Infirmation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. de la famille, 13 juin 2025, n° 22/03108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/03108 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 27 mai 2022, N° 20/03894 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre de la famille
ARRET DU 13 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/03108 – N° Portalis DBVK-V-B7G-POKP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 27 MAI 2022
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 20/03894
APPELANTE :
Madame [S] [T] épouse [U]
née le [Date naissance 8] 1960 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Olivier MARTIN-LASSAQUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [I] [Y] [W] [T]
né le [Date naissance 7] 1957 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 14] [Adresse 1] (USA)
Représenté par Me Bernard VIDAL de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [L] [R] [T]
né le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représenté par Me Bernard VIDAL de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Clôture prononcée le 7 avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 AVRIL 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre
Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère
Monsieur Olivier GUIRAUD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [K] [V], veuve de M. [M] [T] décédé le [Date décès 11] 1997, est décédée le [Date décès 5] 2019 à [Localité 16], laissant pour lui succéder leurs trois enfants communs, [I], [L] et [S] [T].
Aux termes d’un testament olographe en date du 22 octobre 2017, la défunte avait disposé que sa fille, Mme [S] [T] épouse [U], devra rapporter à sa succession les avantages en nature dont elle bénéficiait, à savoir l’occupation gratuite de la maison située à [Adresse 17] depuis le 1er janvier 1985, d’une donation-partage en date du 2 août 1995 au profit des trois enfants portant sur divers biens immobiliers ainsi que d’une donation-partage en date du 22 décembre 2010 également à leur profit portant sur la somme de 100.000 euros chacun.
Le projet de déclaration de succession produit présentait également un don manuel de la défunte d’un montant de 7. 622,45 euros au profit de sa fille [S].
Par acte du 15 septembre 2020, M. [I] [T] et M. [L] [T] faisaient assigner Mme [S] [T] épouse [U] en demandant au tribunal judiciaire de Montpellier d’ordonner le partage de la succession de Mme [K] [V], à cette fin de désigner tel notaire qu’il plaira à la juridiction de céans et de dire que le notaire devra entre autres, calculer le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [S] [T] épouse [U] qui devra être rapportée à la succession, conformément au souhait de la défunte.
Par jugement contradictoire rendu le 27 mai 2022, le tribunal judiciaire de Montpellier :
ordonnait le partage et la liquidation de la succession de Mme [K] [V]
désignait Maître [L] [Z], notaire à [Localité 16], pour procéder aux opération de compte, liquidation et partage de la succession, en particulier aux fins d’effectuer toutes opérations de compte entre les parties en vue de parvenir au partage, dresser les actes correspondant et procéder aux formalités requises
commettait le juge de la mise en état de la section 3 du pôle civil de ce tribunal pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés
jugeait que le notaire désigné devra aviser sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission
jugeait qu’il devra établir la consistance de l’actif et du passif de la succession
l’autorisait à cet effet à interroger tout tiers ou organisme susceptible de l’éclairer, notamment [13]
rappelait que le notaire désigné dispose d’une année à compter de sa saisine pour dresser l’état liquidatif, conformément à l’article 1368 du code de procédure civile, sauf application éventuelle des articles 1369 ou 1370 du même code
rappelait que le juge commis peut, à la demande d’une partie ou du notaire, adresser des injonctions aux parties ou prononcer des astreintes comme le prévoit l’article 1371 du code de procédure civile
rappelait que le notaire commis, conformément à l’article 1365 du code de procédure civile, peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut, désigné par le juge commis
jugeait qu’il appartiendra au notaire de faire toutes opérations de compte entre les parties aux fins de parvenir au partage, de dresser l’acte correspondant et de procéder aux formalités subséquentes
jugeait que Mme [S] [T] épouse [U] doit le rapport à la succession de Mme [K] [V] de l’avantage indirect tiré de son occupation du bien sis à [Adresse 17], sur la période du 1er janvier 1985 au [Date décès 5] 2019, correspondant à la valeur locative de cette maison sur ladite période
jugeait que le notaire commis fixera cette valeur locative
rejetait le surplus des demandes
jugeait que les dépens entreront en frais de partage.
