Infirmation partielle 23 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 23 oct. 2024, n° 22/02544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02544 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie, 27 juin 2022, N° F21/00035 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-4
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 OCTOBRE 2024
N° RG 22/02544
N° Portalis DBV3-V-B7G-VLZM
AFFAIRE :
S.A. ENI GAS & POWER FRANCE
C/
[K] [J]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 juin 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MANTES LA JOLIE
Section : E
N° RG : F 21/00035
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. ENI GAS & POWER FRANCE
N° SIRET : 451 225 692
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Arnaud TEISSIER de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020
APPELANTE
****************
Monsieur [K] [C] [Z] [J]
né le 28 mai 1978 à [Localité 4]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphane LAUBEUF de la SELEURL LAUBEUF & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0083
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 5 septembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [C] [Z] [J] a été engagé par la société Altergaz, en qualité de responsable des ventes marché public, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 6 février 2012.
Par avenant du 28 janvier 2013 à effet du 1er janvier 2013, le salarié a conclu un avenant à son contrat de travail avec la société Eni Gas & Power France, cette dernière devenant alors son employeur à la suite d’un changement dans la situation juridique de la société.
Cette société est spécialisée dans la distribution de produits pétroliers et de combustibles solides, liquides et gazeux. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale du négoce et de la distribution de combustibles solides, liquides, gazeux, produits pétroliers.
Par avenant du 15 décembre 2016 à effet du 1er janvier 2017, des articles du contrat de travail du 6 février 2012, non visés précisément, ont été remplacés par un nouvel article relatif à la fonction et la classification du salarié, nommé responsable ventes grands clients et marchés publics, au coefficient 500, niveau 6.
Par avenant du 16 novembre 2018, le salarié a été nommé responsable vente entreprises IDF& MP, au coefficient 500 et au niveau 6.
Au dernier état de la relation, le salarié exerçait les fonctions de responsable des ventes marchés publics et vente directes Ile de France et il percevait une rémunération brute mensuelle fixe de base de 6 177,41 euros.
Le 10 octobre 2019, l’employeur et le salarié ont signé une rupture conventionnelle moyennant le versement d’une indemnité de rupture de 17 400 euros, et cette rupture conventionnelle a été transmise à la Direccte, qui l’a homologuée.
Le terme du contrat de travail est intervenu le 29 novembre 2019.
Par lettre du 6 février 2020, le salarié a contesté le solde de tout-compte qui lui a été remis par la société lors de la rupture de son contrat.
Le 13 mai 2020, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Le 5 juin 2020, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre en référé aux fins de paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par ordonnance du 9 octobre 2020, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Nanterre a dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes du salarié et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Par ordonnance du 13 janvier 2021, le premier président de la cour d’appel de Versailles a ordonné le transfert de l’affaire au conseil de prud’hommes de Mantes la Jolie.
Par jugement du 27 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Mantes la Jolie (section encadrement) a:
— dit que la demande de M. [J] est en partie fondée.
condamné la S.A. ENI Gas et Power France à payer à M. [J] les sommes de :
— 36.385,80 euros à titre de la contrepartie financière de son obligation contractuelle de non-concurrence
— 3.638,58 euros à titre des congés payés afférents
— dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 27 janvier 2021, date de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation par la défenderesse, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
— rappelé que l’exécution est de droit à titre provisoire sur les créances salariales.
— fixé à 6 436,34 euros brut la moyenne mensuelle en vertu des dispositions de l’article R.1234-4 du code du travail.
— ordonné à la S.A. ENI Gas et Power France de remettre à M. [J] les bulletins de salaire des mois de novembre 2019 à novembre 2020.
— rappelé que l’exécution est de droit à titre provisoire sur la remise de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer.
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, hormis les cas où elle est de droit.
— condamné la S.A. ENI Gas et power France à payer à M. [J] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté M. [J] du surplus de ses demandes.
— dit que la S.A. ENI Gas et power France supportera les entiers dépens qui comprendront les éventuels frais d’exécution.
Par déclaration adressée au greffe le 5 août 2022, la société a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 2 juillet 2024.
Une médiation a été proposée aux parties à l’issue de l’audience, lesquelles n’y ont pas répondu favorablement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société ENI Gas & power France demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Mantes la Jolie du 27 juin 2022 en ce qu’il a:
— Condamné la société à verser à M. [J] le somme de 36 385,80 euros au titre de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence :
— Condamné la société à verser à M. [J] 3 638,58 euros de congés payés afférent
— Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Mantes la Jolie du 27 juin 2022 en ce qu’il a débouté M. [J] de toutes ses autres demandes ;
— Débouter M. [J] de son appel incident ;
Statuant à nouveau :
— Déclarer inopposable aux parties la clause de non-concurrence insérée au contrat de travail initial en date du 6 février 2012 ;
En conséquence :
— Oordonner le remboursement des sommes perçues par M. [J] en application de l’exécution provisoire.
