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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 6 mars 2025, n° 24/11303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 24/11303 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNVYL
Ordonnance n° 2025/M57
S.C.I. CASTEL GINESTIERE
représentée par Me Alain CURTI, avocat au barreau de NICE
Appelante
Madame [Y] [N]
SELARL FUNEL ET ASSOCIES Agissant en sa qualité de mandataire liquidateur
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR
SIP DES ALPES-MARITIMES
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 6 MARS 2025
Madame Gwenael KEROMES, présidente de la Chambre 3-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Madame Chantal DESSI, greffière,
Après débats à l’audience du 06 Février 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, a rendu le 06 Mars 2025, l’ordonnance suivante :
La SCI Castel Ginestière a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 17 février 2014, qui a abouti à l’adoption d’un plan de redressement et d’apurement du passif s’élevant à 181 309,62 euros, sur 10 années, suivant jugement du 18 mai 2015.
Me [V] a été désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan, remplacée par la Selarl BG et Associés, représentée par Me Stéphanie Bienfait, par ordonnance du 9 mars 2017.
Le passif de la SCI Castel Ginestière ayant été revu à la hausse, par suite de décisions rendues sur des contestations de créances, est passé ainsi à 322 427 euros, portant le montant des annuités du plan de 18 131 euros à 53 167,55 euros.
La SCI Castel Ginestière a déposé une requête en modification du plan le 3 juin 2021. Parallèlement, par requête en date du 30 avril 2021, le commissaire à l’exécution du plan a saisi le tribunal de commerce d’une demande en résolution du plan et en ouverture d’une liquidation judiciaire. Puis, aux termes de son rapport au tribunal du 16 février 2022, le commissaire à l’exécution du plan s’est désisté de sa demande et ne s’est pas opposé à la demande de modification du plan présenté par la débitrice.
Par jugement du 7 juin 2022, le tribunal de commerce de Nice, faisant droit à la demande de la SCI Castel Ginestière a modifié le plan de redressement.
Aux termes d’une nouvelle requête en date du 22 septembre 2022, le commissaire à l’exécution du plan a saisi le tribunal de commerce d’une demande de résolution du plan, appuyée en cela par Mme [Y] [G] [N] née [D], désignée en qualité de contrôleur, tandis que parallèlement, la société débitrice sollicitait à nouveau la modification du plan en demandant de décaler le paiement de la première échéance au 31 décembre 2022.
Par jugement rendu le 12 décembre 2022, confirmé par un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 25 janvier 2024, le tribunal de commerce de Nice, rejetant la nouvelle demande de modification du plan, a prononcé la résolution judiciaire du plan et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SCI Castel Ginestière.
Dans le cadre de sa mission de réalisation des actifs de la débitrice, la SCP Funel et Associés agissant en qualité de mandataire liquidateur, a sollicité du juge commissaire l’autorisation de céder le bien immobilier dont est propriétaire la SCI Castel Ginestière en application de l’article L642-18 du code de commerce.
Par ordonnance en date du 28 juin 2024 (minute n° 162/2024), notifiée le 3 juillet 2024 le juge commissaire, rejetant la demande de sursis à statuer formée par la SCI Castel Ginestière, a autorisé le liquidateur judiciaire à signer un mandat de vente avec une ou deux agences immobilières sur la base de l’expertise (valeur libre de toute occupation).
La SCI Castel Ginestière a interjeté un premier appel à l’encontre de cette décision le 3 juillet 2024 enregistré sous le n° RG 24/08465. Cet appel a fait l’objet d’une ordonnance de caducité en date du 9 octobre 2024, faisant suite à l’envoi d’un avis de caducité le 9 septembre 2024.
La SCI Castel Ginestrière a déféré cette décision devant la cour, l’affaire devant être appelée à l’audience de la chambre 3-4, du 4 février 2025 sous le numéro RG 24/12807.
