Confirmation 26 août 2025
Confirmation 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 26 août 2025, n° 25/00624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00624 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 24 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/382
N° RG 25/00624 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WDJO
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Virginie PARENT, Présidente de chambre à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 25 Août 2025 à 14 heures 49 par la Cimade pour :
M. [Z] [V] [N],
né le 22 Novembre 1999 à [Localité 1] (CAMEROUN), se déclarant né en 1993
de nationalité Camerounaise
ayant pour avocat désigné Me Adrien DELAGNE, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 24 Août 2025 à 15 heures 02 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [Z] [V] [N], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 23 août 2025 à 24 heures 00;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué, ayant transmis ses observations par écrit déposé le 25 août 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 25 août 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [Z] [V] [N], assisté de Me Adrien DELAGNE, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 26 Août 2025 à 10 H 00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté en date du 5 juin 2024, le Préfet de la Marne a fait obligation à M. [Z] [N] de quitter sans délai le territoire français.
Par arrêté du 5 juin 2004 du Préfet de la Marne, il a été assigné à résidence.
Par arrêté du 25 juillet 2025, le préfet du Finistère a placé M. [Z] [N] en rétention pour une durée de quatre jours.
Par requête motivée en date du 28 juillet 2025, le représentant du préfet du Finistère a sollicité du magistrat en charge des rétentions administratives du tribunal judiciaire de Rennes, la prolongation du maintien de l’intéressé dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de 26 jours à compter du 28 juillet 2025 à 24h00.
Par ordonnance du 30 juillet 2025, le magistrat en charge des rétentions administratives du tribunal judiciaire de Rennes a fait droit à la demande, confirmée par ordonnance du délégué du Premier président de la cour d’appel de Rennes en date du 1er août 2025.
Par requête motivée en date du 22 août 2025, reçue le 23 août 2025 à 12h08 au greffe du tribunal, le représentant du préfet du Finistère a sollicité du magistrat en charge des rétentions administratives du tribunal judiciaire de Rennes, une deuxième prolongation du maintien de l’intéressé dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 23 août 2025 à 24h00.
Par ordonnance du 24 août 2025, ce magistrat a fait droit à la demande.
Par déclaration effectuée par l’intermédiaire de la Cimade, reçue au greffe de la cour le 25 août 2025 à 14 heures 49, M. [Z] [N] a interjeté appel de cette ordonnance.
Il sollicite l’infirmation de l’ordonnance, de voir dire n’y avoir lieu à prolongation de son maintien en rétention, considérant que la préfecture ne justifie pas les diligences effectuées. Il indique que si elle a obtenu un rendez-vous consulaire le 4 septembre 2025, soit un mois et demi après son placement en rétention, elle n’a effectué aucune diligence pour rapprocher ce rendez-vous dans le temps, n’a effectué aucune diligence notamment vers la République Dominicaine dont son père est originaire et n’a pas fait de demande de routing.
Le Préfet du Finistère, a transmis le 24 août 2025 ses observations. Il rappelle qu’en vertu du principe de souveraineté des États, il n’a aucun pouvoir de contraintes sur les consulats et les délais qui sont imposés lors de la fixation de rendez-vous consulaires.
De plus, il estime qu’on ne peut lui reprocher ni le fait de ne pas avoir pris de vol vers le Cameroun, alors qu’en l’état actuel du dossier aucune reconnaissance, ni aucun laissez-passer n’a été délivré, ni l’absence de diligences auprès de la République Dominicaine dont le père de M. [N] serait originaire, dans la mesure où l’intéressé a toujours déclaré être un ressortissant camerounais. En outre, il note qu’il ressort de l’acte de naissance de l’intéressé que son père, M.[S] [R] serait né à [Localité 3] au Cameroun. Ainsi, selon lui, l’appelant ne prouve pas les origines alléguées de sorte que rien ne justifiait que des diligences soit faites auprès du consulat de ce pays.
Le procureur général par avis motivé sollicite la confirmation de l’ordonnance.
À l’audience, l’intéressé assisté de son conseil Me Adrien DELAGNE maintient les termes de son appel, selon lesquels le Préfet ne justifie pas avoir satisfait aux dispositions de l’article L 741-3 du CESEDA. Selon lui, il devait faire l’objet d’une assignation à résidence disposant d’un domicile, et sollicite la condamnation du préfet ès-qualités à régler à son conseil une somme de 800 euros au titre de la l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle.
SUR QUOI :
Il est liminairement observé que les arrêtés de 2024 visent M. [Z] [N], ressortissant camerounais né le 22 novembre 1999 à [Localité 1], que telle est également l’identité alors déclarée par l’intéressé devant les services de police le 5 juin 2024.
L’arrêté de placement en rétention du 25 juillet 2025 vise M. [Z] [N] ressortissant camerounais né le 22 novembre 1993 à [Localité 2], identité déclarée par l’intéressé devant le services de police le 25 juillet 2025, mais également à l’audience de ce jour et figurant sur l’acte de naissance versé au dossier de la Préfecture du Finistère.
Il est rappelé que la rétention administrative de M. [N] a été une première fois prolongée par décision du juge en charge des rétentions administratives du tribunal judiciaire de Rennes, confirmée en appel.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA :
Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il ressort de la procédure que toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet du Finistère dans la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement.
Ce dernier justifie avoir entrepris dès le 26 juillet 2025 des démarches de reconnaissance et de délivrance d’un laissez-passer consulaire auprès du consulat général du Cameroun, dont M. [N] est originaire.
Le Préfet a été informé le 29 juillet 2025 que l’intéressé était convoqué auprès de la section consulaire du Cameroun pour audition le 4 septembre 2025 à 11h00. Le préfet n’a pas de pouvoir sur les délais de convocation imposés par les autorités consulaires.
L’acte de naissance de l’intéressé révèle que le lieu de naissance de son père est [T], dont M. [N] ne nie pas qu’il s’agit d’une commune située au Cameroun. Les allégations de nationalité dominicaine du père de ce dernier ne repose sur aucun élément, de sorte que l’absence de démarches vers les autorités consulaires de ce pays ne peut être critiquée.
Aucun moyen utile ne peut donc être tiré d’un défaut de diligence du préfet en violation de l’article L 741-3 du CESADA.
Dans ces circonstances, l’autorité préfectorale est légitime à solliciter une nouvelle prolongation du maintien en rétention administrative de M.[N].
Par conséquent le moyen n’est pas fondé.
Il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée et les demandes du conseil de M. [Z] [N] au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 seront rejetées.
L’ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Disons l’appel recevable en la forme,
Confirmons l’ordonnance du juge en charge des rétentions administratives du tribunal judiciaire de Rennes en date du 24 août 2025,
Rejetons les demandes du conseil de M. [Z] [N] au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 4], le 26 Août 2025 à 15 heures 30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PRESIDENT,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [Z] [V] [N],
, à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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