— Condamner M. [J] au versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M.[C] [Z] [J] demande à la cour de:
— Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie du 27 juin 2022 en ce qu’il a :
— Condamné la société ENI Gas & Power à payer à M. [J] 36 385,80 euros à titre de contrepartie financière de son obligation contractuelle de non-concurrence ;
— Condamné la société ENI Gas & Power à payer à M. [J] 3 638,58 euros au titre des congés payés afférents ;
— Ordonné à la société ENI Gas & Power de remettre à M. [J] les bulletins de salaire des mois de novembre 2019 à novembre 2020 ;
— Condamné la société ENI Gas & Power à payer à M. [J] 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— de le réformer sur le point de départ des intérêts et dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 19 mai 2020 ;
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie du 27 juin 2022 en ce qu’il a débouté M. [J] du surplus de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
— Condamner, à titre principal, la société ENI Gas & Power à verser à M. [J] la somme de
21 577,25 euros correspondant à sa rémunération variable pour l’année 2019 et subsidiairement la condamner à la somme de 18 125,01 euros de ce chef ;
— Condamner la société ENI Gas & Power à verser à M. [J] la somme de 4 056,22 euros à titre d’indemnité complémentaire de rupture conventionnelle ;
— Dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 19 mai 2020, date de la saisine du conseil de prud’hommes de Nanterre ;
Y ajoutant,
— Condamner la société ENI Gas & Power à verser à M.[J] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société ENI Gas & Power aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS
Sur l’indemnité mensuelle due en contrepartie de l’obligation de non-concurrence
L’employeur fait valoir que le conseil de prud’hommes s’est uniquement fondé sur le contrat de travail initial du salarié alors même que ce dernier a été intégralement remplacé par l’avenant régulièrement conclu entre les parties le 28 janvier 2013 de sorte que les dispositions prévues au sein du contrat de travail initial étaient devenues caduques, que le simple fait que les avenants postérieurs continuent de faire référence au contrat initial du 6 février 2012 ne saurait suffire à considérer que la clause de non-concurrence était toujours applicable, qu’aucun des avenants ne fait référence au maintien de la clause de non-concurrence, que dans la mesure où les parties étaient convenues de ce quel’intégralité de leur collaboration serait désormais régie par les dispositions de l’avenant du 28 janvier 2013 et donc de ne plus l’assortir d’une quelconque clause de non-concurrence, la société Eni Gas & Power France n’avait plus aucune obligation de suivre la procédure relative à la levée de la clause de non-concurrence telle qu’elle était initialement prévue par le contrat de travail du 6 février 2012.
Le salarié réplique que selon les dispositions du contrat de travail, il était tenu à un engagement de non-concurrence en contrepartie duquel l’employeur s’était engagé à lui verser une rémunération mensuelle brute égale à 50% du salaire moyen brut fixe des douze derniers mois d’activité, que l’employeur n’a pas souhaité se libérer de cet engagement de telle sorte qu’il était redevable du versement d’une indemnité compensatrice de l’obligation de non-concurrence, à compter du 29 novembre 2019, jusqu’au 29 novembre 2020, que si les clauses contenues au sein de cet avenant ont remplacé les dispositions de même nature figurant au sein du contrat de travail initial, elles n’ont pas pour autant emporté novation de l’ensemble du contrat alors que les avenants ultérieurs conclus font exclusivement et expressément référence aux clauses de son contrat de travail du 6 février 2012 et non à l’avenant dont se prévaut l’employeur, que l’avenant du 28 janvier 2013 ne s’est donc pas substitué au contrat de travail et, en l’absence de renonciation expresse à la clause de non-concurrence, cette clause devait recevoir application.
**
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La renonciation par l’employeur à l’obligation de non-concurrence ne se présume pas et ne peut résulter que d’actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer (cf. Soc., 13 octobre 1988, pourvoi n° 85-43.261, publié- Soc., 6 février 2019, pourvoi n° 17-27.188).
