Confirmation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 22 janv. 2025, n° 25/00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 20 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00015 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-ODUG
ORDONNANCE
Le VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ à 18 H 00
Nous, Sylvie TRONCHE, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame [W] [X], représentante du Préfet de La Corrèze,
En présence de Monsieur [D] [P], né le 03 Janvier 1989 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Amélie MONGIE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [D] [P], né le 03 Janvier 1989 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 12 décembre 2024 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 20 janvier 2025 à 17h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [P], pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [D] [P], né le 03 Janvier 1989 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 21 janvier 2025 à 10h34,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Amélie MONGIE, conseil de Monsieur [D] [P], ainsi que les observations de Madame [W] [X], représentante de la préfecture de La Corrèze et les explications de Monsieur [D] [P] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 22 janvier 2025 à 18h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 12 décembre 2024, le Préfet de la Corrèze a pris à l’encontre de M. [D] [P], de nationalité algérienne, un arrêté portant expulsion du territoire français, notifié le même jour.
A sa levée d’écrou du centre de détention d'[Localité 2], M. [P] a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention administrative pris par le Préfet de la Corrèze le 21 décembre 2024, notifié le même jour.
Par ordonnance rendue le 25 décembre 2024, confirmée par la cour d’appel le 26 décembre suivant, le juge près le tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la retention administrative de M. [P] pour une durée supplémentaire de 26 jours.
Par requête à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 19 janvier 2025 à 14h11, le Préfet de la Corrèze, a sollicité une nouvelle prolongation de la rétention administrative de l’étranger d’une durée supplémentaire de 30 jours, motifs pris de l’absence de garanties de représentation et de la menace grave à l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire national.
Par ordonnance en date du 20 janvier 2025 à 17h00, le juge près le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [P],
— déclaré recevable et régulière la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [P],
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [P] pour une durée supplémentaire de 30 jours.
Par courriel adressé au greffe le 21 janvier 2025 à 10h34, le conseil de M. [P] a interjeté appel de cette ordonnance et sollicite de la cour :
— l’infirmation de la décision entreprise,
— la mise en liberté de M. [P],
— à titre subsidiaire, le bénéfice d’une mesure d’assignation à residence,
— la condamnation de la prefecture de la Gironde (sic) à verser la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions combinées de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
A l’appui de son appel, il fait valoir une erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. [P] qui est inséré socialement et entretient de fortes relations avec son fils, l’insuffisance des diligences de l’autorité administrative dans la mesure où aucun accusé de reception de la demande de laissez passer ne figure à la procédure, l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement car aucune audition aux fins d’identification n’a été programmée.
Mme [X], représentante de la Préfecture, demande la confirmation de l’ordonnance entreprise en reprenant les motifs de la requête.
M. [P] a eu la parole en dernier et a indiqué qu’il ne souhaitait pas regagner son pays d’origine, son fils résidant en France, ajoutant qu’il avait pour projet de s’en occuper.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de l’appel
Formé dans le délai légal et motivé, l’appel est recevable.
— Sur la nouvelle prolongation de la mesure de rétention administrative
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
Aux termes de l’article L742-4 du CESEDA, le juge peut être à nouveau saisi à l’expiration de la précédente période de rétention pour prolonger la rétention d’une nouvelle durée de 30 jours supplémentaires et ce en cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public, ou lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement.
Le Juge peut ainsi être saisi lorsque la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Il appartient en outre au juge de s’assurer d’une part, que l’administration a tout mis en 'uvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative et d’autre part, qu’il existe des perspectives réelles de reconduite à la frontière.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure et des débats que le placement en rétention de l’intéressé a été motivé d’une part, par l’absence de garantie de représentation effective propre à prévenir le risque de fuite permettant son assignation à résidence parce que l’intéressé est démuni de document de voyage en cours de validité, s’oppose à son éloignement du territoire français ainsi qu’il a pu le déclarer et d’autre part, par le comportement de l’étranger qui constitue une menace grave à l’ordre public, au regard de ses multiples condamnations notamment pour des faits de violence commis sur sa compagne et pour le non-respect de l’interdiction d’entrer contact avec cette dernière.
En considération de ces éléments, le défaut de documents de voyage de M. [P] rend impossible en l’état l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre ainsi que la mise en oeuvre d’une mesure d’assignation à résidence, nonobstant l’attestation d’hébergement produite et sa qualité de père, étant précisé qu’il ne justifie pas contribuer à l’éducation et à l’entretien de son fils [N], placé auprès de l’aide sociale à l’enfance du Gers depuis 2019.
En outre, la répétition d’un comportement délictueux et de la gravité des faits commis, notamment sur sa compagne, ainsi que le positionnement de la personne retenue vis-à-vis de ces faits sont de nature à permettre la caractérisation d’une menace actuelle pour l’ordre public.
Par ailleurs, la préfecture justifie de démarches entreprises notamment dès le 12 décembre 2024 en sollicitant des autorités consulaires algériennes la délivrance d’un laissez-passer et des relances adressées les 23 décembre 2024 et 15 janvier 2025, aucune disposition légale ne faisant obligation de produire un quelconque accusé de réception.
L’ordonnance attaquée sera en conséquence confirmée.
— Sur la demande au titre des frais irrépétibles
M. [P] n’ayant pas prospéré en son appel, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance rendue le 20 janvier 2025 en toutes ses dispositions,
Rejetons la demande au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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