Infirmation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 17 avr. 2025, n° 25/00246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 4 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25-71
N° RG 25/00246 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V3OE
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Alain DESALBRES, Président de chambre à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 08 Avril 2025 par Me Emilie BELLENGER, avocat au barreau de RENNES au nom de :
Mme [D] [C]
née le 14 Décembre 1985 à [Localité 1] (44)
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier [2]
ayant pour avocat Me Emilie BELLENGER, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 04 Avril 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes qui a autorisé le maintien deson hospitalisation complète ;
En l’absence de [D] [C], régulièrement avisée de la date de l’audience, représentée par Me Emilie BELLENGER, avocat
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 9 avril 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 15 Avril 2025 à 14 H 00 l’avocate de l’appelante en ses observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 mars 2025, Mme [D] [C] a été admise en soins psychiatriques dans le cadre de la procédure mise en oeuvre en raison d’un péril imminent, suite à des dégradations commises sur un véhicule stationné sur la voie publique à l’aide d’une barre de fer.
Le certificat médical du 25 mars 2025 à 12h58 du Dr [L], n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil, a établi la présence de troubles chez Mme [D] [C], caractérisés par un syndrome délirant sur fond de rupture de traitement et de suivi, une auto et hétéro-agressivité ainsi qu’une désorganisation cognitivo-comportementale avec retentissement fonctionnel, éléments médicaux ne lui permettant pas d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d’une mesure de contrainte et a considéré que cette situation caractérisait l’état d’un péril imminent.
Par une décision du 25 mars 2025 du directeur du centre hospitalier [2] de [Localité 3], Mme [D] [C] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le certificat médical de 24 heures établi le 26 mars 2025 à 12h par le Dr [K] et le certificat médical de 72 heures dressé le 28 mars 2025 à 11h30 par le Dr [G] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par décision du 28 mars 2025, le directeur du centre hospitalier a maintenu les soins psychiatriques de Mme [D] [C] sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée maximale d’un mois.
Par requête reçue au greffe le 31 mars 2025, le directeur du centre hospitalier susvisé a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
L’avis motivé établi le 31 mars 2025 par le Dr [G] a estimé que l’état de santé de la patiente relevait de l’hospitalisation complète.
L’ordonnance rendue le 4 avril 2025 par le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives des libertés du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de la mesure.
Par requête reçue au greffe le 8 avril 2025, Mme [D] [C] a interjeté appel de l’ordonnance précitée par l’intermédiaire de son avocat qui a fait parvenir un courrier valant conclusions.
Dans son avis écrit régulièrement communiqué à la patiente et son conseil le 9 avril 2025, le ministère public a sollicité l’infirmation de l’ordonnance entreprise en estimant que l’obligation d’information d’un proche de la patiente n’avait pas été correctement remplie par le centre hospitalier.
A l’audience du 15 avril 2025, la patiente est absente, ayant indiqué à réception de sa convocation ne pas souhaiter comparaître. Son conseil développe oralement ses conclusions écrites dans lesquelles il relève l’absence de respect par le centre hospitalier de l’obligation d’information d’un proche en cas de péril imminent et fait état de l’absence de toute communication du certificat médical de 48 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge des libertés et de la détention prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.
Sur le défaut d’information des proches :
L’article L. 3212-1 du Code de la santé publique prévoit que, ' dans (le) cas [d’une admission en soins sur péril imminent], le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci .
En l’espèce, le formulaire relatif à l’obligation d’information des familles porte l’indication suivante : 'pas de proche connu'.
Cette mention apparaît quelque peu contradictoire avec d’autres éléments figurant dans différents certificats médicaux qui font apparaître l’existence d’une vie commune avec une personne dénommée [B] [I].
Le conseil de la patiente en déduit donc que l’obligation d’information d’un proche n’a pas été remplie par le centre hospitalier. Le ministère public partage cet avis.
En réalité, la lecture attentive du certificat dressé à la 72ème heure fait clairement apparaître que, selon les déclarations de Mme [D] [C], son compagnon avec lequel elle partageait sa vie est décédé au mois de février dernier.
En conséquence, en l’absence de toute autre personne devant être avisée de la mesure dont l’identité aurait été communiquée par la patiente, le centre hospitalier ne peut se voir reprocher d’avoir manqué à son obligation d’information.
Certes, le document susvisé n’est pas daté mais précise cependant que la recherche a été effectuée dans les 24 heures de l’hospitalisation de Mme [D] [C] de sorte que le délai légal a été respecté.
En outre, en l’absence de proche à aviser, aucun grief tiré de l’absence de mention de la date de son établissement n’est démontré.
Sur l’absence de production de l’avis médical de 48 heures
A l’audience, le conseil de la patiente fait état de l’absence de toute production par l’établissement hospitalier de l’avis de 48 heures. Elle soulève dès lors l’irrégularité de la procédure.
Ce moyen, qui ne figure pas dans les conclusions de l’appelante, constitue cependant une défense au fond pouvant être invoquée en tout état de cause (1re Civ., 4 mars 2020, n°19-14.269).
Aux termes de l’article L. 3211-12-4 du Code de la santé publique, en cas d’appel d’une ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives des libertés prise en application de l’alinéa 1er de l’article L. 3211-12-1 du même Code, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience.
Ce document n’a pas été adressé avant l’audience ni même concomitamment.
L’article L. 3211-12-4 n’impose pas la production de l’avis médical actualisé à peine de nullité. Il ne prévoit d’ailleurs aucune sanction.
Toutefois, le dernier document médical figurant à la procédure est l’avis motivé établi le 31 mars 2025 par le Dr [G]. La rédaction de ce document remonte à une quinzaine de jours.
Le législateur a souhaité, par l’introduction de la disposition susvisée, que le juge d’appel dispose d’éléments médicaux actualisés lui permettant de vérifier que la mesure est toujours nécessaire, adaptée et proportionnée.
En conséquence, l’absence d’avis médical de 48 heures ne permet pas à la cour d’apprécier si la situation médicale actuelle de Mme [D] [C] rend toujours indispensable le maintien de la mesure et donc son bien-fondé.
Il convient donc d’infirmer la décision entreprise et d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Toutefois, au vu des éléments médicaux des certificats précités, cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la date du prononcé de la présente ordonnance afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi. La mesure d’hospitalisation complète prendra fin dès l’établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l’issue du délai précité.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Alain Desalbres, président de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit Mme [D] [C] en son appel,
Infirme l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau,
Ordonne la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète de Mme [D] [C],
Dit toutefois que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la date du prononcé de la présente ordonnance afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi et que la mesure d’hospitalisation complète prendra fin dès l’établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l’issue du délai précité,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 17 Avril 2025 à 10 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Alain DESALBRES, Président de chambre
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [D] [C] , à son avocat, au CH
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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