Au cas présent, l’article 13 relatif à la clause de non-concurrence du contrat de travail du 6 février 2012 prévoit que :
'Dans le seul but de protéger les intérêts légitimes de la Société, de ses collaborateurs et le
cas échéant de ses clients, contre d’éventuels actes de concurrence déloyale qui seraient le fait d’anciens salariés, la liberté d’embauche et de rétablissement du salarié à la suite de son départ de la Société est soumise aux dispositions suivantes.
Celles-ci sont justifiées par le souci d’éviter le détournement de la clientèle et répondent à la
volonté de concilier autant que possible les intérêts respectifs de toutes les parties concernées.
Principes :
Après son départ, Monsieur [K] [J] s’interdit d’exercer, soit directement,
soit par l’intermédiaire d’un tiers, une nouvelle activité, salariée ou non, de commercialisation, de conseil ou l''animation pour la vente de tous produits ou de services concurrents de ceux proposés par ALTERGAZ, auprès des mêmes catégories de clientèle et sur les mêmes périmètres géographiques d intervention. (…)
La restriction à la liberté de rétablissement et d’embauche aux conditions exposées ci-dessus est valable pendant un (1) an, sur l’ensemble du territoire français.
Indemnnité de non -concurrence
En contre-partie de cette obligation de non- concurrence, M. [J] percevra pendant toute la durée d’application de cette interdiction une indemnité mensuelle égale à 50% du salaire mensuel moyen brut fixe des douze (12) derniers mois d’activité. La Société pourra toutefois libérer M. [J] de la présente clause de non-concurrence ou en réduire la durée et se libérer ainsi, en totalité ou en partie, selon le cas, de son obligation de payer une indemnité de non- concurrence, sous réserve d’une informer M. [J] par lettre recommandée avec avis de réception dans les quinze(15) jours qui suivront la notification de la rupture du contrat de travail ou dans les quinze (15) jours qui suivront le dernier jour travaillé.(…).'.
L’avenant du 28 janvier 2013 au contrat de travail prévoit que « Nous avons le plaisir de vous confirmer par la présente, qu’à compter du 01/01/2013, les articles du contrat de travail à durée indéterminée daté du 06/02/2012 et les éventuels avenants suivants sont remplacés entièrement par les dispositions principales ci-après :
— Fonction- Classification (…)
— rémunération (…)
— Lieu de travail (…)
— Durée du travail (…)
— Rupture du contrat de travail (…)
— Régime social (…)
— Discrétion et Fidélité (…)'.
Cet avenant n’évoque pas l’article du contrat de travail relatif à la clause de non-concurrence, ce qui est également le cas des deux avenants successifs notifiés au salarié le 15 décembre 2016 et le 16 novembre 2018, qui ne portent que sur la fonction et la classification du salarié.
Il convient donc d’examiner si l’avenant du 28 janvier 2013 a eu pour objet l’annulation des dispositions contractuelles relatives à la clause de non-concurrence prévue au contrat de travail, la novation invoquée par le salarié étant inopérante au cas d’espèce, en l’absence de substitution d’une obligation à une autre conformément aux dispositions de l’article 1329 du code civil.
Il ressort du dossier que par procès-verbal de délibération de l’assemblée générale du 17 septembre 2012, la société Altergaz a notamment modifié la dénomination sociale et son nom commercial, et qu’elle est devenue la société Eni Gas & Power France.
L’avenant du 28 janvier 2013 n’apporte aucun motif à la modification du contrat de travail et indique d’emblée 'les articles’ du contrat de travail du salarié qui sont entièrement modifiés, l’avenant étant en revanche au nom de la société Eni Gas & Power France.
Cet avenant n’est donc pas un acte qui se substitue au contrat de travail dans sa totalité et la volonté de l’employeur de supprimer l’ensemble des dispositions du contrat de travail antérieur, en ce compris 'l’article’ relatif à la clause de non-concurrence, n’est pas établie.
La circonstance, relevée par le salarié, que les deux avenants postérieurs à celui du 28 janvier 2013 continuent à faire référence au contrat de travail du 6 février 2012 pour modifier à nouveau l’article relatif à la fonction et la classification du salarié, confirme l’absence d’intention des deux parties de voir supprimer l’article 13 du contrat du 6 février 2012 relatif à la clause de non-concurrence.
Ainsi, l’employeur ne peut pas sérieusement soutenir que les parties sont convenues que la relation contractuelle serait régie par les seules dispositions de l’avenant du 28 janvier 2013.
Enfin et surtout, la renonciation par l’employeur à l’obligation de non-concurrence ne se présume pas et ne peut résulter que d’actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le contrat de travail prévoyant les modalités de renonciation par lettre recommandée avec avis de réception adressée au salarié, ces modalités n’ayant pas été appliquées par la société Eni Gas & Power France au cas particulier.
