Confirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 17 juin 2025, n° 22/06786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06786 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 septembre 2022, N° 17/458 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/06786 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ORUK
Société [5]
C/
[10]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 12]
du 08 Septembre 2022
RG : 17/458
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 17 JUIN 2025
APPELANTE :
Société [5]
[V] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Antony VANHAECKE de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Alexis DOSMAS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Dispense de comparution
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Mai 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [X] (le salarié) a été engagé en qualité de chef d’équipe, à compter du 23 novembre 2012, par la société [5] (la société, l’employeur), venant aux droits de la société [Adresse 11].
Le 15 décembre 2015, la société a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 9 décembre 2015 à 16h00 au préjudice du salarié, dans les circonstances suivantes : « d’après les dires de la victime, après sa journée de travail, il a ressenti un douleur ».
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 14 décembre 2015 établi par le docteur [L] et mentionnant une « tendinopathie de la coiffe épaule droite ». Elle était également assortie de réserves, établies le même jour, par l’employeur.
Le 15 janvier 2016, la [7] (la [9]) a informé l’employeur d’un délai complémentaire nécessaire à l’instruction du dossier du salarié.
Après enquête administrative, elle a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels, le 14 mars 2016.
Le 11 mai 2016, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de la décision de prise en charge de la pathologie du salarié.
Par décision du 29 décembre 2016, la commission de recours amiable a confirmé l’opposabilité à la société de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail dont a été victime le salarié.
Le 22 février 2017, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 8 septembre 2022, le tribunal :
— déclare recevable mais mal fondé le recours de la société,
— rejette les moyens tirés du non-respect du principe du contradictoire et de la matérialité de l’accident,
— déclare opposable à l’égard de la société [5] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, des soins, arrêts et conséquences financières, consécutifs à l’accident du 9 décembre 2015 déclaré par l’assuré,
— dit n’y avoir lieu à ordonner une expertise médicale,
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la procédure est sans frais pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 6 octobre 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 25 avril 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel,
Y faisant droit,
— réformer le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— lui déclarer inopposable la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du 9 décembre 2015 déclaré par le salarié,
A titre subsidiaire,
— lui déclarer inopposable l’ensemble des conséquences financières afférentes à la prise en charge des arrêts prescrits au salarié,
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire avec pour mission de :
* se faire communiquer par les parties l’ensemble des documents médicaux en leur possession liés à l’accident dont le salarié déclaré avoir été victime, ainsi qu’aux arrêts et soins prescrits à ce titre, notamment le dossier détenu par le service médical de la [9],
* déterminer exactement les lésions, prestations, soins et arrêts exclusivement liés à l’accident dont le salarié déclare avoir été victime,
* fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions,
* dire à partir de quelle date la prise en charge des lésions, prestations, soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident déclaré,
* fixer la date de consolidation des seules lésions consécutives à l’accident déclaré à l’exclusion de tout état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte,
— renvoyer les parties à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du caractère professionnel des arrêts et soins,
— condamner la [9] à faire l’avance des frais liés à cette mesure d’expertise,
En toute hypothèse,
— condamner la [9] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [9] aux dépens de l’instance,
— débouter la [9] de l’ensemble de ses demandes.
Par ses écritures reçues au greffe le 4 juillet 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la [9] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour relève liminairement que la société ne se prévaut plus, en cause d’appel, de la violation par la caisse du principe de la contradiction au titre du défaut de motivation de la décision d’opposabilité et de l’absence de pouvoir de l’agent de la [9].
SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE L’ACCIDENT DECLARE
La société conteste la matérialité du fait accidentel du 9 décembre 2015 aux motifs suivants :
— la [9] est dans l’incapacité de décrire un fait accidentel soudain et précis survenu à une date certaine, au temps et au lieu du travail ;
— le certificat médical du 14 décembre 2015 n’est pas contemporain des faits que le salarié rapporte ;
— le salarié a parfaitement pu se blesser dans le cadre d’activités personnelles entre le 9 et 13 décembre 2015 ;
— absence de lien de causalité direct et certain entre l’activité professionnelle du salarié et la prétendue lésion : les diverses analyses médicales (pièces 24 à 26) montrent que les tendinopathies calcifiantes ne peuvent être rattachées à l’activité professionnelle du salarié ;
— les lésions constatées le 14 décembre 2015 ont finalement été prises en charge au titre d’une maladie professionnelle.
