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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, réf. premier prés., 8 janv. 2026, n° 25/00080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance n 2026/03
— --------------------------
08 Janvier 2026
— --------------------------
N° RG 25/00080 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HMWO
— --------------------------
S.A.R.L. BUFFET [F]
C/
S.E.L.A.R.L.
[I] [P] MJO
MANDATAIRES
JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [I]
[P] et en ses qualités de
mandataire judiciaire de la SARL BUFFET
[F] et de liquidateur judiciaire de la SARL BUFFET [F]
— --------------------------
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue par mise à disposition au greffe le huit janvier deux mille vingt six par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, assistée de Madame Marion CHARRIERE, greffière,
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le onze décembre deux mille vingt cinq, mise en délibéré au huit janvier deux mille vingt six.
ENTRE :
S.A.R.L. BUFFET [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante représentée par Me Medhi DUBUC LARIBI de la SARL ALPHA AVOCAT – EXPERTISE COMPTABLE, avocat au barreau de POITIERS
DEMANDEUR en référé ,
D’UNE PART,
ET :
S.E.L.A.R.L. [I] [P] MJO MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [I] [P] et en ses qualités de mandataire judiciaire de la SARL BUFFET [F] et de liquidateur judiciaire de la SARL BUFFET [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparante représentée par Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR en référé ,
D’AUTRE PART,
Faits et procédure :
La SARL BUFFET [F] exploite un restaurant de cuisine asiatique à [Localité 6].
Par acte extrajudiciaire du 28 mars 2025, l’URSSAF Poitou-Charentes a assigné la SARL BUFFET [F] devant le tribunal de commerce de Niort afin de voir prononcer l’ouverture d’un redressement judiciaire.
Par jugement en date du 29 avril 2025, le tribunal de commerce de Niort a désigné un juge enquêteur et a ordonné la convocation du débiteur.
Par jugement en date du 8 juillet 2025, le tribunal de commerce de NIORT a notamment :
— Constaté l’état de cessation des paiements,
— Ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société BUFFET [F],
— Ouvert une période d’observation de six mois,
— Autorisé la poursuite de l’activité jusqu’au 8 janvier 2026,
— Désigné Monsieur [Y] [G], juge commissaire,
— Désigné la SELARL [I] [P] MJO MANDATAIRE JUDICIAIRE en qualité de mandataire judiciaire.
Le 28 août 2025, la SELARL [I] [P] MJO MANDATAIRE JUDICIAIRE déposait une requête aux fins de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Par jugement en date du 30 septembre 2025, le tribunal de commerce de NIORT a :
— Prononcé la liquidation judiciaire de BUFFET [F] (SARL) – [Adresse 2] ;
— Maintenu provisoirement la date de cessation des paiements au 08/01/2024 ;
— Maintenu les organes de la procédure précédemment désignés ;
— Nommé SELARL [I] [P] – MJO MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Me [I] [P] – [Adresse 5], en qualité de liquidateur ;
— Dit qu’il y a lieu de faire réaliser par le commissaire de justice Me [R] l’inventaire des actifs non réalisé à ce jour ;
— Fixé en application de l’article L.643-9 du code de commerce un délai de deux ans au liquidateur désigné au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
— Ordonné les mesures de publicité légales ;
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.
Par déclaration en date du 13 octobre 2025, la SARL BUFFET [F] a interjeté appel de ce jugement.
Par acte en date du 28 octobre 2025, reçue au greffe le 30 octobre 2025, la SARL BUFFET [F] a fait assigner la SELARL [I] [P] MJO MANDATAIRE JUDICIAIRE, ès qualités de liquidateur de la SARL BUFFET [F] devant le premier président de la cour d’appel aux fins de solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de NIORT en date du 30 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2025, lors de laquelle les parties ont sollicité un renvoi contradictoire.
Par réquisitions du parquet général en date du 25 novembre 2025, transmises aux parties, la procureure générale près la cour d’appel de POITIERS conclut au débouté de la demande de suspension de l’exécution provisoire présentée par la SARL BUFFET [F]
Rappelée à l’audience du 27 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande de la SARL BUFFET [F] à l’audience du 11 décembre 2025.
Lors de l’audience, la SARL BUFFET [F] soutient pour l’essentiel que le calendrier imparti par le mandataire judiciaire aux fins d’obtenir des pièces comptables avant requête aux fins de conversion en liquidation judiciaire était trop limité (- de 50 jours) en période estivale, que la liquidation judiciaire a été prononcée sans réel visibilité sur la situation financière de l’entreprise, que cela constitue un moyen sérieux de réformation.
La SELARL [I] [P] MJO MANDATAIRE JUDICIAIRE ès qualités de liquidateur de la SARL BUFFET [F] conclut au débouté de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, estimant pour l’essentiel que les deux derniers exercices de la société étaient déficitaires jusqu’en 2024, qu’aucune donnée d’activité concernant 2025 n’a été fournie et que des créances postérieures à l’ouverture ont été déclarées.
Vu les réquisitions de Madame la procureure générale en date du 25 novembre 2025;
Motifs
L’article R.661-1 du code de commerce dispose que les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l’article L. 642-20-1, de l’article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal.
Le liquidateur judiciaire justifie d’un passif antérieur à la procédure collective de 617 627,62 euros dont un passif définitif de 549 375,62 euros, de dettes postérieures à la liquidation correspondant à des factures fournisseur d’énergie et de loyers impayés à hauteur de 12 728,78 euros. La SARL BUFFET [F] ne produit aucun élément concernant sa trésorerie.
Dès lors, l’appelant qui se contente de procéder par affirmation dans son assignation ne justifie aucunement de l’existence de moyens sérieux à l’appui de son appel.
Dans ces conditions, les moyens développés par la SARL BUFFET [F] n’apparaissent pas suffisamment sérieux au sens de l’article R. 661-1 du code de commerce pour justifier l’arrêt de l’exécution provisoire de droit, de sorte que sa demande sera rejetée.
S’il appartient en principe à la partie succombante de supporter les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile, les données de l’espèce justifient que les dépens soient employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Décision :
Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :
Déboutons la SARL BUFFET [F] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement rendu par le tribunal de commerce de NIORT le 30 septembre 2025 ;
Disons que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, La conseillère,
Marion CHARRIERE Estelle LAFOND
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