Infirmation partielle 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 28 avr. 2026, n° 25/01811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/01811 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 17 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
ARRET DU 28 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01811 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QTSK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 FEVRIER 2025
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE
N° RG24/02101
APPELANT :
Monsieur [T] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par M. [Q] [S]
INTIMES :
DIRECTION DEPT FINANCES PUBLIQUES MOSELLE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
Etablissement [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant
Société [2]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
[3] M [H] [N]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparant
S.A. [4]
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante
Société [5]
CHEZ CCS-Service attitude
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparante
Etablissement [6]
CHEZ SYNERGIE
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparant
Monsieur [P] [G]
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparant
Société [7] [Localité 9]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 9]
non comparante
CAF DE LA VENDEE
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 10]
non comparante
DIRECTION DPT FINANCES PUBLIQUES TARN
[Adresse 12]
[Localité 11]
non comparante
Société [8]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 12] (ESPAGNE)
non comparante
CAF DE L’AISNE
[Adresse 14]
[Localité 13]
non comparante
Société CAF DU TARN
[Adresse 15]
[Localité 11]
non comparante
E.U.R.L. [F] [C]
[Adresse 16]
[Localité 14]
Représentant : Me Cloé PERROT, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Simon LAMBERT
Société [9] [Localité 9]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 9]
non comparante
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 FEVRIER 2026,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
Le délibéré initialement prévu le 31/03/26 a été prorogé au 14/04/26 puis au 28/04/26; les parties en ayant été préalablement avisés;
ARRET :
— réputé contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, et par Madame Laurence SENDRA, Greffier.
Le 22 août 2024, la Commission de surendettement des particuliers de l’Aude a dit [T] [S] recevable au bénéfice d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, après avoir bénéficié de précédentes mesures pendant une durée de 21 mois.
Le 17 octobre 2024, la Commission a imposé à son égard une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
M. [C] [F] au nom de l’EURL [F] [C], créancier ayant contesté ces mesures, le juge des contentieux et de la protection du Tribunal Judiciaire de Carcassonne, par jugement en date du 17 février 2025, a :
— déclaré recevable M. [C] [F] recevable et bien fondé en sa contestation de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du 17 octobre 2024 de la commission de surendettement des particuliers de l’Aude,
— déclare M. [T] [S] irrrecevable en sa demande de traitement de sa situation du surendettement,
— dit que M. [T] [S] n’est pas un débiteur de bonne foi dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir conformément à l’articl R. 713-10 du code de la consommation,
— dit que les dépens resteront à la charge du Trésor public.
Ce jugement a été notifié à [T] [S] par lettre recommandée dont il a accusé le 26 février 2025.
Par lettre recommandée non datée déposée par la voie postale le 13 mars 2025 et reçu le 18 mars suivant au greffe de la cour, [T] [S] a interjeté appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées dont elles ont accusé réception à l’audience du 9 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à celle du 10 février 2026.
A cette dernière audience, [T] [S], représenté par son père, [Q] [S] selon pouvoir spécial versé aux débats demande à la cour d’infirmer la décision entreprise en déclarant recevable sa demande aux fins de bénéficier de la procédure de surendettement et en lui accordant un rétablisement personnel sans liquidation judiciaire. Il soutient être un débiteur de bonne foi, avoir toujours tenté de régler ses dettes et s’il n’est pas parvenu à apurer sa dette auprès de M. [F] c’est uniquement en raison de sa situation de surendettement et de la nécessité de continuer à honorer le paiement de ses pensions alimentaires à sa famille. Il estime être dans l’incapacité de régler ses dettes en raison de son état de santé grave indiquant se trouver en phase terminale d’un cancer.
M. [C] [F], entrepreneur unipersonnel à responsabilité limitée, représenté par son conseil, développant oralement ses conclusions écrites déposées au greffe de la cour le jour de l’audience des plaidoiries, demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dipsotions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Carcassaonne le 17 février 2025,
— condamner M. [S] [T] à lui régler la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [S] [T] aux entiers dépens.
Il fait valoir que M. [S] est un débiteur de mauvaise foi en s’étant comporté à son égard de manière fautive, ce comportement fautif étant en rapport direct avec sa situation de surendettement et même à l’origine de celle-ci. Il expose à ce titre qu’il a effectué des travaux au domicile du débiteur pour un montant de 25 000 €, que le montant restant dû s’élève à 23 111, 34 € après un seul versement de 2000 € du débiteur, que ce dernier l’a pressé de terminer rapidement les travaux en lui promettant un règlement en plusieurs acomptes et a posé lui-même les radiateurs dont le coût était avancé par l’entrepreneur et ce, afin de l’empêcher de les récupérer en toute connaissance de son incapacité à régler le prix des travaux.Il ajoute qu’après la vente de sa maison qui n’aurait pu être vendue à ce prix si les travaux n’avaient pas été réalisés, M. [S] n’a pas davantage procéder au règlement de sa dette. Il considère donc M. [S] comme un débiteur de mauvaise foi.