En réponse, la [9] conclut à l’application de la présomption d’imputabilité aux motifs que :
— l’accident s’est produit aux temps et lieu du travail ;
— le certificat médical initial fait état d’une lésion qui corrobore les indications faites dans la déclaration d’accident du travail ;
— il existe un témoin du fait accidentel.
Et, se prévalant de l’application de la présomption d’imputabilité, elle relève que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
En application de ce texte, l’accident qui s’est produit au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail.
Celui qui déclare avoir été victime d’un accident du travail doit établir autrement que par ses simples affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel. Il lui appartient dès lors de rapporter la preuve de la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au lieu et au temps du travail, c’est-à-dire celui au cours duquel le salarié se trouve soumis au contrôle et à l’autorité du chef d’entreprise.
Il revient ensuite à l’employeur ou la caisse qui entend contester la présomption légale d’imputabilité de prouver l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou que l’assuré n’était pas, au moment de l’accident, sous l’autorité de l’employeur.
Ici, la déclaration d’accident du travail du 15 décembre 2015 mentionne que, le 9 décembre 2015 à 16h00, le salarié a ressenti une douleur après sa journée de travail.
Un certificat médical initial du 14 décembre 2015, établi par le docteur [L], mentionne une « tendinopathie de la coiffe épaule droite ».
Les réserves exprimées par la société ont été motivées comme suit :
« [Le salarié] a informé son conducteur de travaux jeudi matin avant de partir sur chantier qu’il avait ressenti une douleur la veille au soir.
Lundi 14 décembre matin, [le salarié] a prévenu le siège de l’agence qu’il était en arrêt de travail suite à son accident mercredi 9 décembre 2015. En effet, il aurait été consulté les urgences du [8] [Localité 13] Dimanche 13 décembre, puis son médecin traitant lundi 14 décembre.
Son conducteur de travaux nous a fait part que [le salarié] se plaindrait régulièrement de douleurs à l’épaule droite qui serait liée à une blessure antérieure.
Lors d’un premier contact téléphonique lundi 14 décembre, [le salarié] nous a indiqué avoir ressenti une douleur le soir après être rentré à son domicile. Il nous a évoqué penser s’être fait mal sur chantier.
Mardi 15 décembre, lors d’un second contact avec lui, [le salarié] nous a fait part de l’utilisation pendant la journée d’un marteau piqueur, sans pour autant nous définir un moment ou une douleur particulièrement pendant sa journée.
A ce titre, nous émettons des réserves sur le fait accidentel de la blessure de la victime.
A ce jour, nous n’avons pas encore réussi à contacter le salarié intérimaire présent sur le chantier avec [le salarié] ».
La [9] a régulièrement diligenté une enquête auprès des intéressés en adressant un questionnaire à M. [X], à M. [I], autre salarié de l’entreprise, et à l’employeur.
Il en ressort que M. [X], dans le questionnaire qu’il a complété le 19 janvier 2016, déclare avoir ressenti une douleur à l’épaule droite en soulevant un marteau piqueur en précisant que la première personne avisée a été M. [I].
M. [I], dans le questionnaire qu’il a renseigné le 2 mars 2016, indique qu’il a été avisé personnellement de l’accident le 9 décembre 2015 à 16h et en précise les circonstances en ces termes : « en rangeant le matériel, mon chef s’est plaint d’une douleur à l’épaule ».
Pour sa part, l’employeur, dans son questionnaire du 21 janvier 2016, indique que « ce n’est pas un accident » ; que « [le salarié] se plaignait depuis un moment de son épaule » et que « cette « lésion » datait depuis longtemps ». Il se questionne sur l’éventuel état antérieur du salarié, tout en précisant que le salarié a manipulé un marteau piqueur de 18 kg.
Il ressort des éléments produits que le salarié décrit un évènement précis, survenu le 9 décembre 2015 à 16h, aux temps et lieu du travail, à savoir le soulèvement d’un marteau piqueur. Un témoin, collègue de travail, atteste par ailleurs de ce fait.
Cinq jours plus tard, soit sans un temps proche du fait déclaré, M. [X] a consulté un médecin qui lui a diagnostiqué une « tendinopathie de la coiffe épaule droite ». Cette lésion est cohérente avec les circonstances rapportées par le salarié qui en a informé le jour-même M. [I], lequel a témoigné en ce sens.
