Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 26 mars 2026, n° 25/00123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 25 février 2025, N° 211/401641 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRET DU 26 MARS 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00123 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLCCP
Décision déférée à la Cour : Décision du 25 Février 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de, [Localité 1] – RG n° 211/401641
Vu le recours formé par :
Monsieur, [B], [G], [T]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Comparant
Assisté de Maître François LA BURTHE, avocat au barreau de MEAUX
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de, [Localité 1] dans un litige l’opposant à :
Maître, [U], [J]
Avocat
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Non comparant
Representé par Maître Agnès CITTADINI, avocate au barreau de PARIS
Défendeur au recours
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Jacques BICHARD, magistrat honoraire désigné par décret du 26 Avril 2024 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président,
M. Jean-Paul BESSON, premier président de chambre,
M. Jacques BICHARD, magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Marine VINCENT,
lors du prononcé : Madame Rubis RABENJAMINA;
ARRÊT :
— Contradictoire, statuant publiquement,et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 29 janvier 2026 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,-Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalabalement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Mis en délibéré au 26 mars 2026
— Signé par Madame Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président et par Madame Rubis RABENJAMINA, greffière
En novembre 2023 M., [B], [G], [L], médecin gastro-entérologue, se plaignant d’être victime d’un harcèlement moral, a confié la défense de ses intérêts à Mme, [U], [J], avocate, à l’occasion du conflit l’opposant à l’hôpital de, [Localité 4] où il avait créé un service de gastro- entérologie.
Les parties ont signé le 7 décembre 2023 une convention prévoyant en pages 5/7 (la page 4 n’étant pas produite) au titre des honoraires revenant à l’avocate : ' Maître, [U], [J] facturera ses diligences chaque fois que le quota de 5 heures sera atteint soit 1 400 euros HT et chaque fois que ce sera possible '.
Le 11 décembre 2023 M., [B], [G], [T] a réglé une provision d’un montant de 2 000 euros HT.
Le 17 juin 2024 M., [B], [G], [T] a dessaisi Mme, [U], [J].
Les parties étant en opposition sur les honoraires dus, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juin 2024, Mme, [U], [J] a saisi en fixation de ses honoraires le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris lequel, par décision contradictoire du 25 février 2025, assortie de l’exécution provisoire à hauteur de la somme de 1 500 euros, a :
— fixé à la somme de 8 691, 67 euros HT les honoraires dus à Mme, [U], [J] sous déduction de la somme de 2 291, 67 euros HT déjà versée,
— condamné M., [B], [G], [T] à payer à Mme, [U], [J] la somme de 6 400 euros HT, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision, outre la TVA au taux de 20 % et les frais de commissaire de justice en cas de signification de ladite décision,
— rejeté toute autre demande.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée en date du 27 février 2025 dont M., [B], [G], [T] a accusé réception le 10 mars 2025 et à l’encontre de laquelle il a exercé auprès du premier président de cette cour un recours enregistré au greffe le 20 mars 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 juin 2025 laquelle a été renvoyée à celle 24 septembre 2025 puis à celle du 29 janvier 2026.
Dans ses observations orales en tous points conformes à ses écritures M., [B], [G], [T] a demandé à la cour de :
— annuler et subsidiairement infirmer la décision déférée,
— débouter Mme, [U], [J] de ses demandes,
— fixer les honoraires à 350 euros TTC plus la moitié des 2 400 euros versés et donc de condamner Mme, [U], [J] à lui restituer la somme de 1 200 euros TTC.
Dans ses observations orales en tous points conformes à ses écritures Mme, [U], [J] a demandé à la cour de :
— confirmer la décision déférée sauf sur le montant des honoraires,
— fixer les honoraires lui revenant à la somme de 10 416 euros TTC,
— condamner M., [B], [G], [T] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR
Le recours exercé par M., [B], [G], [T] à l’encontre de la décision déférée l’a été dans le délai d’un mois prévu par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991.
Il est recevable.
Au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile M., [B], [G], [T] conclut à la nullité de la décision déférée au motif que le bâtonnier aurait fondé celle-ci sur 40 pièces communiquées par son contradicteur postérieurement à la clôture des débats.
Il résulte de la décision déférée que le bâtonnier a autorisé les parties à produire en cours de délibéré des notes à des dates prévues.
En revanche il ne pouvait fonder sa décision sur des pièces qui préalablement à la mise en délibéré de sa décision n’avaient pas été soumises au débat contradictoire des parties.
Et sur ce point les affirmations de M., [B], [G], [T] ne sont pas contestées par Mme, [U], [J], le bâtonnier indiquant que ces documents ont été transmis a posteriori ce qui privait en conséquence l’intéressé de la possibilité de pouvoir utilement y répondre.
Dès lors faute d’avoir été rendue dans le respect du principe, fondamental, de la contradiction, la décision déférée sera annulée.
Ceci étant de part l’effet dévolutif du recours cette cour est saisie de l’entier litige qu’il lui revient de trancher.
Il s’avère que Mme, [U], [J] a été dessaisie par son client avant qu’elle n’ait achevé sa mission et qu’une décision juridictionnelle irrévocable ou une transaction ne soit intervenue entre les parties au litige.
Ainsi au regard d’une jurisprudence constante la convention d’honoraires passée entre les parties n’a plus vocation à s’appliquer.
