Infirmation 25 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 25 mars 2026, n° 26/01600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01600 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 25 MARS 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01600 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM56T
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 mars 2026, à 12h36, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M., [T], [A]
né le 27 novembre 1974 à, [Localité 1], de nationalité indienne
RETENU au centre de rétention :, [Localité 2]
assisté de Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris – M., [K], [X] (interprète en tamoule) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Aimilia Ioannidou, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 23 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétetention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien de M., [T], [A], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu’au 18 avril 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 24 mars 2026, à 10h38, par M., [T], [A] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M., [T], [A], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur, [T], [A], né le 27 novembre 1974 à, [Localité 1], de nationalité indienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 19 mars 2026, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.
Par ordonnance en date du 23 mars 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de, [Localité 3] a rejeté la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention de Monsieur, [T], [A] et fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention.
Monsieur, [T], [A] a interjeté appel, il sollicite l’infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants :
La violation du droit à la santé prévu par l’article L.744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et tel que mis en 'uvre par la circulaire du 11 février 2022 (point 1-3) en ce qu’il n’a pas pu bénéficier d’une évaluation par le service de l’UMCRA dans les 48 heures suivant son arrivée alors qu’il justifie d’une pathologie grave et d’un suivi régulier
L’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention en raison d’un défaut de motivation, de la non-prise en compte d’un état de vulnérabilité connu, et d’un caractère disproportionné.
Sur ce,
Sur la violation du droit à la santé
L’article L.744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que : « L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
En cas de placement simultané en rétention d’un nombre important d’étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s’effectue dans les meilleurs délais.
Les modalités selon lesquelles s’exerce l’assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’Etat. »
L’instruction du Gouvernement du 11 février 2022 relative aux centres de rétention administrative et portant plus particulièrement sur l’organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues prévoit :
« I.2 Rendez-vous à l’arrivée de la personne retenue dans le CRA
Le chef du CRA fournit à l’UMCRA une liste quotidienne des personnes retenues présentes dans le centre.
Un rendez-vous est systématiquement proposé par l’UMCRA dès l’arrivée de la personne en rétention. Ce rendez-vous consiste en un entretien conduit par un infirmier diplômé d’État (IDE) et éventuellement complété par une consultation médicale.
L’entretien conduit par l’IDE, en accord avec la personne retenue, a lieu dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 48h qui suivent l’arrivée de la personne au CRA. Il a pour objectif une première appréciation des besoins de la personne en termes de prévention et de prise en charge somatique et psychologique, et la délivrance d’informations. Dès lors que l’IDE en identifie le besoin, une consultation avec un médecin est proposée dans les meilleurs délais à la personne retenue. En l’absence de besoin identifié, toute personne retenue peut demander à compléter l’entretien par une consultation médicale. »
Le respect du droit à la santé tel que prévu par l’article du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et mis en 'uvre par l’instruction gouvernementale du 11 février 2022 impose que soit proposé une visite systématique à toute personne admise en rétention administrative, dans un délai contraint de 48 heures. Il appartient à la préfecture, à qui s’impose cette obligation, de démontrer qu’y a été satisfait ou qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité, en raison de circonstances relevant de la force majeure (un événement extérieur, imprévisible et irrésistible), de s’y conformer. En l’espèce, aucune pièce ne permet de s’assurer que Monsieur, [T], [A] a pu bénéficier d’un entretien avec un infirmier diplômé d’État dans les 48 heurs de son arrivée, le fait qu’il indique devant le premier juge avoir vu un médecin ne suffisant pas à démontrer que l’entretien prévu par l’instruction gouvernementale de 2022 a été mené.
En outre, et de façon surabondante, sur la vulnérabilité de Monsieur, [T], [A] non évoquée dans l’arrêté de placement en rétention, il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permet le placement en rétention administrative d’une personne qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L.741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18. ».
En application de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Par ailleurs, l’article L.741-3 du même code prévoit que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Enfin, l’article L. 741-4 énonce que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention affirme qu’il n’est pas justifié d’un état de vulnérabilité, que Monsieur, [T], [A] ne dispose pas de documents de voyage, ni d’une adresse stable, et qu’il s’est soustrait à une précédente OQTF.
Or, force est de constater qu’il n’a été posé aucune question à Monsieur, [T], [A] sur son état de santé au cours de l’audition administrative réalisée après le contrôle d’identité ayant conduit à son interpellation. Alors qu’il a indiqué disposer d’un passeport à son domicile, déclaré une adresse et dit exercer une activité professionnelle rémunérée, il n’a été procédé à aucune vérification de ces éléments qui auraient permis d’envisager une autre solution qu’une mesure privative de liberté.
Dans ces conditions, l’arrêté de placement en rétention apparaît insuffisamment motivé.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la décision sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet de police de, [Localité 3],
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M., [T], [A],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à, [Localité 3] le 25 mars 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’intéressé L’avocat de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Protocole d'accord ·
- Accord transactionnel ·
- Homologation ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Audit ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Certificat médical ·
- Médecin ·
- Secret médical ·
- Reconnaissance ·
- Sociétés ·
- Burn out ·
- Demande
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Communication électronique ·
- Mise en état ·
- Comté ·
- Registre du commerce ·
- Dessaisissement ·
- Intimé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Usine ·
- Poussière ·
- Salarié ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Île-de-france ·
- Travail ·
- Créance ·
- Préjudice
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etats membres ·
- Sociétés ·
- Portugal ·
- Règlement ·
- Juridiction ·
- Banque populaire ·
- Demande ·
- Exception d'incompétence ·
- Incompétence
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Exequatur ·
- Sentence ·
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Cour suprême ·
- Demande ·
- Pays ·
- Procédure ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Action en responsabilité exercée contre le transporteur ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Sport ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Médiateur ·
- Système d'information ·
- Prescription ·
- Indemnisation ·
- Distribution ·
- Réclamation ·
- Déséquilibre significatif
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Salaire ·
- Sérieux ·
- Risque ·
- Homme ·
- Travail ·
- Conseil ·
- Référé ·
- Licenciement
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Fumée ·
- Moteur ·
- Épouse ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Vice caché ·
- Air ·
- Expertise judiciaire ·
- Prix
Sur les mêmes thèmes • 3
- Gavage ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Heure de travail ·
- Incendie ·
- Travail dissimulé ·
- Horaire de travail ·
- Embauche ·
- Demande
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Protocole ·
- Décès ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avantage ·
- Épouse ·
- Date
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Administrateur provisoire ·
- Désistement ·
- Copropriété ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Instance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.