Peu important également que l’intitulé du poste du salarié ait évolué pendant la relation contractuelle, ce dernier ayant conservé la fonction de responsable ventes entreprises, toujours au coefficient 500 et au niveau 6, comme cela résulte de la comparaison du contrat de travail avec les avenants des 15 février 2016 et 16 novembre 2018, et l’imprimé de rupture conventionnelle.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que la clause de non-concurrence n’a pas été levée par l’employeur, peu important que par une autre décision, à ce jour non frappée d’appel, le conseil de prud’hommes de Nanterre ait pris la décision inverse concernant une situation similaire.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à verser au salarié les sommes de 36 385,80 euros à titre de la contrepartie financière de son obligation contractuelle de non-concurrence et de 3 638,58 euros de congés payés afférents, sommes non utilement contestées en leur montant.
Sur la rémunération variable
Le salarié expose qu’il était éligible au versement d’une rémunération variable d’un montant équivalent à 25 % de sa rémunération fixe annuelle brute en cas d’atteinte des objectifs fixés, ce montant pouvant s’élever à 32,5 % en cas de résultat égal ou supérieur à 130 % de l’objectif annuel. Il soutient que la prime d’un montant de 18 125,01 € versée le 30 novembre 2019 correspond bien à l’exercice 2018 et que l’employeur ne lui a réglé aucune prime variable au titre de l’exercice 2019.
L’employeur objecte que le salarié n’était éligible à aucune rémunération variable au titre de l’exercice 2018 dès lors qu’il n’a pas atteint le score minimum requis pour déclencher le paiement de la rémunération variable. Il ajoute avoir bien versé au salarié le montant de sa rémunération variable au prorata de son temps de présence au titre de l’exercice 2019 lors de l’établissement de son dernier bulletin de paye en novembre 2019.
**
L’avenant du 28 janvier 2013 prévoit que le salarié peut percevoir une rémunération complémentaire à son salaire fixe dont les facteurs sont définis par l’employeur et peuvent être modifiés d’une période à l’autre à sa seule discrétion.
Il n’est pas contesté que le salarié a perçu une rémunération variable depuis 2012.
Il n’est également pas discuté que pour les années 2018 et 2019, le plan de rémunération indique que la rémunération variable s’élève à 25 % de la rémunération fixe annuelle brute en cas de réalisation à 100 % des objectifs et peut atteindre 32,5 % de cette rémunération en cas de dépassement jusqu’à 130 % de l’objectif. Le plan précise que, pour chaque objectif, ou sous-objectif, des résultats dont l’atteinte apporte 70, 85,100 115 et 130 points et les points atteints sont donc la moyenne pondérée par les pourcentages des résultats atteints pour chaque objectif.
En cas de total inférieur à 85 points, aucune rémunération variable n’est versée.
Le montant de la rémunération effective est obtenu en multipliant le pourcentage de référence par le rapport avec le nombre de points atteint et 100.
La rémunération variable est payée en avril de l’année suivant l’exercice et prorata temporis du temps passé dans l’entreprise si un salarié doit quitter l’entreprise avant le 31 décembre de l’année en cours.
Sur la prime variable au titre de l’exercice 2018
Le salarié se prévaut de plusieurs indices pour justifier que la prime d’un montant de 18 125,01 euros lui a été versée au mois de novembre 2019 correspond bien à l’exercice 2018.
Il ressort des pièces du dossier que :
— l’attestation de l’employeur destinée à Pôle Emploi mentionne que le salarié a perçu :
. une prime liée au rachat de RTT pour la période du 01/01/2019 au 27/11/2019 pour un montant de 1 140,80 euros et payée le 30 novembre 2019,
.une prime liée à l’activité pour la période du 01/01/2018 au 31/12/2018 pour un montant de 18 125,01 euros et payée le 30 novembre 2019,
— la prime a été versée très tardivement en novembre 2019 au moment du solde de tout compte alors qu’elle aurait dû intervenir au plus tard en avril 2019 comme ce fut le cas en avril 2016, 2017 et 2018.
Si l’employeur produit aux débats la grille de performance 2018 dont il ressort que le salarié n’a pas atteint l’objectif escompté pour déclencher le versement d’une rémunération variable, ayant un pourcentage de 61%, ce document n’est ni daté, ni signé, le nom du responsable n’y étant également pas indiqué, le salarié contestant les données qui y sont indiquées et affirmant n’en avoir eu connaissance que dans le cadre de l’instance prud’homale et qu’il a été établi pour les besoins de la cause.
