Infirmation partielle 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 9 oct. 2025, n° 22/02488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/02488 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans, 22 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 09/10/2025
la SCP SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES
la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du : 09 OCTOBRE 2025
N° : 211 – 25
N° RG 22/02488
N° Portalis DBVN-V-B7G-GVLI
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d’ORLEANS en date du 22 Septembre 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265280096538746
S.A. PACIFICA
prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Ladislas WEDRYCHOWSKI, membre de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Laure ANGRAND, membre de la SELARL MANDIN – ANGRAND AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: [XXXXXXXXXX01]
S.A.R.L. SEFA
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés e cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Christophe ROUICHI, membre de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 25 Octobre 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 03 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 24 OCTOBRE 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, en charge du rapport, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et Monsieur Axel DURAND, Greffier lors du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 09 OCTOBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 19 mars 2018, la société Sefa qui exploite une activité de travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment, a constaté le vol de sa pelle hydraulique sur pneus Komatu PW118 MR8 sur un terrain appartenant à la commune de [Localité 7] (45). Elle a déclaré ce vol à la gendarmerie de [Localité 7] le 20 mars 2018, ainsi que celui de la fraise hydraulique MB R700 équipant l’automoteur le 7 avril suivant.
Elle a déclaré le sinistre le 19 mars 2018 à sa compagnie d’assurances, la société Pacifica, auprès de laquelle elle a souscrit le 21 novembre 2017 une assurance 'Automoteurs’ pour un 'gros automoteur tractopelle Komatsu PW118MR8 93CV DIN, n° d’immatriculation [Immatriculation 5], n° de série PW118MR8,' dont la date de première mise en circulation est janvier 2016.
L’objet du contrat d’assurance est de 'garantir votre automoteur, le matériel qui lui est attelé ainsi que les marchadises transportées dans le cadre des activités professionelles pour lesquelles vous bénéficiez d’une autorisation légale d’exploitation', notamment en cas de vol.
La société Pacifica a diligenté un enquêteur privé, la société OI2R.
Dans son rapport du 29 juin 2018, la société OI2R a constaté au vu des documents transmis par la société Sefa que celle-ci ne justifiait pas être propriétaire de la fraise et de la pelle et ne pouvait donc être indemnisée en tant que simple locataire, le contrat d’assurance couvrant seulement le propriétaire.
Le 2 novembre 2018, la société Sefa a transmis à la société Pacifica les factures d’acquisition des matériels, objets du sinistre. Le 8 novembre 2018, la société Pacifica a maintenu son refus de garantie.
Par acte du 3 octobre 2019, la SARL Sefa a fait assigner la société Pacifica devant le tribunal de grande instance d’Orléans en paiement de la somme de 141 000 euros HT, soit 169 200 euros TTC, en exécution du contrat d’assurance garantissant le vol de la pelle sur pneus et ses accessoires, avec intérêts au taux légal courant à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2018, en paiement de la somme de 51 006,03 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis du fait du refus injustifié d’exécuter le contrat d’assurance, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Suivant jugement du 8 avril 2020, le tribunal judiciaire d’Orléans s’est déclaré incompétent pour connaître du litige au profit du tribunal de commerce d’Orléans.
Par jugement contradictoire du 22 septembre 2022, le tribunal de commerce d’Orléans a :
— condamné la société d’assurances Pacifica à payer à la société Sefa la somme de 98 500 euros HT pour la pelle hydraulique et la somme de 30 500 euros HT pour la fraise hydraulique avec intérêts au taux légal courant à compter de la première mise en demeure soit à compter du 6 novembre 2018,
— condamné la société Pacifica à payer à la société Sefa la somme de 21 582 euros HT à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal courant à compter de la signification du présent jugement,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,
— condamné la société Pacifica à verser à la société Sefa la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Pacifica en tous les dépens y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 64,68 euros.
