Infirmation partielle 30 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 30 mai 2023, n° 21/03637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/03637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
SF/SH
Numéro 23/01857
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 30/05/2023
Dossier : N° RG 21/03637 – N° Portalis DBVV-V-B7F-IA65
Nature affaire :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Affaire :
[S] [X]
C/
[D] [K] épouse [M]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 30 Mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 03 Avril 2023, devant :
Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l’appel des causes,
Madame DE FRAMOND, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame de FRAMOND, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [S] [X]
né le 25 Mai 1984 à [Localité 3] ([Localité 3])
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté et assisté de Maître MARCO de la SELARL SAGARDOYTHO-MARCO, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
Madame [D] [K] épouse [M]
née le 01 Octobre 1963 à [Localité 7] (AZERBAIDJAN)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté et assistée de Maître BERNADET de la SCP BERNADET JACQUES, avocat au barreau de PAU
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/7013 du 14/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
sur appel de la décision
en date du 21 SEPTEMBRE 2021
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 19/00199
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 avril 2017, [S] [X] a acheté auprès du Garage MILENE AUTO, enseigne de l’entreprise individuelle de [D] [K] épouse [M], un véhicule de marque MERCEDES type VITO totalisant 202 133 kms au compteur, mis en circulation en septembre 1999 moyennant le prix de 8 800,00 €. Un procès-verbal de contrôle technique en date du 29 mars 2017était remis à l’acquéreur.
[S] [X] constatait rapidement une perte de puissance du véhicule et que l’échappement émettait une importante fumée blanchâtre puis noire avec une forte odeur, ce qui le conduisait, le 19 juin 2017, à faire examiner son véhicule par la concession MERCEDES, laquelle ne découvrait pas la cause du dysfonctionnement.
Il saisissait son assurance Protection Juridique qui diligentait une expertise amiable confiée au cabinet AEC [W], aux opérations de laquelle [D] [K] épouse [M] participait.
Mme [K] refusait d’effectuer les réparations préconisées par l’expert.
Par acte en date du 24 janvier 2019, [S] [X] a assigné Mme [D] [K] épouse [M], devant le tribunal de grande instance de Pau, aux fins de voir prononcer la résolution de la vente de son véhicule sur le fondement de la garantie des vices cachés et de la voir condamner à lui payer diverses sommes complémentaires en réparation de son préjudice.
Par ordonnance du 24 octobre 2019, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [R] qui établissait son rapport le 10 août 2020.
Par jugement du 21 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Pau, a notamment :
— Débouté M. [S] [X] de l’ensemble de ses prétentions,
— Reconventionnellement,
— Débouté Mme [D] [K] épouse [M] de sa demande de dommages-intérêts compensatoires,
— Condamné [S] [X] à payer à Mme [D] [K] épouse [M], la somme de 1 200,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [S] [X] aux entiers dépens.
Dans sa motivation, le tribunal a constaté que [S] [X] n’établit pas que le véhicule qu’il a acquis auprès de Mme [M], le 6 avril 2017, était affecté d’un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil, les mesures d’opacité des fumées, dont l’expert ne donne pas la cause, ni n’explique en quoi elles rendent le véhicule impropre à sa destination, ont été mesurées lors du contrôle technique du 29 mars 2017 et restaient conformes à la législation en vigueur.
M. [X] a relevé appel par déclaration du10 novembre 2021, critiquant le jugement en toutes ses dispositions excepté sur celle rejetant la demande de dommages et intérêts de Mme [D] [K] épouse [M].
Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2022, M. [X] appelant, demande à la cour de réformer le jugement et statuant à nouveau :
Prononcer la résolution du contrat aux torts du vendeur.
Ordonner les restitutions corrélatives :
— Mme [M] restituera le prix de vente pour la somme de 8 800 €
— M. [X] restituera le véhicule MERCEDES Vito immatriculé [Immatriculation 8]
Condamner Mme [D] [M] à verser à M. [S] [X] les indemnités suivantes en réparation du préjudice subi (à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir) :
— Frais d’assurance : 1 851,14 €
— Préjudice de jouissance : 15 215,20 €
Débouter Mme [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires.
