Confirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 20 mai 2025, n° 25/00139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 13 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 20 mai 2025
N° RG 25/00139 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTD5
SOCIETE CHAMPAGNE [C] [Y] ET FILS
c/
COMMUNE D'[Localité 4]
Formule exécutoire le :
à :
la SELAS BDB & ASSOCIÉS
la SCP ACG & ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 20 MAI 2025
APPELANTE :
d’une ordonnance rendue le 13 janvier 2025 par le juge de la mise en état de REIMS
La société Champagne [C] [Y] et fils, société par actions simplifiée au capital de 88.000,00 ', immatriculée au registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le n°B335 780 409, dont le siège est à [Localité 4] [Adresse 1], prise en la personne de son Président domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Lorraine DE BRUYN de la SELAS BDB & ASSOCIÉS, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
La COMMUNE D'[Localité 4], représentée par son maire en exercice, domicilié de droit à la Mairie, [Adresse 6], [Localité 4],
Représentée par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame PILON, conseillère, et Madame POZZO DI BORGO, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 31 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025 et signé par Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère, en remplacement de la présidente de chambre régulièrement empêchée, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié du 25 mars 2003, la commune de [Localité 4] (Marne) a acquis auprès de la SCI l’Altageene une parcelle, située sur cette commune, cadastrée F [Cadastre 3], correspondant à un immeuble composé d’un bâtiment et d’une cour, issue de la division de la parcelle F [Cadastre 2].
La commune de [Localité 4] a transformé le bâtiment en centre d’accueil et de loisirs à destination des jeunes de 11 à 17 ans et fait rénover la cour au moyen d’un goudronnage des sols. Elle a en outre confié en 2015 à la société Colas divers travaux d’aménagement dont la création d’un caniveau et d’exutoires.
La SAS Champagne [C] [Y] et fils est pour sa part propriétaire d’une cave située en sous-sol de cet immeuble, correspondant au lot n°1 du nouvel état descriptif de division arrêté lors de l’échange réalisé en 1975 avec les coopérateurs de Champagne.
Le 28 juin 2017, se plaignant d’infiltrations dans ses caves, la société [Y] a établi une déclaration de dégâts des eaux auprès de son assureur, lequel a mandaté un expert amiable.
Elle a ensuite fait assigner la commune de [Localité 4] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 5 janvier 2022, ce juge a rejeté l’exception d’incompétence du juge judiciaire au profit du juge administratif soulevée par la commune et ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [F] [V], lequel a déposé son rapport le 7 décembre 2022.
Par exploit du 30 mars 2023, la société [Y] a fait assigner la commune de [Localité 4] devant le tribunal judiciaire de Reims sollicitant la reprise, sous astreinte, des travaux et la réparation de ses préjudices.
Par conclusions du 10 septembre 2024, la commune de [Localité 4] a saisi le juge de la mise en état d’un incident relatif à la compétence du tribunal judiciaire au profit des juridictions administratives.
Par ordonnance du 13 janvier 2025, ce juge a :
— déclaré le tribunal judiciaire matériellement incompétent au profit des juridictions administratives,
— renvoyé la société [Y] à mieux se pourvoir,
— condamné la société [Y] à payer à la commune de [Localité 4] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l’incident, sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 21 janvier 2025, la société [Y] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 28 janvier 2025 du premier président de cette cour, elle a été autorisée à faire délivrer une assignation à jour fixe sur son appel et l’examen de celui-ci a été fixé à l’audience du 31 mars 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 25 mars 2025, la société [Y] demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et la déclarer bien fondée,
— infirmer la décision entreprise,
statuant à nouveau,
— juger que le tribunal de l’ordre judiciaire est compétent pour statuer sur l’exercice d’une servitude grevant un bien appartenant à une personne de droit public,
— renvoyer l’affaire à la mise en état de la première chambre du tribunal judiciaire de Reims afin qu’il soit statué sur ses demandes,
— rappeler que la décision s’impose aux parties et au juge de renvoi,
— rappeler que le renvoi étant fait devant la juridiction initialement saisie, l’instance se poursuit à la diligence du juge,
— rappeler que la notification est faite à la diligence du greffe, par voie de lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
— rappeler enfin que l’arrêt à intervenir n’est pas susceptible d’opposition et que le délai de pourvoi court à compter de sa notification,
Si la cour évoquait le fond, estimant de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive,
Vu le rapport de M. [V],
— homologuer le rapport de M. [V],
— enjoindre à la commune de [Localité 4] de :
' reprendre l’étanchéité des regards et les branchements pour endiguer les infiltrations par les regards,
' décrouter l’enrobé de la dalle, traiter la dalle d’étanchéité puis recouvrir d’une protection lourde de type enrobé pour reconstituer la surface,
sous astreinte de 2 000 euros par mois à compter du délai d’un mois passé la signification de la décision à intervenir,
— condamner la commune de [Localité 4] à lui payer les sommes de :
' 3 370,80 euros au titre de la réparation de la structure maçonnée
' 4 073,70 euros au titre de la réparation de l’installation électrique,
' 1 058,92 euros HT au titre de la réparation du chariot électrique,
— dire que ces condamnations seront revalorisées selon l’indice INSEE du coût de la construction,
— condamner la commune de [Localité 4] à lui rembourser les honoraires de la société Nuwa, interrogée en qualité de sapiteur de M. [V], soit une somme de 648 euros,
— la condamner à lui payer la somme de 100 euros au titre du trouble de jouissance à compter du 28 juin 2017 jusqu’à la réalisation des travaux réparatoires,
— débouter la commune de [Localité 4] de toutes demandes contraires,
— la condamner à lui payer la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire liquidés à la somme de 5 623,56 euros en ce non compris les honoraires de la société Nuwa.