Suivant déclaration du 25 octobre 2022, la SA Pacifica a interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, la SA Pacifica demande à la cour de :
— recevoir Pacifica en son appel dirigé à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce d’Orléans le 22 septembre 2022, rôle n°2020003234,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* condamné Pacifica à payer à la société Sefa 98 500 euros HT pour la pelle hydraulique et la somme de 30 500 euros HT pour la fraise hydraulique avec intérêt au taux légal courant à compter de la première mise en demeure soit du 6 novembre 2018,
* condamné Pacifica à payer à Sefa 21 582 euros HT à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
* débouté les parties de leurs demandes et condamné Pacifica à verser à Sefa 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Et statuant à nouveau,
Vu les articles 1353 du code civil ensemble avec l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article L.124-3 du code des assurances,
Vu l’article L.121-1 du code des assurances sur le principe indemnitaire,
Vu la jurisprudence de la CEDH et de la Cour de cassation,
— dire et juger que le rapport OI2R établi par un enquêteur privé régulièrement agréé par les autorités compétentes est un élément probant que le tribunal ne saurait écarter,
— dire et juger que si le détenteur de la chose a intérêt à souscrire une police d’assurance de choses, il s’agit d’une assurance pour compte dans l’intérêt du propriétaire effectif de la chose,
— faire application de l’article L.112-1 du code des assurances et dire que seul le propriétaire des biens volés peut revendiquer le paiement de l’indemnité d’assurance vol,
— débouter en conséquence la SARL Sefa de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de Pacifica faute de justifier de sa qualité de propriétaire du matériel volé,
Vu la police d’assurance souscrite par la SARL Sefa auprès de Pacifica et tout spécialement les conditions générales 'Assurance automoteurs',
Vu la clause de déchéance ainsi libellée :
« Si vous faites intentionnellement de fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances, les conséquences du sinistre ou sur l’état du bien assuré, ou si vous produisez des documents falsifiés, la garantie ne vous sera pas acquise, et ce pour la totalité du sinistre. Vous perdrez également tout droit à garantie pour la totalité du sinistre si celui-ci est volontairement provoqué »,
— juger que le sinistre vol objet de la présente instance entre dans le périmètre de la déchéance de garantie compte tenu des fausses déclarations de la SARL Sefa sur la nature, les circonstances, les conséquences du sinistre et les documents apocryphes communiqués,
— appliquer la clause de déchéance de garantie concernant la déclaration de vol faite par le gérant de la société Sefa au service de la gendarmerie de [Localité 7] le 20 mars 2018,
— débouter en conséquence la société Sefa de l’intégralité de ses demandes de condamnation à l’encontre de Pacifica,
A titre tout à fait subsidiaire,
Vu l’article L.121-1 du code des assurances qui fixe le principe indemnitaire,
Vu l’article L.112-6 du code des assurances suivant lequel l’assureur peut opposer à l’assuré et aux tiers les limitations de garantie, plafond et franchise,
— juger que seul pourrait ouvrir droit à garantie le vol de l’automateur Komatsu assuré pour la somme de 76 500 euros déduction faite du montant de la franchise de 500 euros ainsi qu’à hauteur de 2 000 euros au titre de la garantie immobilisation, le préjudice indirect limitativement garanti,
— juger que la SARL Sefa ne rapporte pas la preuve de la réalité du sinistre vol de la fraise hydraulique au regard de la déclaration tardive de la perte, plainte initiale du 20 mars 2018, plainte complémentaire du 7 avril 2018, les déclarations faites auprès des services de gendarmerie n’ayant aucun caractère probant et les pièces comptables fournies ou non produites,
— rejeter toutes demandes plus amples ou contraires,
— juger que la fraiseuse n’est pas assurée puisqu’elle ne répond pas à la définition de l’accessoire de l’automoteur garanti ni à celle de matériel attelé ou à celle de marchandises et matériels transportés,
Vu l’arrêt publié de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 29 février 2000 qui s’inscrit dans une jurisprudence constante de la Cour de cassation,
— juger que l’assureur ne peut être condamné au titre d’une responsabilité contractuelle vis-à-vis de l’assuré que lorsqu’il a agi de mauvaise foi en procédant à un paiement tardif de l’indemnité d’assurance,
— juger que les éléments du dossier ne caractérisent aucune mauvaise foi de Pacifica qui autoriserait de retenir sa responsabilité contractuelle et d’accueillir la demande d’indemnisation de ce chef,
— juger que dans l’hypothèse où une indemnité serait accordée du chef de la fraiseuse une franchise serait alors applicable de 500 euros,
— rejeter toute demande d’indemnisation sur une base TTC alors que l’assuré est soumis à la TVA,