Néanmoins la clause de dessaisissement prévoit en son article 6 :
' Dans l’hypothèse d’une difficulté d’exécution de la mission confiée et si M., [B], [G], [T] souhaitait dessaisir Maître, [U], [J] et transférer son dossier à un autre avocat, M., [B], [G], [T] s’engage à régler sans délai les honoraires ainsi que les frais, débours et dépens dus à Maître, [U], [J] pour les diligences effectuées antérieurement au dessaisissement '.
Les honoraires revenant à l’avocate seront en conséquence fixés conformément aux prévisions de cet article.
En premier lieu et dès lors que la convention d’honoraires ne reçoit pas application il apparaît que le grief formulé par M., [B], [G], [T] tenant au non respect de la clause de facturation intermédiaire s’avère dépourvu de toute incidence étant relevé qu’en tout état de cause il renvoie à la responsabilité éventuellement encourue par l’avocate dans l’accomplissement de sa mission et relève de la compétence exclusive du juge de droit commun.
Il en est de même de celui relatif au manque de réactivité dont aurait fait preuve Mme, [U], [J] et de son défaut d’appréciation de l’urgence de la situation dans laquelle se serait trouvé son client en raison de la prescription pouvant être encourue, née de la décision qui avait été notifiée à celui-ci mettant fin à ses fonctions au sein du centre hospitalier.
Tout autant les développements consacrés par les parties à un supposé non-respect des règles déontologiques présidant à l’exercice de la profession d’avocat échappent à la compétence de cette cour.
Quant à la critique portant sur le défaut d’information relatif au taux horaire pratiqué par Mme, [U], [J] en raison de l’absence de la page 4 de la convention où il était mentionné et alors au demeurant qu’en pages 5/7 de ce document il est indiqué que l’honoraire est de 1 400 euros HT pour cinq heures de travail, il apparaît, indépendamment de la convention dont il vient d’être constaté qu’elle n’est pas applicable, que le taux revendiqué par l’avocate, soit 280 euros HT de l’heure, s’avère tout à fait raisonnable en lui-même et au regard de la nature du contentieux dont celle-ci était saisi .
S’agissant des diligences revendiquées par Mme, [U], [J], M., [B], [G], [T] soutient que celle-ci ne démontre pas avoir, préalablement à son dessaisissement, rédigé et déposé un recours devant la juridiction administrative ni établi une plainte pénale, ce qu’elle aurait reconnu dans son mail du 19 juin 2024 en réponse à celui du 17 juin mettant fin à sa mission, en écrivant 'Vous avez eu mon collaborateur et mon assistante à plusieurs reprises, nous vous avions indiqué que nous étions en train de préparer les actes.'
Il résulte des pièces produites aux débats qu’outre la prise de connaissance du dossier de son client, l’échange de mails et un rendez-vous, Mme, [U], [J] est également intervenue auprès de l’Agence Régionale de Santé des Hauts de Seine, du centre hospitalier, du Ministère de la Santé et de la Prévention ainsi que de la Commission d’accès aux documents administratifs.
En revanche elle ne peut démontrer que préalablement à son dessaisissement elle avait finalisé la rédaction d’un recours devant la juridiction administrative compétente ainsi que celle d’une plainte pénale, documents qu’elle produit aux débats mais dont M., [B], [G], [T] relève qu’il n’en avait aucune connaissance et qu’aucun projet ne lui a jamais été préalablement soumis.
Or dans son mail précité du 19 juin 2024, soit au jour de la rupture, l’avocate a reconnu que ces actes étaient toujours en préparation sans pour autant d’ailleurs préciser le stade de leur avancement.
Dès lors, s’il est permis d’admettre qu’à cette date le travail d’élaboration de ces documents était engagé – la plainte pénale particulièrement argumentée sur 51 pages ayant manifestement nécessité beaucoup de temps de réflexion et de rédaction – en revanche il ne peut qu’être retenu qu’il n’était toujours pas achevé, étant observé que ce n’est que le 13 novembre 2024, soit cinq mois après le dessaisissement intervenu, que Mme, [U], [J] a transmis au bâtonnier au cours de son délibéré les projet finalisés du recours administratif et de la plainte pénale.
En conséquence, en l’état de ces constatations et alors même qu’il n’est pas démontré que les prestations réalisées par l’avocate présenteraient un caractère manifestement inutile puisque toutes étaient nécessaires à la défense des intérêts de son client, il convient de fixer à 20 heures le temps de travail consacré par celle-ci.
Ainsi, compte tenu du taux horaire de 280 euros HT retenu, l’honoraire revenant à Mme, [U], [J] s’élève à la somme de 5 600 euros HT, outre les 291, 67 euros HT forfaitairement facturés en début de dossier, réglés et non contestés.
L’honoraire global accordé à Mme, [U], [J] est donc d’un montant de 5 891, 67 euros HT sous déduction de la somme de 2 291, 67 euros HT réglée, soit un solde de 3 000 euros HT, cette somme étant augmentée de la TVA au taux de 20 % et produisant intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En l’état de cette décision l’équité ne commande pas d’accueillir la demande présentée par Mme, [U], [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare M., [B], [G], [T] recevable en son recours ;
Annule la décision rendue le 25 février 2025 par le bâtonnier de, [Localité 1] ;
Fixe les honoraires dus à Mme, [U], [J] par M., [B], [G], [T] à la somme globale de 5 891, 67 euros HT sous déduction de la somme versée d’un montant de 2 891, 67 euros HT ;
Condamne M., [B], [G], [T] à verser à Mme, [U], [J] la somme de 3 000 euros HT augmentée de la TVA au taux de 20 % et produisant intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse les dépens à la charge de M., [B], [G], [T].
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE
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