Irrecevabilité 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 20 févr. 2025, n° 24/02426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
AC/SB
Numéro 25/551
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 20/02/2025
Dossier : N° RG 24/02426 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I6AM
Nature affaire :
Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative aux cartes
Affaire :
[Adresse 10]
C/
[I] [C]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 20 Février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 12 Décembre 2024, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame CAUTRES-LACHAUD, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
[11]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Dispensée de comparution
INTIMEE :
Madame [I] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Madame [J] de l’ADDAH 40
sur appel de la décision
en date du 25 JUILLET 2024
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT-DE-MARSAN
RG numéro : 24/00169
FAITS ET PROCÉDURE
Le 8 février 2023, Mme [I] [C] a adressé à la [Adresse 9] ([13]) des [Localité 8], ou [Adresse 10] ([14]), une demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité.
Par décision du 23 mai 2023, M. le Président du Conseil Départemental a rejeté sa demande.
Par courrier du 11 juillet 2023, Mme [C] a déposé un recours gracieux.
Par décision du 14 novembre 2023, M. le Président du Conseil Départemental a rejeté son recours.
Par courrier du 29 novembre 2023, Mme [C] a déposé un second recours gracieux.
Par décision du 5 mars 2024, la [6] ([5]) a maintenu la décision de rejet, considérant que les difficultés rencontrées par Mme [C] correspondent à un taux d’incapacité supérieur à 50% mais inférieur à 80% et la station debout n’étant pas reconnu comme pénible.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 avril 2024, Mme [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan d’un recours contre cette décision.
Par jugement du 25 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
— Dit que sous réserve des conditions administratives exigées, Mme [C] est en droit de bénéficier de la carte mobilité inclusion mention priorité à compter du 17 juillet 2023 et pour une durée de 2 ans,
— Condamné la [Adresse 12] aux entiers dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandées avec accusés de réception, reçue de la [11] le 29 juillet 2024.
Par courrier électronique du 20 août 2024, la [Adresse 10] en a interjeté appel devant la cour d’appel de Pau (affaire enregistrée sous le n° RG 24/02426).
Selon avis de convocation du 5 septembre 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 novembre 2024, renvoyée au 12 décembre 2024.
La convocation comportait une injonction faite aux parties d’adresser leurs observations quant à la recevabilité de la déclaration d’appel effectuée par courriel.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 novembre 2024, reçue au greffe de la cour d’appel de Pau le 25 novembre 2024, la [11] a de nouveau interjeté appel à l’encontre du jugement déféré (affaire enregistrée sous le n° RG 24/03293).
A cette déclaration d’appel sont jointes les observations de la [Adresse 10] sur la recevabilité de sa déclaration d’appel effectuée par courriel du 20 août2024.
Mme [I] [C], représentée par l’ADDAH 40, a comparu à l’audience du 12 décembre 2024. La [11] n’a pas comparu, ayant été dispensée de comparution.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses écritures adressées à la cour par courriel du 20 août 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la [Adresse 10], appelante, demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu le 25 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan,
— Rejeté la requête de Mme [I] [C] comme non fondée.
Selon ses conclusions visées par le greffe le 28 octobre 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, Mme [I] [C], intimée, demande à la cour de :
> A titre principal,
— Déclarer irrecevable le recours formé par la [11].
> A titre subsidiaire,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 25 juillet 2024,
— Dire et juger qu’elle remplit les conditions nécessaires pour bénéficier de la carte mobilité inclusion mention priorité,
— Renvoyer Mme [C] devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits.
MOTIFS DE LA DECISION
I ' Sur la jonction des instances
En application des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
La décision de jonction est une mesure d’administration judiciaire.
En l’espèce, les deux recours introduits par la [Adresse 10] devant la cour d’appel de Pau, d’abord par courrier électronique du 20 août 2024 (n° RG 24/02426), puis par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 novembre 2024 (n° RG 24/03293) visent à l’infirmation du jugement rendu le 25 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan.
Ces deux litiges présentent donc un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble.
Par conséquent, il convient d’ordonner la jonction des recours RG numéro 24/02426 et numéro 24/03293 sous le premier de ces numéros.
