Confirmation 17 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 17 févr. 2025, n° 23/03614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03614 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Illkirch-Graffenstaden, 11 août 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/94
Copie exécutoire à :
— Me Stephanie ROTH
— Me Katja MAKOWSKI
Copie au:
— greffe civil du TPRX [Localité 23]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 17 Février 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/03614 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IFEW
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 août 2023 par le Tribunal de proximité d’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
APPELANT ET INCIDEMMENT INTIM'' :
Monsieur [H] [U]
[Adresse 4]
[Localité 16]
Représenté par Me Stephanie ROTH, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS ET INCIDEMMENT APPELANTS :
Monsieur [J] [N] [C] venant aux droits de son père, M. [R] [E] [C], décédé le 12/02/2023
[Adresse 9]
[Localité 16]
Représenté par Me Katja MAKOWSKI, avocat au barreau de COLMAR
Monsieur [G] [Y] [C] venant aux droits de son père, M. [R] [E] [C], décédé le 12/02/2023
[Adresse 10]
[Localité 18]
Représenté par Me Katja MAKOWSKI, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, présidente de chambre, et Mme DESHAYES, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme KERIHUEL, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Monsieur [H] [U] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 5], jouxtant celle appartenant à Monsieur [R] [C], située [Adresse 6].
Par acte du 22 mai 2017, Monsieur [U] a assigné Monsieur [R] [C] devant le tribunal de proximité d’Illkirch-Graffenstaden aux fins de voir statuer sur un empiètement sur sa propriété. Monsieur [J] [C] est intervenu volontairement à la procédure.
Par jugement du 12 décembre 2018, le tribunal de proximité d’Illkirch-Graffenstaden a ordonné qu’il soit procédé sur les lieux à la délimitation et au bornage des parcelles situées sur la commune de Nordhouse, cadastrées section [Cadastre 3] n° [Cadastre 11], [Cadastre 15] et [Cadastre 22] appartenant à Monsieur [J] [C], section [Cadastre 3] n° [Cadastre 20] appartenant à Monsieur [R] [C] et section [Cadastre 3] n° [Cadastre 13] appartenant à Monsieur [H] [U]. Le tribunal a désigné Monsieur [I] [M] en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport définitif le 12 mai 2021.
Par jugement du 16 mars 2022, le tribunal a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [U] et s’est déclaré compétent pour statuer sur les demandes principales et reconventionnelles des parties.
Monsieur [L] [C] est décédé le 12 février 2023.
Son fils [G] [C] est intervenu à la procédure en sa qualité d’héritier.
Monsieur [U] a demandé que soit constaté l’absence d’autorisations administratives pour la construction du hangar et du garage de feu Monsieur [R] [C], seules des autorisations ayant été obtenues pour la construction d’une remise et d’un abri de jardin sans rapport avec les constructions autorisées, a demandé qu’il soit enjoint à Monsieur [G] [C], venant aux droits de Monsieur [R] [C], de démolir le garage et le hangar construits sans autorisation administrative dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’issue de ce délai, que soient constatés les empiètements de Monsieur [G] [C], venant aux droits de Monsieur [R] [C], sur le terrain de Monsieur [U] (toiture du hangar, muret à l’arrière du hangar, bac en béton, muret de clôture, gouttière et muret d’embase du garage), qu’il soit enjoint à Monsieur [G] [C], venant aux droits de Monsieur [R] [C], de supprimer tous les empiètements sur son terrain sous un délai de deux mois à compter de la signification du jugement sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’issue de ce délai, de voir condamner Monsieur [G] [C], venant aux droits de Monsieur [R] [C], à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, la somme de 1 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et de le voir condamner aux entiers dépens.
Il a sollicité en tant que de besoin une nouvelle expertise pour procéder au bornage des propriétés et constater d’éventuels empiètements sur son terrain.
