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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 5e ch. réf., 11 juil. 2025, n° 25/00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 4 décembre 2024, N° F22/00394 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
5ème CHAMBRE CIVILE – REFERES
ORDONNANCE N° [Immatriculation 2] JUILLET 2025
N° RG 25/00029 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DZWO
Décision déférée à la cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Pointe-à-Pitre du 4 décembre 2024, enregistrée sous le N° RG F 22/00394 N°Portalis DC24-X-B7G-ZN4
DEMANDERESSE AU REFERE :
Société DOCAPOSTE BPO IS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie MALTET de la SELARL MALTET BELKACEM ASSOCIEES, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Socrate-Pierre TACITA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
DEFENDEUR AU REFERE :
Monsieur [Z] [F] [V]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Estelle SZWARCBART-HUBERT de la SELAS SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
COMPOSITION DE LA COUR :
Les conseils des parties ont été entendus à l’audience publique des référés tenue le 25 Juin 2025 au Palais de justice de Basse-Terre par madame Judith DELTOUR, président de chambre par délégation du premier président, assistée de madame Murielle LOYSON, greffier.
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 juillet 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par madame Judith DELTOUR, président de chambre et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Procédure
Alléguant un contrat de travail en cours depuis le 10 mai 1999 en qualité d’agent technique, puis agent technique supérieur, ensuite chef d’équipe, puis responsable de site, enfin gestionnaire back-office et en dernier état responsable multi-sites dans les départements d’outre-mer, son licenciement pour cause réelle et sérieuse le 13 juin 2022 avec dispense de préavis, par requête du 28 novembre 2022, M. [Z] [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre.
Le conseil de prud’hommes, par jugement du 4 décembre 2024, a :
— déclaré la requête de M. [V] recevable,
— dit que le licenciement de M. [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— fixé la moyenne des rémunérations de M. [V] à 2 788,35 euros,
— condamné la société Docaposte BPO IS à verser à M. [V] les sommes suivantes :
— 47 401,95 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 35 642,20 euros pour exécution déloyale du contrat de travail,
— ordonné à la société Docaposte BPO IS en la personne de son représentant légal de remettre à M. [V] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du huitième jour de la notification de la décision à intervenir les documents suivants :
— reçu de solde de tout compte ;
— bulletin de salaire du mois d’août 2022 ;
— attestation France Travail rectifiée ;
— dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R. 1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire sont de droit exécutoire en application de l’article R 1454-28 du code du travail ; la moyenne des droits 3 derniers mois de salaires s’élevant à 2 388,35 euros,
— condamné la société Docaposte BPO IS à verser à M. [V] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté M. [V] du surplus de ses demandes,
— débouté la société Docaposte BPO IS de ses demandes ;
— condamné la société Docaposte BPO IS aux entiers dépens.
Par déclaration reçue le 18 février 2025, la SA Docaposte BPO IS a interjeté appel de la décision.
Par acte d’huissier de justice du 2 mai 2025, la SA Docaposte BPO IS a fait assigner M. [V] devant le premier président statuant en référé pour obtenir au visa des articles 12, 521, 524 et 917 du code de procédure civile :
A titre principal, de
— juger que l’exécution provisoire du jugement rendu le 4 décembre 2024 par le conseil des prud’hommes de [Localité 5] engendre des conséquences manifestement excessives,
— ordonner la suspension de l’exécution provisoire ordonnée par le conseil de prud’hommes le 4 décembre 2024,
A titre subsidiaire,
— ordonner la consignation des sommes dues à M. [V] en vertu du jugement du conseil de prud’hommes du 4 décembre 2024.
Elle a fait valoir que le suspension de l’exécution provisoire pouvait être ordonnée lorsqu’elle est interdite par la loi ou risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, que l’exécution provisoire avait été ordonnée contre sa volonté et le risque pour le recouvrement en cas d’infirmation.
Par conclusions communiquées le 17 juin 2025, suivant conclusions du 6 juin 2025, M. [V] a sollicité au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— le juger recevable et fondé,
— débouter la SA Docaposte BPO IS de sa demande de suspension de l’exécution provisoire,
— condamner la SA Docaposte BPO IS au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a fait valoir avoir trouvé du travail, qu’il ne pouvait pas être préjugé de ses facultés de remboursement, que l’employeur était une société au capital de 1 600 000 euros rattachée au groupe La Poste, expert en traitement de données sensibles ne justifiant d’aucune difficulté à exécuter la décision.
A l’audience du 25 juin 2025, les parties représentées ont soutenu à l’oral les demandes figurant dans leurs conclusions. L’affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 11 juillet 2025.
Sur ce
Les dispositions applicables au litige ne sont pas celles de l’article 524 du code de procédure civile, relatives à la radiation pour défaut d’exécution mais celles de l’article 514-3 du code de procédure civile, suivant lesquelles en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En outre, à l’inverse des conclusions de la partie en demande, l’exécution provisoire est de droit pour certaines condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes. En effet, en application des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail, sont de droit exécutoires, à titre provisoire, notamment le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. L’article R. 1454-14, 2° vise : a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ; b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ; c) Le versement de l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l’article L. 1226-14 ; e) Le versement de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 et de l’indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L. 1251-32.
En l’espèce, le jugement qui fait l’objet d’un appel, a mentionné la moyenne des trois derniers mois de salaire. Il incombe à la requérante, qui n’établit pas s’être effectivement opposée à l’exécution provisoire, de démontrer un moyen sérieux d’infirmation ou d’annulation du jugement et le risque de conséquences manifestement excessives.
La lecture de la décision met en évidence que le conseil de prud’hommes a examiné les demandes et défenses des parties et que le principe du contradictoire a été respecté. Dès lors que la requérante n’allègue ni ne démontre l’existence de moyens sérieux de réformation, l’existence d’éventuelles conséquences manifestement excessives, qui au demeurant ne sont pas prouvées au delà d’une pétition de principe, serait sans conséquence sur l’exécution provisoire puisque les conditions sont cumulatives.
N’ayant pas fait valoir d’opposition à l’exécution provisoire, et ne justifiant ni d’un moyen sérieux d’infirmation ou d’annulation du jugement, ni du risque de conséquences manifestement excessives, la SA Docaposte BPO IS est déboutée de sa demande de consignation.
Les dépens de l’instance en référé sont à la charge de la SA Docaposte BPO IS . Elle est condamnée au paiement d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Nous, président de chambre délégué par le premier président,
— déboutons la SA Docaposte BPO IS de ses demandes,
— condamnons la SA Docaposte BPO IS au paiement des dépens,
— condamnons la SA Docaposte BPO IS à payer à M. [Z] [V] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
La décision a été signée par le président et le greffier
Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 11 juillet 2025,
Le greffier Le président.
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