Elle soutient que le tribunal judiciaire est matériellement compétent pour statuer relevant que :
— les travaux litigieux ne peuvent être qualifiés de travaux publics,
— l’étanchéité due par le volume supérieur (cour) au volume inférieur (cave) relève du régime des servitudes, laquelle a été consentie en 1966 puis renouvelée dans l’état descriptif de division de 1975, et constitue un droit réel attaché au bien,
— la servitude de droit privé et le litige relative à son exercice relève de la compétence de la juridiction judiciaire,
— à supposer que le propriétaire du dessus ne soit par tenu d’une servitude d’étanchéité au profit de celui du dessous, le premier, en laissant perdurer des infiltrations dans le lot du dessous, a causé un trouble manifestement anormal de voisinage ouvrant droit à réparation.
Elle affirme, se prévalant du pouvoir d’évocation de la cour, que son action n’est atteinte ni par la prescription quadriennale ni par la prescription trentenaire et qu’elle est bien fondée à solliciter la réalisation des travaux permettant de mettre fin aux désordres et l’indemnisation de ses préjudices tant matériels que consécutifs à son trouble de jouissance de la cave en cause.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 mars 2025, la commune de [Localité 4] demande à la cour de :
— confirmer la décision,
subsidiairement et statuant à nouveau,
— juger irrecevables comme prescrites l’ensemble des demandes de la société appelante,
en tout état de cause,
— la débouter et la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 de ce même code.
Elle affirme que le juge administratif est seul compétent pour connaître de l’action en réparation engagée relevant que :
— les travaux à l’origine du dommage dont la réparation est demandée sont des travaux publics de la compétence exclusive des juridictions administratives,
— aucune convention de droit privé, qui ferait obstacle à la compétence administrative, ne la lie à la société appelante, la servitude conventionnelle d’étanchéité dont se prévaut l’appelante ayant été supprimée par acte notarié postérieur et la garantie en cause présentant une nature personnelle qui ne peut être transmise aux acquéreurs successifs des fonds,
— au demeurant, elle n’a pas contrevenu aux obligations auxquelles s’était engagé le propriétaire précédent.
Subsidiairement, elle soutient que l’action engagée est prescrite, le fait générateur du dommage résidant dans l’absence de réalisation des travaux avant l’expiration du délai de garantie de 10 ans prévue dans l’acte notarié et ce délai ayant expiré tant à la date d’acquisition de l’immeuble qu’au jour des réclamations de l’appelante.
Subsidiairement encore, elle fait valoir, se fondant sur les dispositions de l’article 2227 du code civil que, à supposer que la garantie d’étanchéité s’analyse en une servitude, l’action engagée plus de trente ans après la signature de l’acte authentique est également prescrite.
Enfin, elle argue que la zone concernée par l’infiltration en cause n’est pas située dans l’emprise de la prétendue servitude de sorte qu’elle n’a pas contrevenu aux conditions particulières de l’acte.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La juridiction administrative est compétente pour connaître des litiges liés à des travaux publics.
Une opération est qualifiée de travaux publics si elle remplit ces critères :
— elle est réalisée dans un but d’intérêt général ou dans le cadre d’une mission de service public,
— elle est effectuée sur un bien immeuble,
— elle implique une intervention d’une personne publique, soit en tant qu’auteur des travaux, soit comme bénéficiaire.
Les juridictions judiciaires peuvent être compétentes dans les cas suivants :
— si le litige repose sur un contrat de droit privé entre une personne publique et une personne privée,
— si les dommages ne sont pas directement liés aux travaux publics mais à des obligations de droit privé ou quasi-délictuelles entre parties privées.
L’article 637 du code civil définit la servitude comme une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire.
En l’espèce, il est constant que les désordres en cause concernent une cave enterrée appartenant à la société [Y], personne privée, et une parcelle couvrant celle-ci, accueillant une cour de centre de loisirs, propriété de la commune de [Localité 4], personne publique.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire (page 17) que « les désordres constatés dans la cave chez M. [Y] proviennent :
— d’infiltrations d’eau au niveau du regard non étanche, dans la cour de la MJC, à l’aplomb des dommages,
— d’infiltrations d’eau sous l’asphalte de la cour de la MJG à l’aplomb des dommages ».
