Infirmation 13 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 13 déc. 2025, n° 25/02405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02405 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Grasse, 13 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Le ministère public a pris ses réquisitions, PREFECTURE DES ALPES MARITIMES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 13 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02405 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPM5K
Copie conforme
délivrée le 13 Décembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 12 Décembre 2025 à 16H00.
APPELANT
Monsieur [G] [S]
né le 27 Mai 1988 à [Localité 7] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Audrey CALIPPE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisée, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
Le ministère public a pris ses réquisitions,
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 13 Décembre 2025 devant Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2025 à 17h00,
Signée par Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère et Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE GRASSE du 13 juin 2025 pronçant la condamnation de Monsieur [S] [G] à une interdiction du territoire national français pour une durée de 10 ans ;
Vu l’arrêté portant exécution d’une interdiction judiciaire du territoire pris le 12 Novembre 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 11h05 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 12 Novembre 2025 par PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 11h05;
Vu l’ordonnance du 12 Décembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [G] [S] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 13 Décembre 2025 à 10h29 par Monsieur [G] [S] ;
Monsieur [G] [S] déclare : Je suis arrivé en 2009 en France. J’ai mon cousin, ma famille ici, c’est pour ca que je suis venu en France. Je vis chez un collègue.
J’ai pas demandé de papiers ici en France. Je suis parti en Suisse, en 2021, et je suis revenu en 2025 ici en France.
J’ai compris que je ne pouvais pas rester en France. Je veux repartir en Suisse.
Me Aziza DRIDI est entendu en sa plaidoirie :
Monsieur est en rétention depuis 1 mois, sa retention vient d’être renouvelée pour une période de30 jours. Il y a une difficulté quant aux diligences, je l’ai développé dans le cadre de mes écritures. Ce qu’il c’est passé c’est que Monsieur a été placé au CRA avec une directive retour, les autorités tunisiennes ont été saisies pour son identification. Il y a eu des resulttas de la borne eurodac positifs avec la Suisse. Les autorités françaises ont saisi les autorités suisses pour une demande de prise en charge. Dans la requête pour la prolongation de la rétention, l’autorité française explique que la Suisse a refusé la prise en charge, mais je ne comprends pas cela, la Suisse n’a pas eu les informations nécessaires pour statuer, notamment l’information sur le lieu où était Monsieur depuis la demande d’asile. Les annexes doivent être complétées et adressées dans le dossier de demande de reprise en charge. Cette demande de prise en charge a été faite de manière lacunaire.
Les Suisses exliquent que sur la base de ces seuls documents, la Suisse n’a pas pu répondre à cette demande de reprise en charge.
Aussi, en réalité, c’est la procédure retour ou la procédure Dublin 3 qui doit être appliquée. Cela doit être fait correctement, Monsieur a le droit a un recours. Monsieur a découvert que la Suisse n’avait pas les elements pour repondre à cette demande, après coup.
On ne peut pas faire une demande de reprise en charge auprès de la Tunisie, la Suisse et maintenant le Maroc.
S’il s’avère que c’est vraiment un refus, on peut saisir une directive retour.
Cette demande de reprise en charge est mal completée pour avoir une réponse claire de la Suisse, procédure qui n’est pas donc pas complète, on peut toujours procéder la régularité de cette demande à ce jour.
Je soulève aussi un défaut de pièces justificatifs utiles et de registre actualisé. La cour de Cassation est très claire, pour que la requête soit recevable, le registre doit être actualisé, et accompagné des pièces justificatives utiles. L’autorité doit prouver qu’elle était dans l’impossibilité de les transmettre, or dans ce dossier, on a un mail de saisine du magistrat du siège quant à cette demande, puis le registre a été actualisé, par la suite, et les autorités ont fait un deuxième mail 'annule et remplace’ avec des pièces ssupplémentaires, sans prouver l’impossibilité de joindre ces pièces dans le premier mail. Ces informations auraient pu figurer dès la premiere saisine à 12h53.
Ce sont des pièces jsutificatives utiles qui n’ont pas été transmises, vous avez donc 2 ou 3 registres différents.
Je demande l’infirmation de l’ordonnance de première instance, et la mainelvée de la rétention. Monsieur a compris qu’il ne pouvait se maintenir sur le terrioitre français, mais la procédure est irrégulière pour cette raison je demande la mainlevée.
Monsieur [G] [S] : Je veux sortir d’ici.
Le retenu a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’article R.552-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 553-1".
L’article R743-4 du même code ajoute que la requête et les pièces qui y sont jointes sont, dès leur arrivée au greffe du tribunal judiciaire, mises à la disposition de l’avocat de l’étranger et de l’autorité administrative. Elles peuvent également y être consultées, avant l’ouverture des débats, par l’étranger lui-même, assisté, le cas échéant, par un interprète s’il ne parle pas suffisamment la langue française.
Au cas d’espèce, il n’est pas contesté par la préfecture que celle-ci a adressé, postérieurement à l’envoi de sa requête en prolongation de la mesure de rétention à 12h53, deux courriels au greffe du tribunal judiciaire de Nice, à 15h28 puis 15h32, intitulés 'ajout de pièces complémentaires', et contenant l’actualisation du registre, précisant 'merci de prendre en compte la fiche CRA màj et la partie diligence qui annule et remplace celle déjà transmise'.
La préfecture des Alpes-Maritimes, non représentée lors de l’audience d’appel, étant réputée reprendre les moyens développés en première instance, avait alors admis avoir adressé plusieurs mails, considérant que la saisine pouvait être constituée de plusieurs mails et que toutes fins de non recevoir pouvaient être régularisées avant la clôture des débats, le principe du contradictoire étant ainsi respecté.
Il est néanmoins acquis qu’il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête étant attendu par la juridiction suprême qu’une régularisation n’est pas admise, sauf si le requérant justifie de l’impossibilité de joindre les pièces justificatives à la requête.
Il est en effet attendu une communication immédiate des pièces à l’avocat, dès transmission de la requête au greffe, traduisant ainsi une exigence particulière quant au respect du contradictoire et des droits de la défense, en posant comme principe la communication simultanée de la requête et des pièces à l’avocat.
Tel n’a pas été le cas en l’espèce, le second envoi, plus de deux heures après la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice, visant à mettre à jour le registre qui aurait dû l’être au moment de l’envoi de la requête, aucun changement dans la situation administrative ni judiciaire de M. [S] n’étant intervenu entre l’envoi de la requête et celui du registre.
Il convient par conséquent de déclarer irrecevable la requête en deuxième prolongation formée par le préfet des Alpes Maritimes à l’encontre de M. [S].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 12 Décembre 2025 ;
Statuant à nouveau,
Déclarons irrecevable la requête en deuxième prolongation formée par le préfet des Alpes Maritimes à l’encontre de M. [S] en date du 11 décembre 2025 ;
Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention de Monsieur [S] ;
Rappelons à Monsieur [S] qu’il a obligation de quitter le territoire national en vertu de l’arrêté du 12 novembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [G] [S]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 13 Décembre 2025
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Maître Audrey CALIPPE
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 13 Décembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [G] [S]
né le 27 Mai 1988 à [Localité 7]
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Trame vierge
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