Monsieur [J] [C] et Monsieur [G] [C] ont demandé que soit constaté que le mur de clôture érigé sur le fonds de Monsieur [R] [C] a été construit en 1974 et que son terrain d’assise a été acquis par prescription acquisitive ou usucapion et ont conclu au rejet de la demande de démolition en raison d’un empiètement éventuel. Ils ont demandé qu’il soit constaté que le débord ou empiètement de la gouttière de la remise de Monsieur [R] [C] sur le fonds [U] représente une surface totale de vingt centimètres carrés et ont conclu au rejet de la demande de réduction ou suppression ou d’enlèvement de la gouttière, l’empiètement éventuel étant minime et non mesurable. Ils ont conclu au rejet de la demande de réduction ou suppression ou d’enlèvement d’un empiètement éventuel de la toiture du hangar de Monsieur [R] [C], l’expert ne pouvant caractériser le débord avec certitude. Ils ont enfin demandé condamnation de Monsieur [U] à enlever son climatiseur empiétant sur le terrain de Monsieur [J] [C], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Dans l’hypothèse où la prescription acquisitive ne serait pas retenue, ils ont sollicité un complément d’expertise confié à Monsieur [M] aux fins de procéder à la mise en place des boulons ou bornes nécessaires pour la régularisation de l’arpentage d’une part et du cadastre d’autre part, aux frais partagés des parties et ont conclu à la condamnation de Monsieur [U] aux entiers dépens, ainsi qu’à leur payer la somme de 2 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 11 août 2023, le tribunal de proximité d’Illkirch-Graffenstaden a :
— déclaré recevable l’intervention de Monsieur [G] [C],
— débouté Monsieur [H] [U] de sa demande de démolition des bâtiments construits sur la propriété de feu Monsieur [R] [C],
— condamné Monsieur [J] [C] et Monsieur [G] [C] à faire cesser l’empiètement sur le terrain de Monsieur [H] [U] de la gouttière située sur le bâtiment « remise » dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, ce sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai et pour une durée maximale de soixante jours,
— s’est réservé la liquidation de l’astreinte,
— condamné Monsieur [J] [C] et Monsieur [G] [C] à faire cesser l’empiètement sur le terrain appartenant à Monsieur [H] [U] de la toiture du bâtiment « hangar » dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, ce sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai et pour une durée maximale de soixante jours,
— s’est réservé la liquidation de l’astreinte,
— condamné Monsieur [H] [U] à faire cesser l’empiètement sur le terrain appartenant à feu Monsieur [R] [C] du climatiseur installé sur la façade nord de sa maison d’habitation, dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, ce sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai et pour une durée maximale de soixante jours,
— s’est réservé la liquidation de l’astreinte,
— rejeté le surplus des demandes relatives aux empiètements,
— débouté Monsieur [H] [U] de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté Monsieur [H] [U] de sa demande de contre-expertise,
— ordonné qu’il soit procédé à la modification de la documentation cadastrale en tenant compte du positionnement retenu pour l’extrémité orientale de la limite commune entre les parcelles n° [Cadastre 13] (Monsieur [H] [U]) et n° [Cadastre 20] (Monsieur [R] [C]), conformément au croquis d’arpentage établi par Monsieur [I] [M], expert judiciaire et annexé à son rapport d’expertise du 5 mai 2021, « hypothèse usucapion retenue »,
— désigné Monsieur [I] [M] en qualité d’expert avec pour mission d’effectuer l’ensemble des opérations et démarches nécessaires à cette modification du cadastre,
— dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera un rapport de ses opérations au greffe dans les trois mois suivant l’acceptation définitive de la mission,
— subordonné l’exécution des travaux au versement préalable par les parties de la somme de 300 € chacune, soit la somme totale de 900 €, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert dans le mois suivant l’acceptation définitive de la mission,
— rappelé qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide d’une prorogation du délai ou d’un relevé de caducité,
— rejeté l’ensemble des demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chacune des parties les dépens par elle engagés,
— dit que les frais d’expertise avancés seront à la charge de chaque partie pour un tiers,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Monsieur [H] [U] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 5 octobre 2023.
