Infirmation partielle 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 13 janv. 2026, n° 22/09407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09407 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 22 septembre 2022, N° 22/04316 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 13 JANVIER 2026
(n° 2026/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09407 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGU2O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 22/04316
APPELANTE
Madame [O] [V] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Laure SERFATI, avocat au barreau de PARIS, toque C2348
INTIMEE
S.A.S. [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne MURGIER, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [O] [V] [P], née en 1964, a été engagée par la société [9], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 mai 2007.
En dernier lieu, elle occupait le poste de chef d’équipe, statut employée.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de transports routiers activités auxiliaires.
A compter du 6 janvier 2017, Mme [V] [P] a été placée en arrêt maladie sans discontinuité.
Le 26 janvier 2017, elle a été opérée d’une rupture des tendons de son épaule droite prise en charge au titre de la législation des maladies professionnelles. Par la suite, s’est ajoutée une décompensation d’une tendino-bursite de l’épaule gauche.
Le 28 septembre 2017 et 22 novembre 2017, ces pathologies ont été reconnues comme maladie professionnelle pour une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et de l’épaule gauche.
L’état de Mme [V] [P] a été considéré comme consolidé le 31 décembre 2019.
Demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et diverses indemnités, Mme [V] [P] a saisi le 3 février 2020 le conseil de prud’hommes Paris (RG 20/01032).
Par avis du 18 juin 2020, Mme [V] [P] a été déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travail.
Par courrier du 30 juillet 2020, la société [9] a adressé à Mme [V] [P] une proposition de reclassement sur le poste de gestionnaire administratif en agence, qu’elle a refusé par courrier du 17 août 2020.
Par courrier du 3 septembre 2020, Mme [V] [P] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 16 septembre 2020, avant d’être licenciée pour inaptitude d’origine professionnelle avec impossibilité de reclassement par lettre du 28 septembre 2020.
A la date du licenciement, Mme [V] [P] avait une ancienneté de treize ans et quatre mois et la société [9] occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Le 17 septembre 2020, la société [9] a fait l’objet d’une fusion-absorption au profit de la SARL [6].
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité, Mme [V] [P] a saisi le 3 décembre 2020 le conseil de prud’hommes de Paris (RG 20/09172).
Les procédures enregistrées sous les numéros RG 20/01032 et RG 20/09172 ont fait l’objet d’une jonction.
Par jugement du 14 octobre 2021, le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire.
Par arrêt du 19 mai 2022, la cour d’appel de Paris, statuant sur assignation à jour fixe, a statué ainsi :
— Décide que le juge prud’homal était compétent pour examiner l’affaire ;
— Renvoie l’affaire et les parties devant le conseil de prud’hommes de Paris pour être jugées conformément à la loi.
Par jugement du 22 septembre 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris a alors statué comme suit :
— déboute Mme [V] [P] de l’ensemble de ses demandes et la condamne aux dépens,
— déboute la société [9] de sa demande.
Par déclaration du 14 novembre 2022, Mme [V] [P] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 8 novembre 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 octobre 2025 Mme [V] [P] demande à la cour de :
— déclarer Mme [V] [P] recevable et bien fondée en son appel,
y faisant droit,
— infirmer le jugement du 22 septembre 2022 du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté Mme [V] [P] de ses demandes,
statuant à nouveau,
— condamner la société [9] à payer à Mme [V] [P] les sommes suivantes :
— dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse L. 1235-3 (11, 5 mois) : 30.000 euros,
— dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat : 15.000 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 5.000 euros,
— intérêts au taux légal et dire et juger que le taux d’intérêt légal applicable sera le taux applicable au créancier personne physique n’agissant pas pour des besoins professionnels,
— capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 octobre 2025 la société [6] venant aux droits de la société [9] demande à la cour de :
à titre principal :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 22 septembre 2022 dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et par conséquent :
— débouter Mme [V] [P] de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire :
— ramener le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sollicitée par Mme [V] [P] à de plus justes proportions,
en tout état de cause :
— débouter Mme [V] [P] de ses demandes de dommages et intérêts pour violation de sécurité et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [V] [P] à verser à la société la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [V] [P] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 6 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
Les dispositions combinées des articles L. 1231-1 du code du travail et 1224 du code civil permettent au salarié de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations contractuelles.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Lorsque le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, à la date d’envoi de la lettre de licenciement.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Pour infirmation de la décision entreprise, Mme [V] [P] soutient en substance que les circonstances de la survenance de sa maladie établissent que son employeur avait connaissance du danger auquel elle était exposée dans l’exercice de ses fonctions, pour en avoir été spécialement alerté par la salariée elle même et ses collègues de travail mais n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ; que ce manquement grave à l’obligation de sécurité lui a causé un préjudice qui doit être réparé et était de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
La société intimée réplique qu’elle n’a commis aucun manquement à son obligation de sécurité; qu’elle a respecté les préconisations de la médecine du travail.