A titre subsidiaire :
Ordonner un complément d’expertise confiée à M. [J] [R] et lui enjoindre de préciser ses constatations initiales,
A titre infiniment subsidiaire :
Ordonner une nouvelle mesure d’expertise judiciaire, confiée à tel expert qu’il lui plaira de désigner, avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux où est entreposé le véhicule MERCEDES Vito au domicile du demandeur, M. [S] [X], [Adresse 1]
— Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance de tous documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous documents utiles, notamment contractuels, entendre tout sachant à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source, faire appel, si nécessaire, à un technicien d’une spécialité différente de la sienne, établir et communiquer aux parties ainsi qu’au juge chargé du suivi des expertises une note après chaque réunion
— Examiner le véhicule litigieux, le décrire en son état actuel en établissant une planche photographique en couleurs
— Déterminer et décrire son état au jour de la vente en précisant si depuis cette vente des travaux ont été réalisés sur ce véhicule et préciser lesquels en indiquant s’ils l’ont été dans les règles de l’art et en chiffrer le coût, théorique et réel
— Dire si le véhicule est atteint de vices, dire si ceux-ci existaient au moment de la vente et s’ils étaient cachés, dire s’ils rendaient le véhicule impropre à l’usage auquel il était normalement destiné, ou en diminuaient le prix de telle sorte que l’acheteur, s’il les avait connus, ne l’aurait pas acquis ou en n’en aurait donné qu’un moindre prix, et donner un ordre de grandeur de cette diminution
— Décrire et évaluer les travaux nécessaires à sa remise en état en vue d’une utilisation normale
— Fournir à l’intention du juge du fond qui sera éventuellement saisi les éléments d’appréciation utiles à sa décision et notamment les éventuels préjudices subis en les chiffrant
— Plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige et répondre à tous dires des parties.
En tout état de cause':
Condamner Mme [K] à verser à M. [X] la somme de 3 600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens de première instance et d’appeI en ce compris les frais d’expertise.
Au soutien de ses prétentions M. [X] fait valoir principalement, sur le fondement de l’article 1641 du Code civil, que :
— son action est recevable contre Mme [K] qui a exercé à titre individuel et non en société, aucune liquidation judiciaire n’a été prononcée, elle a simplement cessé son activité commerciale qui a été radiée le 26 juin 2018 mais répond encore indéfiniment des dettes de son activité.
— l’expert judiciaire a constaté qu’après un kilomètre d’utilisation, le moteur perd de sa puissance en raison d’un défaut du turbo, dont le circuit d’alimentation d’air est en défaut ; qu’il faut déposer la culasse du moteur, déposer les segments des pistons pour un nettoyage et un contrôle de l’usure, nettoyer le turbo moteur et le catalyseur et remplacer la vanne EGR.
— qu’il n’est pas nécessaire que l’expert démonte tout le véhicule puisqu’il a identifié l’origine de la panne dans le moteur, que le défaut est bien un vice caché dont le vendeur lui doit la garantie.
— que les normes de mesures des fumées ont été modifiées par arrêté du 20 décembre 2018, soit postérieurement au contrôle technique effectué sur le véhicule, et les fumées ont été dénoncées très peu de temps après l’acquisition ; que les corrosions multiples apparentes ne pouvaient pas laisser penser à une défaillance du turbo.
— que les fumées sont nocives et empêchent un usage normal du véhicule que M. [X] n’aurait pas acquis s’il avait connu le vice.
— que Mme [K] était absente aux opérations d’expertise judiciaire et n’a ensuite formulé aucun dire.
— que Mme [D] [K] épouse [M] doit l’indemniser des frais d’assurance du véhicule et de son préjudice de jouissance pour son immobilisation pendant plus de 6 ans.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 janvier 2022, Mme [D] [K] épouse [M], intimée, demande à la cour de :
Débouter l’appelant de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de PAU le 21 septembre 2021'; y ajoutant,
S’entendre M. [X] condamné à payer la somme de 3 000 € à Mme [D] [K] épouse [M] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Le condamner en tous les dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions Mme [D] [K] épouse [M] fait valoir principalement, que :
— l’expert judiciaire, contrairement à l’expert amiable, n’a procédé à aucun démontage, se contentant de prendre des photos et de faire un essai routier sur 1 kilomètre et ses conclusions reconnaissent d’ailleurs qu’il faut faire un démontage du moteur, ce qu’il ne fait pourtant pas. Elle conteste donc ses conclusions, les fumées noires de l’échappement résultant toujours d’un problème de carburation et non dû au turbo.
— que le contrôle technique du véhicule ne fait état d’aucun dysfonctionnement relatif aux fumées et l’expert n’a pas lui-même contrôlé les différents filtres.
— qu’un ancien technicien de son garage était présent aux opérations de l’expertise judiciaire.
