra Normandie, MC Elagage, Axa France IARD, MMA IARD et IARD assurances mutuelles conservent la charge des frais engagés pour leur défense, condamné la société Terra Normandie aux entiers dépens de l’instance ;
— Débouter la société Terra Normandie de sa demande de condamnation de la société Axel location à lui payer les sommes de 9.378,60 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2021, ces intérêts devant être capitalisés, conformément à l’article 1343-2 du code civil et la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— Débouter la société MC Elagages de I 'intégralité de ses demandes,
— Condamner in solidum les sociétés MC Elagages et Terra Normandie à payer à la société Axel location la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum les sociétés MC Elagages et Terra Normandie aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 20 octobre 2023, la société Terra Normandie demande à la cour de :
— Reformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* dit que la société Terra Normandie est responsable du chargement non conforme de la pelle et de son avarie,
* débouté la société Terra Normandie de sa demande de remboursement de la somme de 9.378,60 euros TTC,
* condamné la société Terra Normandie à payer une indemnité de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la société Axel location,
* dit légitime et équitable que les sociétés Terra Normandie, MC Elagages, Axa France IARD, MMA IARD et IARD assurances mutuelles conservent la charge des frais engagés pour leur défense,
* condamné la société Terra Normandie aux entiers dépens de l’instance dont les frais de greffe de la présente décision liquidés à la sonore de 136,51 euros TTC,
— Le confirmer en ce qu’il a :
* débouté la société Axel location de sa demande reconventionnelle à l’encontre de la société Terra Normandie , pour cause de prescription ;
* débouté la société MC Elagages de son appel en garantie de la société Terra Normandie, pour cause de prescription,
Et statuant à nouveau,
— Condamner la société Axel location à payer à la société Terra Normandie les sommes de :
— 9.378, 60 euros, outre intérêts au taux légal, à compter du 21 novembre 2021, ces intérêts devant être capitalisés conformément devant être capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— 2.500 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— Débouter la société Axel location de sa demande reconventionnelle dirigée à l’encontre de la société Terra Normandie laquelle devra être déclarée irrecevable et subsidiairement mal fondée,
— Débouter la société MC Elagages de son appel en garantie dirigé à l’encontre de la société Terra Normandie laquelle devra être déclarée irrecevable et subsidiairement mal fondée,
— Condamner tout succombant à payer à la société Terra Normandie la somme complémentaire de 2.500 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2024.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
SUR CE, LA COUR
Sur les responsabilités
Selon l’article L132-8 du code de commerce, la lettre de voiture forme un contrat entre l’expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l’expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier. Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l’encontre de l’expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport. Toute clause contraire est réputée non écrite.
La société MC Elagage fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute à l’origine du sinistre, que la société Axel location doit être tenue responsable de la faute commise à l’occasion de la préparation et du chargement de la pelle, que la responsabilité du sinistre incombe également à la société Terra Normandie en charge du transport du matériel.
Elle explique :
— que les conditions générales du contrat signé par la société Terre Normandie avec la société Axel location, bailleur, mentionnent (article 4) que la responsabilité du transport, chargement, attelage, arrimage et déchargement incombe à celui ou ceux qui l’exécutent ;
— que la société MC Elagages n’était ni présente, ni représentée, le 21 novembre 2019, au moment du chargement de la pelle dans les locaux de la société Axel location, que le chargement de la pelle a été effectué en présence du chef d’agence, préposé de la société Axel location et que par ailleurs, le chauffeur du camion, préposé de la société Terra Normandie, a précisé que le sinistre était consécutif à un défaut de manipulation de sa part durant les opérations de chargement ;
— qu’aucune réserve n’a été formulée sur la lettre de transport, établie à l’occasion de ces opérations, ni par le chauffeur de la société Terra Normandie, ni par le chef d’agence de la société Axel location .
La société Terra Normandie soutient que les parties sont tenues par un contrat de transport, que la société Axel n’est pas un tiers au contrat de transport mais une partie ayant bénéficié du contrat de transport en sa qualité d’expéditeur, que la société Terra Normandie n’engage pas sa responsabilité dans le cadre du contrat de transport dans la mesure où quel que soit le mode de transport, l’emballage et le conditionnement de la marchandise incombent toujours à l’expéditeur, ce dernier en assumant logiquement la responsabilité, qu’en l’espèce, le sinistre est imputable aux opérations de chargement de la société Axel qui, en sa qualité d’expéditeur, n’avait pas préparé la pelle de façon conforme pour son transport, que seules peuvent trouver application les règles de la responsabilité contractuelle.