Il conteste que M. [S] se trouverait dans l’impossibilité de faire face à ses dettes alors d’une part que le fait de s’être arrogé le droit de ne pas payer ses dettes en espérant que la procédure de traitement de surendettement lui permettrait d’obenir à terme l’effacement de sa dette caractérise sa mauvaise foi et d’autre part qu’il ne démontre pas rechercher activement des solutions en vue d’améliorer sa situation, étant précisé qu’il bénéficie de revenus supérieurs à 1500 euros par mois.
Les autres intimés convoqués par lettre recommandée dont ils ont accusé réception, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la recevabilité de la demande de surendettement
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le bénéfice d’un rétablissement personnel est également soumis à cette exigence de bonne foi du débiteur en application de l’article L. 742-3 du même code.
Il convient de rappeler que la bonne foi se présume et et qu’il appartient au créancier qui invoque la mauvaise foi d’en rapporter la preuve. Elle doit s’apprécier, en outre, tant au regard des circonstances dans lesquelles l’endettement s’est constitué et du comportement du débiteur vis à vis de ses créanciers qu’au regard de son comportement à l’ouverture et au cours de la procédure de surendettement. Par ailleurs, la mauvaise foi doit être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En l’espèce, il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 18 novembre 2024, que le passif de M.[S] s’élève à la somme globale de 79 768, 52 €, dont la créance de M. [C] [F] à hauteur de 23 111, 34 € ne représente, en conséquence, que 29 % de son endettement, les autres créances étant relatives à des loyers impayés, des impôts, des charges courantes, des crédits et des arriérés de pensions alimentaires dus à la CAF.
Il y a donc lieu de relever, en premier lieu, que la dette contractée envers M. [F] ne constitue pas la dette principale du débiteur. Dans ces conditions, contrairement à ce que retient le premier juge, le seul fait que le débiteur ait manqué à ses obligations contractuelles envers M. [F] en ne lui payant pas les sommes qui lui étaient dues au titre des travaux effectués à son domicile ne suffit pas à caractériser sa mauvaise foi, et ce, quand bien même aurait-il adopté par ailleurs un comportement fautif envers ce créancier en ayant fait réaliser ces travaux malgré sa séparation conjugale, en pressant l’entrepreneur de les terminer et en procédant lui-même à l’installation des rédiateurs à l’insu de ce dernier, comportement fautif au demeurant démontré par aucun document versé aux débats par M. [F] qui se contente de produire sa facture et son courrier de recours en date du 12 novembre 2024 adressé à la Banque de France. La cour ne peut donc considérer que cette créance serait à l’origine principale ou exclusive du surendettement de M. [S] laquelle était, au moment de la saisine de la commission, constituée principalement d’autres dettes.
Par ailleurs, quand bien même cette créance devait être considérée comme étant à l’origine principal de son endettement, il ressort des pièces de la procédure que la siutation financière de M. [S] telle que retenue par la commission de surendettement et non contestée par M. [F] s’établit de la manière suivante :
* Ressources mensuelles
— 1424 € au titre de l’allocation de retour à l’emploi
— 1127 € au titre d’une pension
Soit un total de 2551 €.
* Charges menuelles
— 850 € au titre du loyer
— 625 € au titre du forfait de base pour un adulte
— 120 € au titre du forfait habitation pour un adulte
— 1121 € au titre du forfait chauffage pour un adulte
— 300 € au titre des pensions alimentaires
— 454 € au titre des frais de garde des enfants en résidence alternée
— 201 € au titre des impôts
— 7 € au titre des assurances, mutuelle
Soit un total de 2678, 50 €.
Il ressort également des pièces figurant au dossier de la commision de surendettement que M. [S] s’est séparé de son épouse le 16 novembre 2021, le couple étant déjà en situation de surendettement à cette date puiqu’une première demande de surendettement avait été déposée à la commission de surendettement du Tarn en décembre 2020 alors que M. [S] était en contrat de travail à durée déterminée et son épouse en congé maladie longue durée, que leurs revenus ont diminué par la suite du fait de la situation d’invalidité de son épouse, les ayant conduit à déposer une deuxième demande de surendettement auprès de cette commission en septembre 2021 et qu’enfin, c’est à la suite de sa séparation conjugale et de son licenciement pour inaptitude en décembre 2023 pour des motifs médicaux que M. [S] a déposé sa troisième demande de surendettement, objet de la présente instance, sa séparation conjugale et sa situation de chômage ayant entraîné une diminution de ses revenus. Il résulte ainsi clairement de l’ensemble de ces éléments que c’est bien principalement en raison de la survenance de ces différents événements successifs ayant affecté tant sa vie personnelle que sa situation finnacière que M. [S] a aggravé son endettement et n’a pu faire face à son règlement.