II ' Sur la recevabilité de l’appel
La [11], par courrier du 20 novembre 2024, a transmis à la cour ses observations quant à la recevabilité de son appel par courrier électronique du 20 août 2024. Elle soutient que cet appel doit être déclaré recevable pour les motifs suivants :
La cour d’appel de Pau autorisait jusqu’à présent la transmission dématérialisée de pièces,
La [14] accepte les Recours Administratifs Préalables Obligatoires (RAPO) déposés par mail,
Le tribunal administratif autorise la transmission dématérialisée,
Les articles 748-1 à 748-9 du code de procédure civile autorisent la communication par voie électronique,
Dans deux arrêts du 13 mars 1996 (n°112949) et du 28 décembre 2001 (n°235784) le Conseil d’Etat s’est prononcé favorablement sur la recevabilité des réclamations envoyées par télécopie et par courrier électronique,
L’article 1366 du code civil dispose que « l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité ».
Mme [I] [C] demande à la cour de déclarer irrecevable l’appel formé par la [14] par courrier électronique, au motif qu’elle n’a pas respecté les dispositions de l’articles 932 du code de procédure civile relatives à la déclaration d’appel.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 du même code prévoit que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours.
L’article 932 de ce code, applicable à la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d’appel, prévoit que l’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.
En l’espèce, la [Adresse 10] a interjeté appel du jugement déféré par déclaration adressée au greffe par courrier électronique du 20 août 2024, et non par déclaration d’appel adressée par pli recommandé.
Dans ces conditions, la [11] n’a pas respecté les dispositions de l’article 932 du code de procédure civile, ce qui équivaut à une absence d’acte d’appel.
En outre, la [Adresse 10] ne justifie pas avoir régularisé son appel dans les délais impartis.
Par conséquent, l’appel de la [11] formé par courrier électronique doit être déclaré irrecevable.
Au surplus, les moyens invoqués par la [Adresse 10] sont inopérants.
D’abord, [7] se prévaut des dispositions des articles 748-1 à 748-9 du code de procédure civile relatives à la communication par voie électronique devant les juridictions.
Celle-ci intervient dans un cadre spécifique dont les conditions et les modalités sont fixées par décret
Il résulte de ces dispositions et de l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel que, dans le cadre d’une procédure avec ou sans représentation obligatoire devant la cour d’appel, et sans préjudice des dispositions spéciales imposant l’usage de ce mode de communication, les actes de procédures peuvent faire l’objet d’une communication électronique entre un avocat et la juridiction dans le cadre d’un système de communication électronique sécurisé.
La cour d’appel de Pau autorise la transmission de pièces de façon dématérialisée uniquement dans ce cadre.
En l’espèce, la procédure d’appel en droit de la sécurité sociale est sans représentation obligatoire. La [Adresse 10] ne revêt pas la qualité d’avocat, de sorte qu’elle ne pouvait se prévaloir des règles facultatives précitées. Néanmoins, les dispositions de l’article 932 du code de procédure civile demeuraient applicables, de sorte qu’il lui appartenait d’interjeter appel conformément à ces dispositions.
Ensuite, la [11] se prévaut de deux décisions du Conseil d’Etat relatives à la recevabilité des réclamations adressées au juge administratif par télécopie et par courrier électronique. Or, ces décisions concernent le contentieux administratif et ne sont pas transposables en l’espèce.
En outre, les arguments de la [Adresse 10] selon lesquelles elle accepte les Recours Administratifs Préalable Obligatoire (RAPO) déposés par mail et que le tribunal administratif autorise la transmission dématérialisée sont inopérants.
Enfin, la [11] évoque les dispositions de l’article 1366 du code civil relatives à la force probante de l’écrit électronique. Or, ces dispositions concernent un mode de preuve et non les règles applicables à la procédure d’appel sans représentation obligatoire. Elles ne présentent donc aucun intérêt dans le cadre du présent litige.
III ' Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’appel de la [14] est déclaré irrecevable. Dès lors, il convient de la condamner aux dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne la jonction des dossiers numéro RG 24/02426 et numéro RG 24/03293 sous le premier de ces deux numéros,
Déclare irrecevable l’appel interjeté par la [Adresse 10] contre le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 25 juillet 2024,
Condamne la [11] aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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