— qu’une consultation de l’expert judiciaire est inutile puisqu’il n’a pas effectué les contrôles et démontages qui s’imposaient, et une nouvelle expertise judiciaire est tout aussi inutile, faute pour M. [X] d’avoir demandé au premier expert d’effectuer les investigations nécessaires
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [D] [K] épouse [M] a été inscrite en qualité d’entrepreneur individuel, sous l’enseigne commerciale MILENE AUTO 64. Même si l’entreprise de Mme [M] a été radiée parce qu’elle a cessé son activité, elle reste tenue à titre individuel des engagements qu’elle a passés.
Sur la demande de résolution de la vente pour vice caché':
L’article 1641 du code civil dispose que «'le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus'».
Il résulte en outre des dispositions de l’article 1643 du même code que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie'; ladite stipulation étant privée d’effet en cas de mauvaise foi du vendeur caractérisée par la connaissance du vice.
Il résulte de la facture établie le 13 avril 2017 par le garage MILENE AUTO 64 que le véhicule acheté par M. [X] bénéficiait d’une garantie 3 mois moteur et boîte.
Les symptômes dénoncés sont apparus deux mois après l’achat, puisque M. [X] a confié le véhicule aux établissements SPVI Mercedes le 23 juin 2017, (le garagiste indiquant que le kilométrage du véhicule était alors de 202'000 kms), se plaignant déjà de la perte de puissance et de la présence de la fumée noire, et le garage a estimé que les fumées provenaient d’un problème de pression dans le circuit d’air et a déposé la tubulure d’admission, l’a nettoyée et a remplacé le palpeur de pression du turbo. Mais, le 5 juillet 2017 était à nouveau constatée une fumée anormale et malodorante.
Il est indiqué dans le rapport d’expertise amiable réalisée le 14 mai 2018 que le véhicule avait été repris par le vendeur pour une intervention sans facture au niveau des fixations d’injecteur dans la culasse en octobre 2017 suite au constat d’une fuite de compression des injecteurs ; cependant le problème de fumée persiste.
En mai 2018, le véhicule avait circulé 4 643 km en 13 mois. Le cabinet AEC constatait les fumées persistantes avec une odeur anormale à l’échappement et situait l’origine du dysfonctionnement dans le moteur qui devait être déposé. Mme [M] était présente lors des opérations de l’expert amiable'; Elle refusait de prendre en charge le coût des investigations et les réparations au niveau interne du moteur, elle n’a émis aucune hypothèse sur la cause des fumées persistantes.
L’expert judiciaire M. [R] a réalisé ses opérations le 27 janvier 2020 et il a constaté en utilisant le véhicule acquis par M. [X], que le moteur diffusait une fumée noire à l’échappement, et que le véhicule perdait de sa puissance au bout d’un kilomètre. L’expert en conclut, en constatant que le calculateur donnait des valeurs moyennes en mode dégradé, que le circuit d’alimentation d’air était en défaut. Les fumées noires sont le symptôme d’un mauvais équilibre entre l’air et le carburant dans la combustion (trop de carburant par rapport à l’air), ce qui génère une information erronée envoyée au calculateur de gestion moteur qui commande une perte de puissance. Mme [M] ne s’est pas rendue aux opérations d’expertise judiciaire, mais un ancien technicien de son garage était présent, toutefois, celui-ci n’a pas émis de contestation sur les observations faites par l’expert, ni réclamé la vérification de l’état du filtre à air, alors que les 2 experts qui ont examiné le véhicule ont situé l’origine des désordres dans le moteur.
L’expert judiciaire indique que le véhicule ne peut pas être utilisé en l’état car la perte de puissance du moteur est dangereuse pour la circulation et la maîtrise du véhicule.
Le fait que le procès-verbal de contrôle technique effectué avant la vente le 29 mars 2017 n’ait pas relevé d’anomalie quant à l’opacité des fumées n’est pas contradictoire dès lors que ce contrôle se fait alors que le véhicule ne circule pas et que les fumées noires n’apparaissent que lors de la montée en puissance.
Si l’expert judiciaire n’a pas déposé le moteur pour éviter d’augmenter les frais d’expertise au regard de l’intérêt du litige, il a indiqué que la cause du vice réside dans le circuit d’alimentation d’air qui doit être entièrement contrôlé par la dépose': de la culasse du moteur, des segments des pistons pour un nettoyage et un contrôle de l’usure, un nettoyage du turbo et du catalyseur et le remplacement de la vanne EGR, toutes ces opérations étant de nature à remédier au vice.