La société Axel location fait valoir que l’article L.132-8 du code de commerce n’est pas applicable aux relations contractuelles entre le bailleur et le locataire MC Elagages et pas davantage aux relations entre les sociétés Axel location et Terra Normandie qui ne sont liées par aucun contrat, qu’il appartenait dès lors contractuellement à la société MC Elagage d’assurer le transport de la machine louée, la société Axel location n’ayant pas la qualité d’expéditeur.
Il ressort des pièces communiquées que la société MC Elagages a conclu avec la société Axel location un contrat de location d’une pelle. (Pièce 1 de la société Axel location)
L’article 3 dudit contrat énonce que la location prend effet au moment où le matériel est mis à disposition du locataire. Cette date est fixée sur le contrat ou le bon de livraison. Lors de la remise du matériel, la charge des risques est transférée au locataire qui en assume la garde matérielle et juridique sous sa responsabilité. La location et la garde juridique prennent fin le jour où la totalité du matériel est restitué par le locataire en agence ou reprise par Axel location sur le site du locataire.
L’article 4 précise que le transport du matériel loué, à l’aller comme au retour, est effectué sous la responsabilité de celle des parties qui l’exécute ou le fait exécuter. La partie qui fait exécuter exerce un recours éventuel contre le transporteur…
La responsabilité du transport, chargement, attelage, arrimage et déchargement incombe à celui ou ceux qui l’exécutent.
Reste à charge complète et totale du locataire, tous dommages au matériel et véhicule lorsque le dommage est la conséquence directe du non respect des hauteurs sous pont, non respect du code de la route, absence de permis de conduire, conduite sous l’emprise de l’alcool ou de stupéfiant. Dans ces cas, l’intégralité du coût du sinistre est pris en charge par le locataire.
La société MC Elagages a conclu avec la société Terra Normandie un contrat de transport pour le transfert de la pelle des locaux de la société Axel location à la zone de travaux. (pièce 1 de Terra Normandie)
La société Terra Normandie, à qui le transport de la pelle a été confié par la société MC Elagages, a assuré le transport le 21 novembre 2019.
Le conducteur a signé une lettre de voiture indiquant que le donneur d’ordre est MC Elagages. La case 'Expéditeur/remettant’ n’est pas remplie, seule la mention 'Valogne’ y étant inscrite.
Ce document ne porte aucune signature de la société Axel location.
Il résulte du rapport d’expertise que le chauffeur de la société Terra Normandie a indiqué : 'Ce sinistre est consécutif à un défaut de manipulation de ma part durant les opérations de chargement, je n’ai pas assez replié le bras entièrement par manque d’expérience et d’habitude de ce type d’opération'.
M. [P], salarié de la société MC Elagages, atteste en outre que le jour de l’accident le gérant de la société Terra Normandie lui a confirmé que le transport de la pelle avec la benne prévue était possible et qu’il reconnaissait la responsabilité de son chauffeur qui n’avait pas suffisamment replié le bras de la pelle.
La société Axel locations indique que la société MC Elagages est une cliente habituelle, qu’elles entretiennent une relation de confiance et que dans ce cadre, le préposé de la société Terra Normandie a procédé seul aux opérations de chargement après avoir récupéré les clés de l’engin.
Aucun élément du dossier ne permet de retenir que la société Axel location a procédé aux opérations de chargement de la pelle ni même qu’un salarié de cette société a assisté auxdites opérations.
Il sera relevé que le contrat de location ne prévoit pas que la société Axel location se charge de la livraison du matériel loué sur le chantier.
Le contrat de location prévoit que le transport du matériel loué, à l’aller comme au retour, est effectué sous la responsabilité de celle des parties qui l’exécute ou le fait exécuter.
La société Axel location ne peut être considérée comme étant l’expéditeur dès lors qu’elle n’assurait pas le transport qui n’est d’ailleurs aucunement facturé.
La facture de transport du 29 février 2020 invoquée par la société Terra Normandie concerne le transport de l’engin endommagé vers la société SOMTP pour réparations.