En application de l’article L.4121-1 du code du travail dans sa rédaction applicable, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
2° Des actions d’information et de formation,
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Il est de droit que si l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité , relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
qu’est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’ inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
Il résulte des éléments versés aux débats que, comme le souligne l’employeur, Mme [V] [P] a été déclarée apte à son poste à l’issue de la visite médicale du 17 septembre 2013 ainsi qu’à l’issue de la visite médicale de reprise du 4 mars 2015 faisant suite à un accident du travail (chute) avec mention 'à revoir dans deux ans'. Il n’est pas fait état d’une quelconque réserve ou préconisation. Le 6 janvier 2017, la salariée était de nouveau arrêtée.
Par courrier du 28 septembre 2017, la [7] a notifié à la salariée la prise en charge de sa maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels en précisant que sa maladie 'rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite inscrite au tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail est d’origine professionnelle'. Le caractère professionnel de l’affection n’est pas contestée.
A l’issue de la visite de reprise le 17 février 2020, le médecin du travail a précisé que Mme [V] [P] 'peut reprendre son poste avec aménagement suivant à organiser : limiter au maximum le port de charges lourdes. En cas de difficulté pour la mise en place des aménagements prescrits ou pour tout conseil complémentaire, en échange avec l’employeur peut être fixé dans les plus brefs délais'. Le 18 février 2020, le responsable des ressources humaines adressait un courriel à la salariée avec copie à différents collaborateurs, aux termes duquel, 'compte tenu des conclusions de la médecine du travail’ lesquelles sont reprises dans le courriel, 'vous réintégrerez votre poste de chef d’équipe à compter du 19 février 2020 sur l’agence [10] [….] Il va de soi qu’aucun port de charges lourdes ne vous sera demandé. Nous allons néanmoins solliciter le médecin du travail pour qu’il précise les limites de poids à ne pas dépasser'.
Mme [V] [P] était de nouveau arrêtée le 20 février 2020, sans que l’employeur ait eu le temps de demander des précisions au médecin du travail.
Selon l’étude du poste de Mme [V] [P], celui-ci consiste 'à assembler des documents comptables avec des sacs contenant des valeurs (billets et/ou monnaie métallique) pour être transférés vers l’atelier de traitement. Les colis à soulever (car stockés dans des chariots) sont de valeurs et poids inégaux. La charge se situe dans une moyenne comprise entre 5kg et 20kg, la majorité des colis oscillant dans une zone de poids supérieur à 10kg. Toutes ces opérations sont répétées sur une volumétrie quotidienne de 300 à 400 colis. La répétitivité des mouvements de bas en haut puis de haut en bas a probablement entraîné cette pathologie. De plus il n’existe pas de poste de travail adapté à cette activité. La durée quotidienne en continue de cette activité est d’environ 1h30". Ce poste consiste également à 'contrôler des colis en provenance d’un autre atelier de l’activité. Chaque colis est composé de 1000 billets et pèsent entre 6,8kg et 9,9kg en fonction des coupures et doivent être manipulés et soulevés unitairement de manière à en vérifier le contenu selon la procédure en vigueur. La durée quotidienne fractionnée de cette activité est comprise entre 45mn à 1H pour 60 à 70 sacs par jour en moyenne'. Enfin, le poste comporte aussi la vérification 'des colis reçus de la [5] pour préparer les commandes à destination des clients. Chaque colis (environ 100 par jour) est manipulé et soulevé pour permettre ces contrôles. Le poids moyen de chaque colis se situe entre 6,8kg et 9,9kg. Cette opération dure en moyenne de 30mn à 1h'.
Or comme le souligne la salariée, en application du code du travail :
Article R4541-5 : Lorsque la manutention manuelle ne peut pas être évitée, l’employeur :
1° Evalue les risques que font encourir les opérations de manutention pour la santé et la sécurité des travailleurs ;
2° Organise les postes de travail de façon à éviter ou à réduire les risques, notamment dorso-lombaires, en mettant en particulier à la disposition des travailleurs des aides mécaniques ou, à défaut de pouvoir les mettre en 'uvre, les accessoires de préhension propres à rendre leur tâche plus sûre et moins pénible.