L’expert note que « l’infrastructure ne devrait pas subir les conséquences de ruissellements sur la surface de la cour appartenant à la mairie, tant par l’enrobé courant que par les réseaux qui ont été réalisés par Colas ».
Il ajoute que les dommages infiltrants causés à la société [Y] trouvent leur origine dans la cour propriété de la commune de [Localité 4] rénovée en 2015 par la société Colas.
La facture de la société Colas Est Centre d'[Localité 5] du 17 décembre 2015 adressée à la commune d'[Localité 4] (sa pièce 27), concernant un « skate-park espaces jeunes », mentionne la réalisation d’ouvrages sur la zone arrière et notamment un décroutage des enrobés pour mise à niveau du fond de forme, reprofilage, la fourniture et la mise en 'uvre d’enrobés, et sur la zone avant une mise à niveau du regard de visite, la réalisation des ancrages avant enrobés et la fourniture et mise en 'uvre d’enrobés.
Ces ouvrages, exécutés pour le compte d’une commune, sur un édifice destiné à l’accueil d’un jeune public dans un but d’utilité générale, ont à l’évidence le caractère de travaux publics.
Il se déduit par ailleurs des opérations d’expertise que les désordres trouvent, pour partie, leur cause dans les rénovations réalisées par la société de travaux missionnée par la commune.
L’acte notarié du 24 juin 1968 afférent aux biens en cause, versé par l’appelante (sa pièce 1), mentionne dans le paragraphe « conditions particulières » qu’il est expressément convenu que la société « les coopérateurs de Champagne » aura l’obligation de couvrir la dalle formant le plafond de la cave, soit avec des bâtiments, soit avec une chape étanche. La garantie d’étanchéité par la société « les coopérateurs de Champagne » ne jouera que sur les cent premiers mètres carrés de la cave, directement en communication avec le réseau de cave de la société Champagne [C] [Y] et fils SA. La responsabilité de la société « les coopérateurs de Champagne » au sujet de la solidité de la dalle recouvrant la cave sera limitée à dix ans ; sauf bien entendu en cas de faute grave, dont on pourra apporter la preuve.
En page 4 dans le paragraphe « création de servitudes nouvelles », il est par ailleurs précisé que « il est de plus expressément convenu, qu’au cas où M. et Mme [X] ou leur cessionnaire aurait l’intention de démolir les garages se trouvant sur la cave, ils auront l’obligation :
— soit d’établir un revêtement étanche à isolé thermiquement d’une solidité suffisante pour qu’il n’y ait pas de dommages à la cave,
— soit de procéder au déplacement de la cave (') ».
Or, l’acte notarié du 21 octobre 1975 (pièce 15 de l’appelante), s’il reprend les conditions particulières antérieures concernant la couverture de la dalle et la garantie d’étanchéité, mentionne page 4 que « d’un commun accord entre la société « les coopérateurs de Champagne » et la société « Champagne [C] [Y] et fils SA », il est décidé de supprimer purement et simplement les servitudes qui ont été créées sur la parcelle cadastrée section F n°[Cadastre 2], appartenant à la société « les coopérateurs de Champagne » en vertu de l’acte du 3 mars 1970 et de l’acte du 24 juin 1968 ». Il est créé par ailleurs une servitude nouvelle mais uniquement de passage entre un nouveau bâtiment et la voie publique.
L’acte notarié du 25 mars 2003 modificatif à l’état descriptif de division et de vente par la SCI l’Altageenne au profit de la ville de Ay (sa pièce 2) stipule pour sa part en page 8 dans le paragraphe « servitudes » que le vendeur déclare qu’il n’a créé ni laissé créer aucune servitude sur l’immeuble vendu et qu’à sa connaissance, il n’en existe pas d’autres que celles pouvant résulter de la situation des lieux, de la loi, de l’urbanisme, du paragraphe ci-avant « constitution de servitudes » et du paragraphe ci-après figurant en deuxième partie « rappel de servitudes et de mitoyennetés », lesquels paragraphes ne font pas état de la servitude dont se prévaut l’appelante. Les conditions particulières antérieures concernant la garantie d’étanchéité ne sont pas davantage reprises.
Faute de rapporter la preuve d’une obligation de droit privé liant les parties commandant la compétence du juge judiciaire pour connaître du litige et au vu de la nature des travaux en cause, c’est à bon droit que le premier juge a déclaré le tribunal judiciaire matériellement incompétent au profit des juridictions de l’ordre administratif et renvoyé l’appelante à mieux se pourvoir.
La décision querellée est donc confirmée en toutes ses dispositions.
La SAS Champagne [C] [Y], qui succombe en son recours, est condamnée aux dépens d’appel sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Déboutée de ses prétentions, elle ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais de procédure.
L’équité commande d’allouer à la commune de [Localité 4] une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions la décision entreprise ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS Champagne [C] [Y] aux dépens d’appel sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne la SAS Champagne [C] [Y] à payer à la commune de [Localité 4] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La déboute de sa demande formée à ce titre.
Le greffier La conseillère
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