Il a en outre été relevé qu’aucun élément du dossier ne permet de retenir que la société Axel location est intervenue pour charger l’engin loué sur le véhicule de la société Terra Normandie ni même qu’un de ses préposés à assister au chargement de l’engin.
En l’espèce, c’est la société MC Elagages qui a fait exécuter le transport de l’engin loué et qui est donc responsable de celui-ci depuis que le matériel est mis à sa disposition, soit depuis sa prise en charge sur le parking de la société Axel location.
Elle est responsable des dommages causés à l’engin vis à vis de la société Axel location dans le cadre du contrat de location.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société MC Elagages à payer à la société Axel location la somme de 22.833,28 euros HT correspondant à la facture de réparation.
Au vu du rapport d’expertise, c’est à bon droit que le tribunal a retenu que la société Terra Normandie chargée du transport incluant le chargement de la pelle était responsable du sinistre dès lors que le chauffeur a reconnu un défaut de manipulation de sa part durant les opérations de chargement n’ayant pas assez replié le bras de la pelle afin que le chargement puisse passer sous les ponts.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Terra Normandie de sa demande de remboursement de la somme de 9.378,60 euros.
Sur les appels en garantie formés par la société MC Elagages
L’appel en garantie de la société MC Elagages formé contre la société Axel location est mal fondé en l’absence de responsabilité de celle-ci dans la survenance du sinistre.
Le jugement entrepris sera confirmé.
L’article L133-6 du code de commerce énonce que les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité.
Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l’expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l’article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d’un an.
Selon l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
C’est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le tribunal a retenu que les factures d’immobilisation de la pelle payées par la société Terra Normandie dans le délai de prescription, ont été manifestement acceptées par cette dernière qui a ainsi reconnu sa responsabilité.
La société Terra Normandie ne rapporte pas la preuve de ce que le paiement des factures a été fait par compensation.
Cette acceptation de responsabilité est confirmée par les propos du chauffeur repris dans le rapport d’expertise et par l’attestation de M. [P], salarié de l’entreprise MC Elegages, qui indique que le gérant de la société Terra Normandie, M. [M], a reconnu la responsabilité de son chauffeur, qu’il s’est engagé à prendre en charge le préjudice et que pour cette raison il s’est chargé d’établir le constat amiable d’accident avec Axel location.
La substitution de la prescription de droit commun à la courte prescription de l’article L. 133-6 du code de commerce ne peut résulter que d’une reconnaissance de responsabilité et d’un engagement de réparer le dommage émanant du débiteur de l’obligation, ce qui est établi en l’espèce.
Dès lors, le délai de prescription a été interrompu lors du premier règlement du 20 décembre 2019 et un nouveau délai de droit commun de 5 ans a couru à compter de cette date, de telle sorte que la demande en garantie dont il n’est pas contesté qu’elle a été présentée par conclusions du 3 janvier 2022, n’est pas prescrite.
Le jugement entrepris sera donc infirmé et la société Terra Normandie sera condamnée à garantir la société MC Elagages de toutes les condamnations prononcées à l’encontre de celle-ci dans le cadre de la présente instance.
Sur les demandes accessoires
Au vu de la solution donnée au litige, les dipositions du jugement entrepris relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées sauf en ce que la société MC Elagages a été déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Terra Normandie sera condamnée à payer à la société MC Elagages la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance.
Les sociétés Terra Normandie et MC Elagages seront condamnées in solidum à payer à la société Axel Locations la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel .
La société Terra Normandie sera condamnée à payer à la société MC Elagages la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La société Terra Normandie, qui est condamnée à paiement et à garantir la société MC Elagages, sera condamnée aux dépens d’appel et sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la société MC Elagages de son appel en garantie de la société Terra Normandie et de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription concernant l’appel en garantie formé par la société MC Elagages à l’encontre de la société Terra Normandie ;
Condamne la société Terra Normandie à garantir la société MC Elagages de toutes les condamnations prononcées à l’encontre de celle-ci dans le cadre de la présente instance ;
Condamne la société Terra Normandie à payer à la société MC Elagages la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance;
Condamne in solidum les sociétés Terra Normandie et MC Elagages à payer à la société Axel Locations la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la société Terra Normandie à payer à la société MC Elagages la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Déboute la société Terra Normandie de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Terra Normandie aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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