Par dernières écritures notifiées le 10 juin 2024, il conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de :
— condamner M. [G] [C], venant aux droits de feu M. [R] [C] à démolir le hangar et le garage construits sans autorisation administrative dans un délai de 2 mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et ce à l’expiration de ce délai sous astreinte de 100 € par jour de retard,
— condamner M. [G] [C], venant aux droits de M. [Z] [R] [C] à supprimer tous les empiètements sur le terrain de M. [U] (toiture du hangar, muret à l’arrière du hangar, bacs en béton, muret de clôture, gouttières et murets d’embase du garage) dans un délai de 2 mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et à l’expiration de ce délai sous astreinte de 100 € par jour de retard,
— condamner M. [G] [C] venant aux droits de feu M. [R] [C] à payer à M. [U] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts,
— rejeter l’appel incident de Monsieur [G] [C] et de Monsieur [J] [C] comme étant mal fondé,
— debouter M. [G] [C] venant aux droits de feu M. [R] [C] de l’ensemble de ses fins et conclusions,
— debouter M. [J] [C] de l’ensemble de ses fins et conclusions,
En tant que de besoin et avant dire droit :
— ordonner une nouvelle expertise et désigner tel autre expert qu’il plaira à la Cour avec pour mission de :
' se rendre sur les propriétés de M. [U], [Adresse 5] et de Messieurs [C], [Adresse 7],
' examiner les plans établis par les géomètres [W] et [O] et le croquis du 12.1.2015.
' proceder au bornage des propriétés.
' examiner le hangar, le garage et tous autres biens appartenant à Messieurs [G] et [J] [C] (notamment le muret à l’arrière du hangar, le bac en béton et la clôture),
' fournir tous éléments permettant à la Cour de dire si des biens de Messieurs [G] et [J] [C] empiètent sur le terrain de M. [U],
' fournir tous éléments permettant à la Cour de dire si des biens de M. [U] empiètent sur les terrains de Messieurs [G] et [J] [C],
' faire toutes observations utiles,
' etablir un pré-rapport et accorder aux parties un délai d’un mois pour formuler des dires.
' mettre l’avance des frais d’expertise à la charge de M. [U] pour un tiers, de M. [G] [C] pour un autre tiers et de M. [J] [C] pour le dernier tiers,
' Reserver à M. [U] le droit de conclure après expertise
En tout état de cause,
— condamner M. [G] [C] venant aux droits de feu M. [R] [C] à payer à M. [H] [U] la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [G] [C], venant aux droits de [Z] M. [R] [C] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par dernières écritures notifiées le 11 mars 2024, Monsieur [J] [C] et Monsieur [G] [C] ont conclu ainsi qu’il suit :
— Déclarer l’appel interjeté par Monsieur [H] [U] mal fondé, et l’en débouter entièrement,
Sur l’appel incident de Messieurs [J] et [G] [C] :
— déclarer l’appel incident de Messieurs [J] et [G] [C] recevable et bien fondé.