La SCI Castel Ginestrière a interjeté à nouveau appel de cette décision le 15 septembre 2024, objet de la présente procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident déposées et notifiées au RPVA le 08 janvier 2025, la Selarl Funel et Associés, agissant en qualité de liquidateur judiciaire a soulevé l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la SCI Castel Ginestière et a demandé la condamnation de celle-ci au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que l’appel interjeté par la SCI Castel Ginestrière le 15 septembre 2024, enregistré sous le numéro RG24/11303 est irrecevable comme étant tardif, le délai d’appel de l’ordonnance étant de dix jours à compter de sa notification par le greffe le 3 juillet 2024, en application de l’article R661-3 du code de commerce.
Elle fait valoir de surcroît que la SCI Castel Ginestrière a interjeté un premier appel le 3 juillet 2024 à l’encontre de cette même ordonnance et contre les mêmes parties, et qu’appel sur appel ne vaut en application de l’article 546 du code de procédure civile qui dispose que lorsque la cour d’appel est valablement saisie d’un premier appel dont la caducité n’a pas été constatée, le second appel est irrecevable faute d’intérêt à agir pour son auteur.
En réplique aux écritures de l’appelante, le liquidateur judiciaire considère que la notification de la décision par le greffe au dirigeant de l’appelante est justifiée par l’exercice par celle-ci de son droit propre.
Par conclusions d’incident n°2 déposées et notifiées au RPVA le 06 janvier 2025, la SCI Castel Ginestrière sollicite que soit ordonné le sursis à statuer en application des dispositions des articles 378 et 379 du code de procédure civile, dans l’attente de la décision à intervenir sur déféré de l’ordonnance de caducité prise le 9 septembre 2024 dans le cadre de l’appel interjeté le 3 juillet 2024 et le débouté de la Selarl Funel et Associés ès qualités de ses demandes d’irrecevabilité de la procédure d’appel et de toutes ses demandes.
La SA [Adresse 3], citée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
Il n’a pas été signifié au SIP [Localité 4] Ouest, partie intimée, la déclaration d’appel ni l’avis de fixation à bref délai.
Les parties ont été avisées le 12 novembre 2024 de la fixation de l’incident à l’audience du 9 janvier 2025.
A la demande des parties, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 février 2025.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
SUR CE,
En raison du déféré formé par la SCI Castel Ginestrière à l’encontre de l’ordonnance de caducité rendue le 9 octobre 2024 , dans le cadre de la procédure d’appel initiée par la SCI Castel Ginestrière suivant déclaration du 3 juillet 2024 (RG 24/08465), enrôlé devant la chambre 3-4 de la cour de ce siège, dont le délibéré interviendra le 3 avril 2025, il y a lieu d’ordonner le sursis à statuer jusqu’à la décision à intervenir, en application de l’article 378 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la SCI Castel Ginestrière est invitée à s’expliquer sur l’absence de signification au SIP Nice Ouest et à Mme [Y] [N] qu’elle a intimés, qui sont défaillants, de la déclaration d’appel en application des dispositions de l’article 902 et des conséquences juridiques qui y sont attachées.
L’affaire et les parties seront par conséquent renvoyées à une prochaine audience d’incident ainsi qu’il sera précisé dans le dispositif de l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente de chambre, statuant par ordonnance rendue par défaut, par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 378 et suivants, 902, 905-2 et suivants du code de procédure civile,
Ordonnons le sursis à statuer jusqu’à la décision de la chambre 3-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence saisie d’un déféré (enregistré sous le n° RG 24/12807) contre l’ordonnance de caducité prononcée le 9 octobre 2024 dans la procédure d’appel enregistrée sous le n° RG 24/08465, dont le délibéré sera rendu le 3 avril 2025 ;
Renvoyons la cause et les parties à l’audience d’incident du JEUDI 12 JUIN 2025 à 08 h 35 en salle 7 au Palais Monclar.
Invitons la SCI Castel Ginestrière à s’expliquer sur l’absence de signification au SIP Nice Ouest et à Mme [Y] [N] intimés défaillants, de la déclaration d’appel en application des dispositions de l’article 902 du code de procédure civile et les conséquences juridiques qui y sont attachées ;
Réservons les dépens.
La greffière, La présidente
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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