*****
Mme [S] [T] épouse [U] a relevé appel du jugement rendu par déclaration au greffe en date du 10 juin 2022 des chefs du partage et de la liquidation de la succession, de la désignation du notaire et du juge commis, du rapport à la succession de l’avantage indirect tiré de l’occupation du bien sis à [Localité 16] sur la période du 1er janvier 1985 au [Date décès 5] 2019, de sa valeur locative, du rejet du surplus des demandes et des dépens.
Les dernières écritures de Mme [S] [T] épouse [U] ont été déposées le 7 avril 2025.
Les dernières écritures de M. [L] [T] et de M. [I] [T] ont été déposées le 26 mars 2025.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 31 mars 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [S] [T] épouse [U], dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour d’infirmer le jugement du 27 mai 2022 en toutes ses dispositions et de :
homologuer le protocole d’accord en date du 4 juillet 2024 et 25 février 2025 intervenu entre les parties
dire que chaque partie conservera ses dépens.
M. [L] [T] et M. [I] [T], dans le dispositif de leurs dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demandent à la cour de :
homologuer le protocole d’accord en date du 4 juillet 2024 et 25 février 2025 intervenu entre les parties
dire que chaque partie conservera ses dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des moyens des parties.
SUR QUOI LA COUR
* Sur la clôture
Afin de favoriser l’accord intervenu entre les parties, il convient d’admettre les conclusions de l’appelante déposées le jour de l’audience dont le dispositif est complété par une demande d’infirmation de la décision déférée permettant l’homologation du protocole transactionnel régularisé entre les parties.
Par conséquent, l’ordonnance de clôture du 31 mars 2025 est révoquée, la clôture de l’instruction est fixée au 7 avril 2025 et les conclusions déposées par l’appelante le 7 avril 2025 ainsi que les pièces qui y sont annexées sont déclarées recevables.
* Sur l’homologation du protocole transactionnel
En vertu de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
En application de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
En l’espèce, les parties ont conclu un protocole transactionnel signé par l’appelante le 4 juillet 2024 et par les intimés le 25 février 2025 lequel prévoit l’engagement de l’appelante de verser aux intimés la somme de 57 200 euros à titre de rapport à la succession de Mme [K] [V] consécutif à l’avantage indirect tiré de son occupation du bien sis à [Adresse 17], sur la période du 1er janvier 1985 au [Date décès 5] 2019, correspondant à la valeur locative de cette maison sur ladite période. La convention précise que le règlement interviendra au plus tard lors du partage de la succession qui se poursuivra amiablement.
Les intimés s’engagent notamment à renoncer à l’exécution du jugement déféré et se déclarent satisfaits du montant fixé. Ils déclarent comme l’appelante renoncer à l’exécution de tout droit instance ou action présents ou futurs relatifs à la succession.
Il convient de faire droit à la demande d’homologation du protocole transactionnel ainsi régularisé par les parties et de lui donner force exécutoire. A cette fin, la décision déférée sera infirmée en ses dispositions relatives au partage judiciaire et à la liquidation de la succession, à la désignation du notaire et du juge commis, au rapport à la succession de l’avantage indirect tiré de l’occupation du bien sis à [Localité 16] sur la période du 1er janvier 1985 au [Date décès 5] 2019, à sa valeur locative, et au rejet du surplus des demandes.
L’extinction de l’instance sera constatée.
* Sur les dépens
Conformément à l’accord des parties, chacune d’elle conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel. A cette fin, la décision déférée est infirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats publics, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort,
Dit que l’ordonnance de clôture du 31 mars 2025 est révoquée.
Fixe la clôture de l’instruction au 7 avril 2025.
Déclare en conséquence recevables les conclusions de l’appelante déposées le 7 avril 2025 et les pièces qui y sont annexées.
INFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau,
— HOMOLOGUE le protocole d’accord en date du 4 juillet 2024 et 25 février 2025 intervenu entre les parties et lui donne force exécutoire
— DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle engagés en première instance
Y ajoutant,
— CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour d’appel de Montpellier
— DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle engagés en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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