En y faisant droit :
— constater que le mur de clôture érigé sur le fonds de feu Monsieur [R] [C] a été construit en 1974 et que son terrain d’assiette a par conséquent été acquis par Monsieur feu [R] [C] par prescription acquisitive ou usucapion et, en conséquence,
' debouter Monsieur [H] [U] de toute demande de réduction ou démolition en raison d’un empiètement éventuel,
' constater que le débord ou empiètement de la gouttière de la remise de feu Monsieur [R] [C] sur le fonds de Monsieur [U] représente une surface totale d’environ 20 cm², l’expert n’indiquant pas précisément la largeur du débord, sauf à l’extrémité orientale où ledit débord serait de 5 cm,
' debouter en conséquence Monsieur [H] [U] de toute demande de réduction, de suppression ou d’enlèvement de ladite gouttière, ledit empiètement n’étant pas mesurable, tant il est minime et millimétrique,
' debouter Monsieur [H] [U] de toute demande d’enlèvement ou de suppression d’un empiètement éventuel de la toiture du hangar de feu Monsieur [R] [C] sur son fonds, l’expert ne pouvant caractériser ledit débord avec certitude,
' condamner Monsieur [H] [U] à procéder à l’enlèvement de son climatiseur dans les limites indiquées par le rapport d’expertise judiciaire, dans la mesure où ce climatiseur empiète sur le terrain de Monsieur [J] [C], cette condamnation devant être assortie d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
Dans l’hypothèse où l’usucapion, c’est-à-dire la prescription acquisitive, est reconnue par la présente juridiction :
— ordonner un complément d’expertise confié à Monsieur [I] [M] en lui demandant de procéder à la mise en place des boulons ou bornes nécessaires pour une régularisation de l’arpentage d’une part, et du cadastre d’autre part,
— dire que les frais à hauteur de 1 000 €, tels que déterminés par l’expert, seront partagés par moitié entre les deux parties, et non par tiers.
— condamner Monsieur [H] [U] en tous dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’à une indemnité de procédure de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— debouter Monsieur [U] de l’ensemble de ses fins et prétentions contraires et/ou reconventionnelles.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
Sur la demande de démolition des bâtiments construits sur le fonds [C] :
Pour solliciter la démolition de deux bâtiments sis sur la propriété de Monsieur [R] [C], Monsieur [U] fait valoir que ce dernier avait demandé des autorisations pour la construction d’une remise et d’un abri de jardin ; qu’il a toutefois édifié un garage et un énorme hangar pour engins agricoles, de sorte qu’il ne peut être considéré qu’il ait obtenu les autorisations pour ces bâtiments ; que ces deux constructions sont par ailleurs non conformes aux documents d’urbanisme applicables, qu’il s’agisse du POS ou du PLU, en ce que la longueur cumulée des deux bâtiments est supérieure à dix mètres sur la limite séparative.
Les intimés rétorquent que les constructions ont été édifiées sur la base d’autorisations d’urbanisme régulières, couvertes par la prescription puisque datant de plus dix à douze ans et qui n’ont jamais été contestées devant le tribunal administratif.
Il est justifié par les pièces produites aux débats que Monsieur [C] a obtenu le 10 décembre 1984 un permis de construire une remise. Cette construction a fait l’objet d’un certificat de conformité le 20 novembre 1986.
Monsieur [C] a par ailleurs bénéficié d’une autorisation en date du 30 mars 2010 pour la construction d’une dépendance, un abri de jardin.
L’appelant, qui se borne à soutenir que Monsieur [C] n’a pas justifié avoir affiché pendant deux mois lesdites autorisations administratives sur le terrain de façon visible, ne peut se prévaloir d’aucune décision administrative ayant annulé les autorisations et permis obtenus pour non-conformité des constructions édifiées aux autorisations ou en constatant une non-conformité au POS ou PLU.
Alors que les intimés sont fondés à lui opposer la prescription de son action, il ne présente en appel aucun argument de droit de nature à remettre en cause la motivation du premier juge, de sorte que la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de démolition des deux bâtiments sur ce fondement.
Sur les empiètements sur le fonds [U] :
Aux termes de ses écritures d’appel, Monsieur [U] soutient comme en première instance que plusieurs empiètements sur sa propriété sont avérés :
— la gouttière et le muret d’embase du garage de Monsieur [C],
— la clôture métallique verte installée par Monsieur [C],
— un bac en béton de Monsieur [C],
— un muret à l’arrière du hangar et une partie de la toiture du hangar.
Il se fonde à cet égard sur les limites de propriétés telles qu’établies par un croquis n° 673 du 24 février 1992 établi par le cabinet [K] et [O], géomètres-experts, le plan topographique et parcellaire du cabinet de géomètre [W] du 27 août 2014, le croquis de rectification d’erreur matérielle du cabinet de géomètre [O] du 21 janvier 2015 signé par Messieurs [C] et [U] et sur le plan topographique et parcellaire du cabinet de géomètre [W] du 13 mars 2015.