Le seul fait que le salarié a déclaré l’accident à son employeur au-delà du délai de 24 heures ne suffit pas à faire échec au jeu de la présomption d’imputabilité, de même que l’absence de témoin direct des faits dès lors qu’il existe, comme en l’espèce, un ensemble de présomptions suffisamment graves, précises et concordantes laissant supposer la réalité du fait accidentel dont il n’est pas nécessaire qu’il présente en lui-même un caractère soudain.
En outre, le lien de causalité est démontré, le médecin-conseil de l’employeur admettant que l’accident a « dolorisé » un état antérieur.
Enfin, la reconnaissance de maladie professionnelle de la caisse date du 6 juillet 2017 et concerne l’épaule gauche. Elle est donc sans emport sur la solution du présent litige.
Est ainsi caractérisé l’existence d’un fait précis survenu au temps et au lieu du travail constituant le fait générateur de la lésion soudaine à l’épaule droite dont a été victime le salarié et justifiant l’application de la présomption d’imputabilité.
Il revient, dès lors, à l’employeur de la détruire en apportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail, ce qu’il échoue à faire.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il rejette la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident à l’employeur.
SUR L’IMPUTABILITE DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL ET LA DEMANDE D’EXPERTISE
La société sollicite, subsidiairement, l’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits au salarié en raison de l’état interférant dont souffrait ce dernier, comme le relève son propre médecin-conseil.
Elle réclame, plus subsidiairement encore, la mise en place d’une mesure d’expertise.
En réponse, la [9] prétend que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère et s’oppose à la demande d’expertise en l’absence, selon elle, de la persistance d’un litige d’ordre médical.
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Lorsque le certificat médical initial n’est pas assorti d’un arrêt de travail, il appartient à la [6] de rapporter la preuve d’une continuité de symptômes et de soins pour bénéficier de la présomption d’imputabilité sauf pour l’employeur à rapporter la preuve contraire, à savoir l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail successifs.
De même, lorsque la prise en charge de l’accident du travail est justifiée et si elle n’est pas remise en cause, toutes les conséquences de l’accident du travail bénéficient de cette présomption d’imputabilité jusqu’à la guérison ou la consolidation du salarié.
De plus, sauf à renverser la charge de la preuve, la caisse n’est pas tenue de produire les certificats médicaux de prolongation d’arrêts de travail (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626).
Et une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à laisser présumer l’existence d’une cause étrangère qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés et, en tout état de cause, elle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, le certificat médical initial prescrit un arrêt de travail de sorte que la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer à toutes les conséquences de l’accident du travail litigieux.
Pour la combattre, il appartient à l’employeur de démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
A cet effet, la société se fonde sur l’avis du 7 septembre 2019 de son médecin-conseil, le docteur [Z], qui retient que : « la pathologie prise en charge en accident du travail correspond à un état antérieur médical dolorisé passagèrement. Si la prise en charge en accident du travail était maintenue, elle ne pourrait s’étendre que sur une dizaine de jours pour une dolorisation d’un état antérieur ». Il retient ainsi une dolorisation passagère.
Le 2 juin 2023, ce médecin a complété son avis par les observations suivantes : « la tendinopathie calcifiante est indépendante d’une activité professionnelle et de toute activité humaine ». Il explique qu’en effet, l’inflammation de l’épaule résulte de l’accumulation de calcium ou d’hydroxyapatite de type B dans cette zone (pièces 23 à 26 de la société).
Pour autant, le médecin-conseil de la société admet que l’accident du travail puisse avoir réveillé un état antérieur sur une 10zaine de jours, étant rappelé que la présomption d’imputabilité n’est pas détruite si la lésion a une cause inconnue ou si elle procède de l’aggravation d’un éventuel état antérieur. Ainsi, l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur ou d’une fragilité constitutionnelle, d’après les dires de la société, n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisé en sa totalité au titre de l’accident du travail.
De même, la démonstration d’un état antérieur n’est de nature à détruire la présomption d’imputabilité que lorsque l’accident n’a plus aucun effet sur l’état antérieur.
Enfin, la référence au caractère disproportionné entre la longueur des arrêts de travail et la lésion constatée n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical, eu égard aux éléments qui précèdent.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande de l’employeur tendant à voir constater l’inopposabilité des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise.
En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il rejette la demande d’inopposabilité de la société et sa demande d’expertise.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel, sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile étant subséquemment rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [5],
Condamne la société [5] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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