— fixer l’indemnité d’assurance en valeur hors taxes,
— rejeter l’indemnisation pour les préjudices indirects en l’absence de preuve d’une faute dolosive de la part de Pacifica dans la gestion du dossier,
— rejeter la coût de la location de pelle de remplacement lequel a été intégré dans les factures faites par Sefa au client si bien qu’il n’existe aucun préjudice,
A défaut,
— enjoindre à la SARL Sefa d’avoir à communiquer puisque les pièces produites ne permettent pas de vérifier le paiement des factures et la sortie du matériel des immobilisations à la suite du vol, au titre des années 2017 à 2020 :
* les comptes annuels
* la balance des comptes généraux
* le grand-livre
* les tableaux d’immobilisations
— rejeter l’appel incident comme étant non fondé de la société Sefa,
— condamner Sefa à verser à Pacifica une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel et dire qu’en ce qui concerne ces derniers, ils pourront être directement recouvrés par la SCP Wedrychowski et Associés, avocats au barreau d’Orléans.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 septembre 2024, la SARL Sefa demande à la cour de:
Vu le jugement du tribunal de commerce d’Orléans en date du 22 septembre 2022,
— débouter la société Pacifica de son appel,
— dire et juger la société Sefa recevable et bien fondée en son appel incident,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* condamné la société Pacifica à payer à la société Sefa la somme de 21 582 euros HT à titre de dommages-intérêts,
* débouté la société Sefa de sa demande de capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an,
Et statuant à nouveau,
— condamner la société Pacifica à payer à la société Sefa la somme de 51 006,03 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son refus injustifié d’exécuter le contrat d’assurance, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir,
— dire que les intérêts échus depuis plus d’un an porteront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— confirmer le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
— débouter la société Pacifica de toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamner la société Pacifica à payer à la SARL Sefa la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir,
— condamner la société Pacifica aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 octobre 2024 et l’affaire plaidée à l’audience du 24 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la mobilisation des garanties de la société Pacifica :
La société Pacifica fait valoir que la société Sefa ne rapporte pas la preuve de sa qualité de propriétaire du matériel dérobé -et se trouve ainsi dépourvue de qualité à agir-,
— faute de traçabilité d’un paiement entre la société Sefa et la société TCF pour l’achat de la pelle et de ses accessoires,
— à raison de la mention d’un numéro de série erroné sur la facture d’achat de la pelle comme ne correspondant pas au modèle puisque ce modèle n’étant pas fabriqué en Grande Breatgne, le numéro ne peut commencer par UK,
— faute d’inscription au registre du commerce et des sociétés du Portugal de la société European Import-Export Company Corto Cordosa, importatrice de la pelle et fournisseur de la société TCF.
La société Sefa justifie de l’achat de la pelle hydraulique auprès de la société TCF par la production d’une facture de cette dernière en date du 22 décembre 2017 pour '1 pelle sur pneus Komatsu PW 118 MR8 -Année 2015- 180 heures – n° série : UK 00188" moyennant le prix HT de 110 000 euros, ainsi que de l’achat d’une fraise hydraulique MB R700 auprès de la même société par la production d’une facture du 3 octobre 2017 pour le prix HT de 31 000 euros, ces deux matériels étant comptabilisés par l’expert comptable de la société Sefa dans le registre des immobilisations.
La société Sefa indique s’être acquittée du paiement par compensation avec la vente d’autres matériels d’occasion à la société TCF, avec qui elle est en relation d’affaires, et l’exécution de travaux au profit de cette dernière, ne disposant pas de la trésorerie nécessaire pour acquérir le matériel susvisé dont elle avait besoin pour la réalisation de travaux de génie civil d’ampleur sur la commune de [Localité 6]. Ceci est corroboré par la 'sortie’ de la comptabilité des matériels figurant en immobilisation à l’actif du bilan de la société Sefa pour un montant de 99 280,33 euros au 31 décembre 2017, comme l’indique le courrier de la SAS EC2, expert comptable, du 31 mai 2021, et la production d’une facture de travaux de la société Sefa à la SARL TCF du 7 juin 2018 moyennant le prix HT de 53 712 euros.
La société Pacifica se prévaut d’une numérotation incohérente dans la comptabilité des factures de revente du matériel de la société Sefa, susceptible d’en remettre en cause l’authenticité, à savoir la facture n° 17/065 datée du 30 novembre 2017 et son enregistrement sur les livres comptables le 27 novembre 2017 sous le numéro de saisie 17/058.