Il résulte du rapport d’expertise de Monsieur [I] [M] du 5 mai 2021 que le positionnement actuel des limites a été entériné par un croquis d’arpentage n° [Cadastre 17] établi le 24 février 1992 par le cabinet [K]-[O], créant la parcelles n° [Cadastre 12] et celle n° [Cadastre 13], propriété actuelle de Monsieur [U], ainsi que par un croquis n° [Cadastre 19] réalisé le 17 janvier 1996 par le cabinet [K]-[O], enregistré au cadastre de [Localité 26], consignant entre autres la division de la parcelle n° 769/246 en les parcelles 771/246 et [Cadastre 21]. Il est précisé que la limite commune entre ces deux parcelles est matérialisée en ses deux extrémités (nord et sud) par des boulons d’arpentage portant les numéros [Cadastre 1], au nord et [Cadastre 2] au sud ; que le litige porte sur le positionnement du boulon [Cadastre 2], qui se trouve, selon le croquis n° [Cadastre 19], dans l’alignement de la limite nord de la parcelle [Cadastre 14] appartenant à Monsieur [U] ; qu’à la suite d’une demande de Monsieur [U], le cabinet [W] a effectué une vérification de la position de ce boulon et a conclu que ce boulon, qui porte sur le plan [W] le n° [Cadastre 8], n’est pas situé dans son alignement théorique et que les mesures montrent un décalage de douze centimètres de ce boulon vers l’intérieur de la propriété [U], c’est-à-dire vers le sud ; qu’admettant dans un premier temps son erreur, le cabinet [O] a extrait le boulon posé le 17 janvier 1996 et l’a remplacé par un autre situé à l’endroit déterminé par le cabinet [W], établissant ainsi le croquis de « rectification d’erreur matérielle » le 21 janvier 2015 ; que retournant sur les lieux postérieurement à la demande de Monsieur [C], le cabinet [O] conclut que le boulon était finalement positionné initialement correctement, à trois centimètres près. Il relève en effet que la borne apparente 132 était située hors alignement de vingt-et-un centimètres en empiétant sur la parcelle [Cadastre 22] ; que le boulon litigieux tel que replacé le 21 janvier 2015 se situe hors alignement de douze centimètres sur les parcelles [C], alors que le positionnement initial selon procès-verbal d’arpentage n° [Cadastre 19] était dans l’alignement.
L’expert relève que le plan de rectification du 21 janvier 2015 n’a jamais été déposé au cadastre et n’est donc ni enregistré ni publié. Il conclut qu’au regard de la documentation théorique donnée par le cadastre et les calculs et travaux effectués sur le terrain, les limites indiquées sur le croquis n° [Cadastre 19] sont conformes et traduisent la situation parcellaire trouvée sur le terrain.
Monsieur [U], qui entend rester à la position du boulon 20 tel que rectifiée par le cabinet [W], n’articule cependant aucun argument de nature à remettre en cause les calculs et conclusions documentés de l’expert judiciaire. En effet, le courriel de Monsieur [F] [W] en date du 25 juin 2018 envoyé à Monsieur [U] est largement antérieur au rapport d’expertise et se borne à établir des questionnements sur l’établissement du rapport du cabinet [O] en ce qu’il remet en cause la position de la borne 206. De même, le plan topographique non contradictoire établi par le cabinet [W] le 21 avril 2023 ne permet pas de contredire utilement les conclusions documentées de l’expert judiciaire, de sorte que c’est à juste titre que le premier juge a tenu compte des limites définies par le rapport d’expertise pour examiner l’existence d’empiètements sur les propriétés respectives des parties, rejetant corrélativement toute demande de contre-expertise.
Compte tenu des conclusions de l’expert, il est établi que le mur de clôture édifié en 1974 par Monsieur [R] [C] déborde sur le fonds [U] selon des variations linéaires d’est en ouest, avec un maximum de 17 centimètres côté rue de la gare, la surface totale empiétée par ce mur étant de 3,60 m².