Certes, l’employeur établit que les grilles de performance n’ont également pas été datées et signées pour l’exercice 2016 et que le salarié a perçu une rémunération variable calculée d’après ces documents.
Toutefois, la grille de performance est signée pour l’exercice suivant en 2017 et le salarié ayant émis un doute sur les résultats de la grille de l’année 2018, l’employeur en réponse ne produit pas d’autres éléments, telle l’évaluation annuelle du salarié, utile à une comparaison.
Mais surtout, comme le relève à juste titre le salarié, il est fait mention sur les grilles des exercices 2016, 2017 et 2019, du 'coût sur la période de l’année en cours hors impact des factures parvenues’ pour l’année précédente, ce qui n’est pas le cas de la grille pour l’exercice 2018 qui reprend la même mention que pour la grille 2019 et évoque donc, en avance le ' coût sur la période 2019'.
En outre, alors que le salarié soutient que la somme de 18 125,01 euros correspond à sa rémunération fixe X 25%, ayant atteint 100% de ces objectifs en 2018, l’employeur ne détaille pas le calcul de cette somme qu’il impute à l’exercice 2019, ayant été également interpellé par le salarié à ce sujet.
Enfin, les objectifs indiqués sur la grille de performance 2019 ne correspondent pas à ceux mentionnés dans l’annexe du plan de rémunération remis par l’employeur au salarié au titre de l’exercice 2019.
En l’état du dossier, il se déduit de ce qui précède que l’employeur ne justifie pas que la somme de 18 125,01 euros correspond à la rémunération variable du salarié au titre de l’ exercice 2019 et elle sera considérée comme étant celle versée au salarié au titre de l’exercice 2018, comme cela est indiqué dans l’attestation Pôle Emploi et confirmé par les éléments précédemment relevés .
Sur la prime variable au titre de l’exercice 2019
Il convient de déterminer le montant de la rémunération variable du salarié pour l’exercice 2019 et ce dernier ne justifie pas qu’il aurait pu atteindre 32,5 % de son salaire annuel brut par un dépassement à 130% de l’objectif, ce qui ne ressort pas des rémunérations variables perçues en 2016 (108%) et 2017 (95%).
Il sera alors fait droit à la demande subsidiaire du salarié en paiement d’une rémunération variable qui s’élève à la somme de 18 125,01 euros correspondant à 94% d’atteinte de ses objectifs pour l’exercice 2019 comme l’indique l’employeur, somme non utilement contestée en son calcul. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le rappel d’indemnité de rupture conventionnelle
La condamnation de l’employeur au paiement de la somme de 18 125,01 euros de prime variable au titre de l’année 2019 a une incidence sur le calcul du salaire de référence de sorte que le salarié peut prétendre à un rappel d’indemnité de rupture conventionnelle.
D’après un salaire de référence de 7 946,75 euros, le montant de l’indemnité de rupture conventionnelle s’élève à la somme de 21 456,22 euros, dont le calcul n’est pas contesté par l’employeur.
L’employeur sera donc condamné à verser au salarié un rappel d’indemnité de rupture conventionnelle qui s’élève à la somme de 4 056,22 euros, déduction faite de la somme de 17 400 euros versée au salarié lors de la rupture.
Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l=employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a fixé le point de départ des intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2021 au lieu de le fixer à compter du 19 mai 2020, date de réception par l=employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Les dépens d’appel sont à la charge de l’employeur, partie succombante.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel et l’employeur sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
CONFIRME le jugement mai seulement en ce qu’il condamne la société ENI Gas et Power France à payer à M. [C] [Z] [J] les sommes de 36 385,80 euros à titre de la contrepartie financière de son obligation contractuelle de non-concurrence, de 3 638,58 euros de congés payés afférents, en ce qu’il condamne la société Eni Gas & Power France aux dépens et à verser à M. [C] [Z] [J] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Eni Gas & Power France à verser à M. [C] [Z] [J] les sommes suivantes :
— 18 125,01 euros à titre de rémunération variable au titre de l’exercice 2019,
— 4 056,22 euros de rappel d’indemnité de rupture conventionnelle,
DIT que les intérêts au taux légal sur les créances indemnitaires courront à compter de la présente décision, et à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation à comparaître à l’audience de conciliation pour les créances salariales,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Eni Gas & Power France à payer à M. [C] [Z] [J] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboute l’employeur de sa demande à ce titre,
CONDAMNE la société Eni Gas & Power France aux dépens d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. Signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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