Selon l’expert comptable de la société Sefa, l’erreur de numérotation constitue une simple erreur matérielle sans incidence sur les comptes annuels, due à une erreur de saisie dans le mauvais compte, le numéro de facture s’étant incrémanté automatiquement.
En tout état de cause, il n’existe aucun litige avec la société TCF, vendeur de la pelle et de la fraise hydrauliques, quant au paiement, celle-ci n’en revendiquant pas la propriété et ayant même confirmé la vente suivant une attestation du 5 juin 2018.
Quant au numéro de série erroné figurant sur la facture et au défaut d’inscription au registre du commerce et des sociétés au Portugal de l’importateur de la pelle, qui tout au plus révèlerait un comportement fautif de la société TCF, ils ne saurait remettre en cause la possession de bonne foi de la société Sefa et à titre de propriétaire, en l’absence de revendication d’un tiers d’une part et de mauvaise foi alléguée de l’intimée d’autre part.
Il résulte de ce qui précède que la qualité de propriétaire de la société Sefa est suffisamment établie.
Par ailleurs, la réalité du vol n’est pas discutée pas plus que l’assurance contre le vol de la pelle hydraulique souscrite par la société Sefa le 21 novembre 2017.
Les garanties de la société Pacifica sont donc mobilisables.
La société Pacifica poursuit en soutenant que la société Sefa est déchue du droit à garantie en application de la clause des conditions générales page 15 selon laquelle 'si vous faites intentionnellement de fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances, les conséquences du sinistre ou sur l’état du bien assuré, ou si vous produisez des documents falsifiés, la garantie ne vous sera pas acquise, et ce pour la totalité du sinistre. Vous perdrez également tout droit à garantie pour la totalité du sinistre si celui-ci est volontairement provoqué'.
Contrairement à ce qu’affirme la société Pacifica sans l’étayer autrement que par la déclaration tardive du vol de la fraise hydraulique attelée, il n’est pas établi que la société Sefa, assurée, ait fait de fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances, les conséquences du sinistre ou sur l’état du bien assuré, étant précisé qu’il ressort du rapport d’enquête lui-même de la société OI2R que le gendarme qui s’est dit déborbé lorsqu’il a pris la plainte pour vol a demandé au gérant de la société Sefa de revenir quelques jours plus tard pour le détail des accessoires volés avec tous les justificatifs, faisant écrire à l’auteur du rapport : 'C’est pour cette raison que deux plaintes ont été déposés par M. [R]'.
Quant à la production de documents falsifiés, elle n’est pas plus démontrée. A cet égard, la prétendue falsification du numéro de série de la pelle hydraulique sur la facture d’achat du 22 décembre 2017 ressortant du rapport d’enquête de la société OI2R n’est corroborée par aucun élément objectif tel qu’un courrier de Komatsu France et ne peut en aucun cas être imputée à la société Sefa.
La clause de déchéance du droit à garantie n’est donc pas applicable en l’espèce.
Sur le montant de l’indemnité d’assurance :
1- En vertu du contrat d’assurance, 'en cas de destruction totale ou de disparition :
— lorsque l’automoteur assuré a moins de 24 mois suivant sa date de de première mise en circulation, nous réglons la valeur de remplacement à neuf ;
— lorsque l’automoteur assuré a 24 mois et plus suivant sa date de première mise en circulation, nous réglons la valeur de remplacement de l’automoteur au jour du sinistre'.
C’est à juste titre que les premiers juges ont appliqué une décote de 10 % sur la valeur d’achat de la pelle hydraulique dérobée, eu égard au nombre d’heures d’utilisation de ce matériel depuis son acquisition par la société Sefa, et déduit la franchise contractuelle de 500 euros, soit une indemnité de 110 000 euros HT x 0,90 – 500 euros = 98 500 euros pour la pelle hydraulique, sans que l’assureur n’ait à conditionner le versement de l’indemnité à la justification par l’assurée de ce que le bien a été sorti des immobilisations à la suite du vol.
2- S’agissant de la fraise hydraulique équipant la pelle lors du vol, la société Pacifica dénie sa garantie au regard de l’objet du contrat et de la définition des biens garantis.
Le contrat d’assurance a 'pour objet de garantir votre automoteur, le matériel qui lui est attelé, ainsi que les marchandises transportées dans le cadre des activités professionnelles pour lesquelles vous bénéficiez d’une autorisation légale d’exploitation, ainsi que pour un usage privé'.