S’il ressort des pièces figurant au dossier de la commission, que le domicile conjugal a été vendu le 29 septembre 2022, le prix de vente a permis de solder uniquement le crédit immobilier en cours sur ce bien.
Il ne peut être reproché, en conséquence, à M. [S] de se soustraire volontairement au règlement de ses dettes, ni de ne pas rechercher activement des solutions en vue d’améliorer sa situation financière alors qu’il a vendu le seul bien immobilier dont il était propriétaire pour apurer en partie son passif et qu’il justifie qu’il est actuellement suivi et hospitalisé dans le cadre du traitement d’un cancer , ainsi qu’il résulte d’un certificat médical du 6 février 2026, ce qui à l’évidence, l’empêche d’effectuer des recherches d’emploi ou d’envisager une reconversion professionnelle.
En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments et de ces circonstances, il convient d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré M.[S] débiteur de mauvaise foi et irrecevable au bénéfice d’une procédure de surendettement et statuant à nouveau, il y a lieu de déclarer M. [S] débiteur de bonne foi et recevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
En application de l’article L. 733-13 du même code, le juge des contentieux et de la protection saisi d’une contestation à l’encontre des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 et peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Il doit néanmoins s’assurer , conformément à l’article L 741-8 du même code, que le débiteur se trouve bien dans la situationmentionnée au deuxième alinéa de l’article L 724-1.
Le juge, lorsqu’il est saisi d’une contestation à l’encontre des mesures imposées et par voie de conséquence la Cour qui dispose des mêmes pouvoirs, retrouve donc son pouvoir juridictionnel et il lui appartient, en conséquence de prescrire les mesures qui lui paraissent les plus appropriées pour assurer le redressement de la situation du débiteur.
L’alinéa 2 de l’article L. 724-1 dispose que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement dans les conditions définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 précités, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ne peut être prononcée que lorsqu’il est constaté que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproprotionnés au regard de leur valeur vénale.
En l’espèce, la situation financière de M. [S] s’établit, ainsi qu’indiquée précédemment, ses ressources mensuelles s’élevant à la somme de 2551 € pour des charges mensuelles de 2678, 50 €. Il est donc établi l’absence de toute capacité de remboursement, les charges fixes courantes étant plus importantes que les ressources.
Il résulte, par ailleurs, des pièces du dossier que cette situation de précarité existe depuis plusieurs années en raison d’une situation d’inaptitude aggravée par son état de santé actuel résultant d’une maladie grave ne lui permettant pas d’espérer une amélioration de sa situation financière à court ou moyen terme.
Ainsi, la situation de M. [S] doit être considérée comme irrémédiablement compromise et justifie, ainsi que l’a décidé la commission de surendettement, le prononcé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation en sa faveur, en l’absence de perspective d’évolution financière plus favorable dans un avenir proche, étant précisé que le débiteur n’est plus propriétaire d’aucun bien immobilier ou mobilier ayant une valeur marchande.
Les éventuels dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Déclare M. [T] [S] débiteur de bonne foi et recevable, en conséquence, au bénéfice d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement,
Prononce le rétablissement personnel, sans liquidation judiciaire de [T] [S] ;
Dit que ce prononcé emportera les mêmes effets que ceux visés à l’article L.741-2 du code de la consommation ;
Dit, en conséquence, que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non-professionnelles du débiteur arrêtés à la date de la décision de la commission de surendettement , à l’exception des dettes mentionnées aux articles L 711-4 et L 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé, personnes physiques;
Dit également, par application des articles L 711-4 et L 711-5 précité que sauf accord du créancier sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
— les dettes alimentaires,
— les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale,
— les dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-7 et L 114-17-1 du code de la sécurité sociale
— les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,
— les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [10], en application de l’article L 514-1 du Code monétaire et financier.
Dit qu’un avis du présent arrêt sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, permettant aux seuls créanciers non avisés par la Commission de la procédure, de formuler une tierce-opposition dans un délai de deux mois, à compter de la publication, à défaut, les dettes de ces derniers seront éteintes;
Rappelle que la clôture de la procédure de rétablissement personnel entraîne l’inscription de [T] [S] au ficher national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, liés aux crédits accordés aux personnes physiques, pour les besoins non professionnels (F.I.C.P.) pour une période de cinq ans ;
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge du Trésor Public.
Le greffier La présidente
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