Il n’est donc pas nécessaire de procéder à un complément d’expertise ou à une nouvelle expertise au regard de ces conclusions.
Il est ainsi démontré que le véhicule est actuellement impropre à sa destination puisqu’il ne peut pas rouler pour des raisons de sécurité, que la perte de puissance et les fumées sont le symptôme d’un problème de carburation dans le moteur, préexistant à la vente compte tenu de leur apparition rapide et persistante après celle-ci, et que ce vice n’était pas visible pour l’acquéreur qui ne peut le constater qu’en roulant suffisamment et à une certaine vitesse avec le véhicule.
Même si le véhicule acquis totalise plus de 200'000 kms au compteur et a près de 18 ans, s’agissant d’un modèle diesel vendu au prix de 8 800 €, le vendeur doit garantir que ce véhicule est apte à la circulation normale en toute sécurité. Or, dès avant le délai des 3 mois de la garantie contractuelle du moteur, la présence des fumées noires se sont manifestées et n’ont jamais pu être résolues, traduisant un défaut existant avant la vente.
M. [X] établit donc la preuve de l’existence d’un vice caché affectant le véhicule qu’il a acheté à Mme [M] dont celle-ci lui doit garantie et justifiant de prononcer la résolution de la vente.
Il y a donc lieu d’ordonner à Mme [M] de restituer à M. [X] le montant du prix de vente soit 8 800 € et à M. [X] de restituer le véhicule Mercedes Vito une fois remboursée du prix.
Sur la demande de condamnation aux indemnités complémentaires :
Selon l’article 1643 du Code civil, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est en outre tenu, outre la restitution du prix qu’il a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, Mme [M] exerçant l’activité de vendeur de véhicules sous l’enseigne MILENE AUTO 64 est une professionnelle et à ce titre, au regard de la jurisprudence, présumée connaître le vice du véhicule qu’elle vend. Par conséquent elle est tenue de rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente mais aussi tous les dommages-intérêts de celui-ci.
. Sur les frais d’assurance du véhicule':
Ceux-ci sont la contrepartie de la jouissance du véhicule, de sa circulation et de la garantie en cas d’accident. Le véhicule a circulé puisque l’expert a noté dans son rapport que le véhicule affichait de 208 000 kms au compteur soit plus de 6 000 kms depuis son achat. Les frais d’assurance ne sont donc pas un préjudice lié à l’annulation de la vente. La demande de ce chef doit être rejetée.
. Sur le préjudice de jouissance':
Il a été dit plus haut que le véhicule n’avait pas été complètement immobilisé depuis son achat puisqu’il a roulé plus de 8 000 km en 3 ans. Néanmoins, le risque que représentait la perte de puissance du véhicule a nécessairement gêné et privé M. [X] de l’usage normal de son véhicule et lui a ainsi causé un préjudice de jouissance qui ne sera pas évalué au millième de la valeur du véhicule par jour d’immobilisation puisque celle-ci n’a pas été complète mais par l’attribution de la somme de 1 500 €.
Statuant à nouveau sur les mesures accessoires':
Mme [M] devra payer à M. [X] une indemnité de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel et supporter les dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
La cour déboute Mme [M] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 21 septembre 2021 en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [S] [X] et l’a condamné à payer une indemnité à Mme [D] [K] épouse [M] au titre de l’article au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la résolution de la vente conclue le 6 avril 2017 entre Mme [D] [K] épouse [M] et M. [S] [X] du véhicule de marque Mercedes type Vito immatriculé [Immatriculation 8] ;
Condamne Mme [D] [K] épouse [M] à rembourser à M. [S] [X] la somme de 8 800 € au titre du prix de vente du véhicule ;
Condamne M. [S] [X] à restituer à Mme [D] [K] épouse [M] le dit véhicule à compter du remboursement du prix de vente ;
Rejette la demande de M. [S] [X] au titre du remboursement des frais d’assurance ;
Condamne Mme [D] [K] épouse [M] à payer à M. [S] [X] la somme de 1 500 € au titre de son préjudice de jouissance ;
Condamne Mme [D] [K] épouse [M] à payer à M. [S] [X] la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de Mme [D] [K] épouse [M] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [D] [K] épouse [M] aux entiers dépens de première instance et d’appel et dit qu’ils seront recouvrés en la forme prévue en matière d’aide juridictionnelle en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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