Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. du surendettement, 9 sept. 2025, n° 24/06462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/06462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 58
N° RG 24/06462 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VNOF
DÉBITEUR :
[S] [U] [G] [B]
[9] [Localité 13]
S.A. [12]
C/
Mme [S] [U] [G] [B]
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 14] (SIP)
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
[10]
S.A. [12]
Mme [S] [U] [G] [B]
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 14] (SIP)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Juin 2025
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 09 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTES :
[9] [Localité 13]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Marine EISENECKER de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, avocat au barreau de LORIENT substituée par Me Alicia GUEGAN, avocat au barreau de LORIENT
S.A. [12]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marine EISENECKER de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, avocat au barreau de LORIENT substituée par Me Alicia GUEGAN, avocat au barreau de LORIENT
INTIME(E)S :
Madame [S] [U] [G] [B]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Julie DURAND de la SELARL P & A, avocat au barreau de VANNES substituée par Me Manon LE TOLGUENEC, avocat au barreau de VANNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-35238-2025-00429 du 29/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 14] (SIP)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 09/04/2025
****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 13 juillet 2023, Mme [S] [B] a saisi la [11] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Suivant décision du 21 décembre 2023, la commission a décidé, compte tenu de l’échec de la conciliation, d’imposer des mesures de rééchelonnement du paiement des dettes dans la limite de 295 mois, sans intérêts, après avoir fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 412,56 euros.
La société [9] [Localité 13] ([12]), créancier, a contesté ces mesures.
Suivant jugement du 21 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vannes a :
Déclaré la banque recevable en sa contestation.
Arrêté pour les besoins de la procédure les créances aux montants retenus par la commission de surendettement.
Débouté la banque de ses demandes.
Rééchelonné le paiement des dettes dans la limite de 295 mois, sans intérêts, après avoir fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 412,56 euros.
Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 3 décembre 2024, la banque a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 juin 2025.
La société [9] [Localité 13] a comparu. Elle demande à la cour de :
Vu les articles L. 733-1 et suivants du code de la consommation,
Infirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il l’a déclarée recevable en sa contestation et arrêté pour les besoins de la procédure les créances aux montants retenus par la commission de surendettement.
Statuant à nouveau,
Ordonner la vente de l’immeuble situé [Adresse 2] en la commune de [Localité 16].
Dans l’attente de la vente du bien,
Fixer le taux d’intérêt à 2 %, subsidiairement au taux légal.
En tout état de cause,
Assortir le plan d’une clause de caducité.
Débouter Mme [S] [B] de ses demandes.
La condamner à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux dépens.
Mme [S] [B] a comparu. Elle demande à la cour de :
Vu les articles L. 731-2, L. 733-1, L. 733-3, R. 731-1, R. 731-2 et R. 731-3 du code de la consommation,
Confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
Condamner la banque à payer à Me [J] [M] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 2° du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance.
En tout état de cause,
Débouter la banque de ses demandes.
La condamner à payer à Me [J] [M] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 2° du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
La condamner aux dépens.
Les autres parties n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au soutien de son appel, la banque indique que le plan imposé par la commission de surendettement et confirmé par juge du surendettement s’apparente à un refinancement sur 25 années sans intérêts. Elle soutient que le délai ainsi accordé est déraisonnable et qu’il méconnaît le nécessaire équilibre entre les intérêts du débiteur et du créancier. Elle ajoute que la vente du bien immobilier qu’elle a financé permettrait de réduire notablement l’endettement de la débitrice et que celle-ci bénéficierait d’un reliquat lui permettant d’acquérir un autre bien ou de financer son relogement.
Mme [S] [B] objecte que les mesures imposées lui permettront de conserver son logement, elle rappelle qu’elle a trois enfants à charge, tout en remboursant intégralement la créance de la banque. Elle ajoute que le logement est situé à proximité de son lieu de travail et d’apprentissage de ses enfants. Elle considère qu’il lui sera difficile de se reloger.
L’article L. 733-1 du code de la consommation dispose, qu’en l’absence de conciliation, la commission de surendettement peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours.
L’article L. 733-3 précise que les mesures peuvent cependant excéder la durée de sept ans lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Mme [S] [B] est âgée de 41 ans. Elle subvient aux besoins de trois enfants nés en 2005, 2007 et 2022. Elle se trouve actuellement en arrêt maladie, et déclare des ressources de l’ordre de 1 886 euros par mois, mais devrait reprendre son activité professionnelle au mois de juillet 2025. Elle est propriétaire d’un bien immobilier d’une valeur estimée à 183 300 euros tandis que son endettement a été évalué à la somme de 121 704,96 euros.
La vente du bien immobilier permettrait certes à Mme [S] [B] de mettre un terme à sa situation de surendettement et de percevoir une somme sur le produit de la vente.
Mais le rééchelonnement des dettes sur une durée de 295 mois permettra à Mme [S] [B] d’apurer la totalité de son passif tout en conservant son logement. Il lui serait en effet difficile de se reloger dans les mêmes conditions et pour un coût équivalent dans le département du Morbihan. La durée de remboursement est équivalente à la durée initiale du prêt soit 300 mois. Le préjudice de la banque résulte dans la perte des intérêts, soit environ 25 000 euros. Il faut observer cependant qu’elle sera remboursée intégralement de sa créance en capital. Et il faut rappeler que l’objectif premier de la loi est de remédier à la situation du surendetté en fonction de sa capacité de paiement et non de garantir un paiement total de ses dettes. Le préjudice subi par la banque n’est pas disproportionné au regard de l’objectif fixé par la loi.
La demande de la banque tendant à assortir le plan d’une clause de caducité est sans objet puisque le premier juge a déjà ordonné une telle mesure.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile tant en ce qui concerne les frais de première instance que les frais d’appel.
Le jugement déféré sera confirmé.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu le 21 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vannes.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
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