Article R4541-6 : Pour l’évaluation des risques et l’organisation des postes de travail, l’employeur tient compte :
1° Des caractéristiques de la charge, de l’effort physique requis, des caractéristiques du milieu de travail et des exigences de l’activité ;
2° Des facteurs individuels de risque, définis par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l’agriculture.
Article R4541-7 : L’employeur veille à ce que les travailleurs reçoivent des indications estimatives et, chaque fois que possible, des informations précises sur le poids de la charge et sur la position de son centre de gravité ou de son côté le plus lourd lorsque la charge est placée de façon excentrée dans un emballage.
Article R4541-8 : L’employeur fait bénéficier les travailleurs dont l’activité comporte des manutentions manuelles :
1° D’une information sur les risques qu’ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d’une manière techniquement correcte, en tenant compte des facteurs individuels de risque définis par l’arrêté prévu à l’article R. 4541-6 ;
2° D’une formation adéquate à la sécurité relative à l’exécution de ces opérations. Au cours de cette formation, essentiellement à caractère pratique, les travailleurs sont informés sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles.
Dès lors la cour déduit de l’étude de poste produite et de la pathologie développée par la salariée, à savoir une capsulite droite suivie d’une tendinite fissuraire de l’épaule gauche elle-même générant une capsulite, que l’employeur n’a pas mis en place les actions nécessaires de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, ni d’information et de formation, ni une organisation et de moyens adaptés étant observé que ne pouvant ignorer la pénibilité du poste et les risques encourus, il a laissé à ce poste Mme [V] [P], qui mesure 1m51 pour 39kg, embauchée depuis près de 10 ans au moment de son arrêt de travail.
Peu important que la salariée ne s’est pas plainte auprès de la direction, ce qu’au demeurant elle conteste, expliquant qu’elle avait alerté ses supérieurs lors de réunions et verse à cet égard l’attestation de Mme [B] selon laquelle chaque mois le directeur d’agence organisait une réunion dans laquelle le port des charges était évoqué et au cours de laquelle les participants demandaient la mise en place de systèmes facilitant les manipulations pour éviter d’avoir à porter des charges trop lourdes, en vain. Les autres attestations versées aux débats par la salariée précises et circonstanciées, non rédigées selon le même modèle contrairement à ce que soutient l’employeur, corroborent en outre les dires de la salariée.
Eu égard aux éléments relevés par l’étude de poste, les attestations du directeur d’exploitation selon lequel, entre 2014 et 2017, ont été mises en place des procédures visant à diminuer le poids des charges, notamment en limitant le poids des 'commandes monnaie’ à 12kg au lieu de 18kg et de Mme [K] qui précise que les colis que Mme [H] [P] pouvait être amenée à soulever pesaient de quelques centaines de grammes à 4kg, et exceptionnellement 10kg, ne convainquent nullement la cour.
Peu important également que les charges portées par la salariée étaient conformes à la législation en vigueur.
En conséquence, la cour retient que la salariée établit que son employeur a gravement manqué à son obligation de sécurité, ce manquement étant de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail et prononce donc la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 28 septembre 2020.
La décision critiquée sera infirmée de ce chef.
Sur les conséquences
En application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2008-217 du 29 mars 2018, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant, eu égard à son ancienneté, est compris entre 3 mois et 11,5 mois de salaire.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté, des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, par infirmation, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 28 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige.
En application de l’article L.1235-4 du code du travail, la cour ordonne le remboursement par l’employeur fautif à [8] des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Sur la demande de dommages-intérêts
La salariée ne justifie pas d’un préjudice causé par le manquement à l’obligation de sécurité distinct de celui résultant de la maladie professionnelle en lien avec cette obligation et qui relève de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire de Melun qui a d’ailleurs rendu une décision le 8 mars 2024 contre laquelle un appel a été interjeté, procédure toujours en cours.
En conséquence, la cour déboute Mme [V] [P] de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les frais irrépétibles
La société intimée sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à la salariée la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en ce qu’il a débouté Mme [O] [V] [P] de sa demande de résiliation judiciaire ;
Statuant à nouveau sur le chef de jugement infirmé et y ajoutant ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [O] [V] [P] aux torts exclusifs de la SAS [6] produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 28 septembre 2020 ;
CONDAMNE la SAS [6] à verser à Mme [O] [V] [P] la somme de de 28 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L.1235-3 du code du travail avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation ;
ORDONNE le remboursement par la SAS [6] à [8] des indemnités chômage perçues par Mme [O] [V] [P] dans la limite de 6 mois ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
CONDAMNE la SAS [6] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS [6] à verser à Mme [O] [V] [P] la somme de de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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