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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 26 mai 2025, n° 25/00339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 9 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 92/2025 – N° RG 25/00339 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V6QB
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente de chambre à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211- 12-4 du code de la santé publique, assistée de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l’appel transmis par courriel du tribunal judiciaire de NANTES reçu le 15 Mai 2025 et formé par :
Mme [I] [U]
née le 03 Septembre 1974 à [Localité 4]
domiciliée [Adresse 1]
Ayant été hospitalisé au CHU de [Localité 3] [Localité 6]
ayant pour avocat désigné Me Rémi CASSETTE, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 09 Mai 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de NANTES qui a débouté Madame [I] [U] de sa requête tendant à la mainlevée de son hospitalisation complète ;
En l’absence de Mme [I] [U] (mesure levée par décision du 16 mai 2025), régulièrement avisée de la date de l’audience, représentée par Me Rémi CASSETTE
En l’absence du tiers demandeur, Monsieur [L] [Z], régulièrement avisé,
En l’absence du mandataire judiciaire à la protection des majeurs, CONFLUENCE SOCIALE, régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 15 mai 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 22 Mai 2025 à 14 H 00 l’avocat de l’appelante en ses observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 09 mai 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [I] [U].
Mme [U] a interjeté appel de l’ordonnance du 09 mai 2025 par lettre reçue au greffe du tribunal judiciaire de Nantes le 14 mai 2025, transmise par courriel au greffe de la Cour le 15 mai 2025.
Le procureur général, par avis motivé, sollicite la confirmation de la décision attaquée.
L’établissement d’accueil a fait parvenir au greffe un certificat médical et une notification de fin de mesure du 16 mai 2025. Mme [U] ne présentait plus d’élément délirant, elle était calme, prenait bien son traitement, et acceptait de le prendre au domicile. Elle se montrait compliante au suivi médical spécialisé.
A l’audience du 19 mai 2025, Mme [U] n’a pas comparu.
Son conseil a indiqué s’en rapporter sur le caractère sans objet du recours compte tenu de l’évolution de la situation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au vu d’un certificat médical du 16 mai 2025 rédigé par le Dr [P], le directeur de l’établissement de santé a décidé le même jour de mettre fin aux soins psychiatriques contraints de Mme [U].
L’ appel est en conséquence devenu sans objet.
Il n’y aura donc pas lieu à statuer.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Léon, présidente de chambre, statuant publiquement, en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Constate que l’appel de Mme [I] [U] est devenu sans objet,
Dit n’y avoir lieu à statuer,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 5], le 26 Mai 2025 à 15 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à Mme [I] [U], à son avocat, au CH et [Localité 2] /tiers demandeur /curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD,
Le greffier,
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