L’automoteur assuré est celui désigné aux conditions personnelles ainsi que ses accessoires. Les accessoires sont ainsi définis : 'il s’agit de pièces ou de petits équipements montés durablement sur l’automoteur assuré tels que les phares de travail et longue portée, les kits de carrosserie, les gyrophares, les rétroviseurs, le guidage par satellite (GPS), les appareils de diffusion sonore (autoradio, radiotéléphone, CB…)'.
Le matériel attelé est défini comme l''ensemble des remorques et attelages nécessaires à l’exploitation lorsqu’ils sont exclusivement remorqués, tractés, traînés ou portés par l’automoteur assuré'.
Enfin, le contrat définit les marchandises et matériels transportés de la manière suivante : 'il s’agit des marchandises à usage professionnel (matières et produits semi-finis destinés à être transformés ou vendus), des approvisionnements, du matériel, de l’outillage et des animaux transportés par l’automoteur assuré ou par le matériel qui lui est attelé'.
La société Sefa soutient que la fraise hydraulique qui équipait la pelle répond parfaitement à la définition du 'matériel attelé’ puisque nécessaire à l’exploitation de son activité et exclusivement portée par l’automoteur assuré.
Il s’avère que la fraiseuse ne constitue pas une remorque ou un attelage au sens de la définition contractuelle du matériel attelé, et qu’elle ne peut être ni remorquée, tractée, traînée ou même portée par l’automoteur assuré. Si elle équipait l’automoteur le jour du vol au lieu et place d’une pelle, elle ne peut pour autant être qualifiée d’accessoire, pour ne pas constituer un 'petit équipement’ et valoir près du tiers de l’automoteur assuré.
En conséquence, la fraiseuse hydraulique qui n’entre pas dans l’objet du contrat ne peut ouvrir droit à indemnisation. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
3- La société Sefa sollicite enfin l’indemnisation du préjudice subi du fait du refus injustifié de l’assureur d’exécuter le contrat et résultant de l’obligation de louer une pelle hydraulique pour assurer les travaux qui lui étaient commandés (soit 25 898,40 euros TTC), de la perte d’une commande que son cocontractant a annulée pour un montant de 20 700 euros HT faute de pelle à louer disponible lors de l’exécution d’un chantier et du coût du crédit à hauteur de 4 407, 63 euros pour l’achat d’une nouvelle pelle que l’indemnité d’assurance lui aurait permis d’acquérir sans frais, soit au total 51 0006,03 euros à titre de dommages-intérêts. Elle précise que ces dommages-intérêts ne sont nullement sollicités en application du contrat d’assurance mais en réparation de la faute commise par la société Pacifica dans l’exécution du contrat.
La société Sefa n’établit pas en quoi le refus de garantie de la société Pacifica constitue un comportement fautif au vu des circonstances de l’espèce ni ne caractérise la mauvaise foi de l’assureur, les documents présentés pour justifier de la propriété du matériel méritant d’être examinés et pouvant donner lieu à discussion.
Les demandes d’indemnisation de la société Sefa ne seront donc retenues que dans le cadre de la garantie 'immobilisation’ du contrat qui prévoit 'le coût de location dûment justifié d’un matériel et/ou automoteur de remplacement de mêmes type, puissance, capacité que celui assuré’ dans la limite de 2 000 euros, et ce par infirmation du jugement entrepris sur ce point.
En conséquence, il convient de condamner la société Pacifica à indemniser la société Sefa du chef du vol de l’automoteur à concurrence de la somme de 98 500 euros + 2 000 euros au titre de la garantie immobilisation = 100 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 novembre 2018 et capitalisation desdits intérêts.
Sur les autres demandes :
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par les premiers juges.
La société Pacifica, qui succombe in fine en appel, supportera la charge des dépens d’appel et sera condamnée à verser à la société Sefa la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement du 22 septembre 2022 du tribunal de commerce d’Orléans sauf en ce qui concerne les dépens et l’indemnité de procédure,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SA Pacifica à verser à la SARL Sefa la somme de 100 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2018 en exécution du contrat d’assurance au titre du vol de la pelle hydraulique,
DIT que les intérêts échus depuis plus d’un an porteront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
REJETTE le surplus des demandes indemnitaires formées par la société Sefa,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SA Pacifica aux dépens d’appel,
CONDAMNE la SA Pacifica à payer à la SARL Sefa la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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