Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 18 nov. 2025, n° 23/03017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/03017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°392
N° RG 23/03017
N° Portalis DBVL-V-B7H-TZAJ
(Réf 1ère instance : 22/00892)
(1)
Caisse CREDIT MUTUEL [Localité 4]
C/
M. [D] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me DUMONT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Septembre 2025
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 18 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Caisse CREDIT MUTUEL [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Marc DUMONT, de la SELARL GUITARD&ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉ :
Monsieur [D] [C]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 7] (56)
[Adresse 6]
[Localité 3]
Assigné par acte du commissaire de justice en date du 19/07/2023, délivré à personne, n’ayant pas constitué
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant convention du 13 septembre 2019, M. [D] [C] a ouvert un compte courant n° [XXXXXXXXXX01] dans les livres de la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] (la banque).
Suivant offre acceptée le 11 octobre 2019, la banque a consenti à M. [D] [C] un prêt personnel n° DD15093465 de 12 000 euros au taux de 3,10 % l’an remboursable en 60 mensualités. La banque a prononcé la déchéance du terme le 31 mai 2022.
Suivant acte extrajudiciaire du 17 octobre 2022, la banque a assigné M. [D] [C] en paiement devant le tribunal judiciaire de Vannes.
Suivant jugement du 20 avril 2023, le tribunal a :
— Débouté la banque de ses demandes.
— Laissé à la banque la charge de ses frais irrépétibles ainsi que les dépens.
Suivant déclaration du 26 mai 2023, la banque a interjeté appel.
En ses dernières conclusions du 11 juillet 2023, elle demande à la cour de :
— Infirmer le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
— Condamner M. [D] [C] à lui payer la somme de 7 776,01 euros au titre du prêt et la somme de 4 808,65 euros au titre du solde débiteur du compte courant outre les intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure du 31 mai 2022.
— Le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Le condamner aux dépens.
M. [D] [C] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions remises au greffe.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Au soutien de son appel, la banque explique notamment que M. [D] [C] a effectué un dernier paiement de 886,68 euros le 22 octobre 2020 soldant les échéances impayées du prêt. Elle soutient que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 14 novembre 2020.
Selon l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
L’examen de l’historique du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] dont Monsieur [D] [C] est titulaire permet de constater que celui-ci
3
présente un solde débiteur depuis le 1er juillet 2020. Il n’est pas justifié que le consommateur bénéficiait d’une autorisation de découvert. Les actions en paiement d’un découvert en compte tacitement accepté doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans suivant l’expiration du délai de trois mois prévu par l’article L. 312-93 du code de la consommation (Civ. 1re, 25 mai 2022). Le délai de trois mois expirait le 1er octobre 2020. L’action en paiement du solde débiteur du compte courant introduite par assignation du 17 octobre 2022 est forclose.
L’examen de l’historique de remboursement du prêt DD15093465 permet de constater que le premier incident de payement non régularisé est intervenu le 15 juillet 2020. Les paiements de 886,68 euros et 3 205,24 euros réalisés les 22 octobre 2020 et 1er mars 2022 ne peuvent être considérés comme régularisant l’impayé. En effet, il ne peut être fait échec aux règles d’ordre public relatives à la détermination du point de départ du délai biennal de forclusion propre au crédit à la consommation par l’inscription de l’échéance d’un prêt au débit d’un compte courant dont le solde est insuffisant pour en couvrir le montant quand aucune convention de découvert n’a été préalablement conclue (Civ. 1re, 25 janv. 2017). L’action en paiement du prêt introduite par assignation du 17 octobre 2022 est forclose.
Le jugement déféré sera confirmé.
La banque sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Confirme le jugement rendu le 20 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Vannes.
Condamne la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 4] aux dépens de la procédure d’appel.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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