Les intimés invoquent sur ce point une prescription acquisitive, retenue par le premier juge, contestée par l’appelant qui se prévaut de l’imprescriptibilité du droit de propriété résultant de l’article 2227 du code civil et du fait qu’il est recevable à exercer ses droits en sollicitant la démolition du mur, en ce que la prescription de son action réelle immobilière n’est pas acquise, dans la mesure où il n’avait pas connaissance du mauvais positionnement de la borne 213, qui n’a été révélé que par l’expertise judiciaire.
L’article 2227 du code civil dispose que le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Aux termes de l’article 2258 du code civil, la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
L’article 2261 du même code prévoit que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, non équivoque et à titre de propriétaire.
L’article 2272 dudit code dispose que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
En l’espèce, les intimés rapportent la preuve, par la production de photographies et d’attestations concordantes de Monsieur [T], qui déclare avoir participé activement à sa construction, de Madame [A], qui déclare que le mur existait déjà en novembre 1973 lorsqu’elle a emménagé [Adresse 25], Monsieur [R] [S] et Monsieur [B] [S], habitant [Adresse 24], indiquant que le mur existait déjà en 1997 lors de l’arpentage du terrain de [B] [S], que le mur de Monsieur [R] [C] est en place depuis plus de trente ans.
Cette possession publique, paisible, à titre de propriétaire, n’a jamais été contestée et n’est pas équivoque, de sorte que c’est par une exacte analyse des pièces du dossier et application de la règle de droit que le premier juge a retenu que les intimés étaient fondés à se prévaloir de la prescription acquisitive au profit de leur auteur [R] [C], conduisant à rejeter la demande de Monsieur [U] tendant à la démolition du mur sans que puissent leur être opposées les dispositions de l’article 2227 relatives au délai de prescription des actions réelles immobilières.
L’expertise judiciaire établit de même l’empiètement sur le fonds voisin de la toiture du hangar implanté par Monsieur [C] sur toute sa longueur à raison de trois centimètres, même si Monsieur [M] déclare préférer employer la locution « tendance au débordement », en raison du contexte rencontré sur le terrain pour les mesures (toiture relativement haute, site encombré') et des méthodes employées amenant aux limites de précisions pour ce type de relevé.
Malgré ces restrictions et contrairement aux affirmations des intimés, l’expert conclut néanmoins à un débordement de quelques centimètres sur le fonds voisin et il n’y a pas lieu de rechercher si le caractère minime de cet empiètement cause ou non un préjudice à Monsieur [U], de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a ordonné la suppression de cet empiètement.
Il en est de même du débord de la gouttière de la remise, dont il est noté qu’elle déborde légèrement sur le fonds [U] en variant linéairement de cinq centimètres au maximum, pour une surface empiétée de 0,2 m², de sorte que ce point sera également confirmé.
A défaut de démonstration de l’existence d’autres empiètements, les autres demandes de Monsieur [U] ont été à bon escient rejetées.
Sur les empiétements sur le fonds [C] :
L’expertise judiciaire révèle que le climatiseur implanté sur la façade nord de la maison [U] repose sur des équerres de maintien qui débordent de six centimètres sur la propriété voisine ; que sa grille de protection déborde quant à elle de trois centimètres.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a ordonné la suppression des empiètements constatés.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Il a été retenu que Monsieur [U] ne démontrait pas de non-conformité des bâtiments édifiés par Monsieur [C] sur son fonds, de sorte que l’appelant ne saurait articuler un préjudice du fait de l’existence de ces constructions sur la parcelle voisine, qui le gêneraient dans l’entretien de sa propriété.
Par ailleurs, le caractère minime des empiètements constatés sur le fonds [U] ne permet pas de caractériser un préjudice susceptible d’indemnisation.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire de Monsieur [U].
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Eu égard au faits de l’espèce, il convient de rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE chacune des parties à supporter ses propres dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente
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