Confirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 10 déc. 2024, n° 24/05743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05743 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 6 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 10 DECEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05743 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKOBB
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 décembre 2024, à 12h05, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [H] X se disant [X]
né le 12 septembre 2003 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
représenté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 5]
représenté par Me Sophie Schwilden, du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 06 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry ordonnant la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 05 décembre 2024 de la rétention du nommé M. [H] X se disant [X] au centre d’hébergement du centre de rétention administrative de [3] ou dant tout autre centre d’hébergement ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 09 décembre 2024, à 08h32, par M. [H] X se disant [X] ;
— Vu le message reçu le 10 décembre 2024 à 08h43 par le centre de rétention administrative nous informant du refus de M. [H] X se disant [X] de se présenter à l’audience de ce jour ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [H] X se disant [X], représenté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 5] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Le conseil de M. [H] [X] sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’infirmation de l’ordonnance, de voir ordonner la remise en liberté.
Et statuant à nouveau :
— DIRE ET JUGER que la directive 2008/115 est applicable à la situation de l’intéressé ;
Vu l’arrêt du 6 octobre 2022 (C-241/21) de la CJUE disant pour droit que « l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2008/115 doit être interprété en ce sens qu’il ne permet pas à un État membre d’ordonner le placement en rétention d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur le seul fondement d’un critère général tiré du risque que l’exécution effective de l’éloignement soit compromise, sans qu’il soit satisfait à l’un des motifs de rétention spécifiques prévus et clairement définis par la législation visant à transposer cette disposition en droit national »,
— DIRE ET JUGER en conséquence qu’en l’état du niveau d’exigence requis par la CJUE et de son interprétation de l’article 15§1 de la Directive 2008/115, il y a lieu de considérer que le critère général de la menace pour l’ordre public de l’article L.742-5 7° du CESEDA méconnaît les exigences de clarté, de prévisibilité et de protection contre l’arbitraire et ne permet pas à la personne maintenue en rétention administrative de prévoir, avec le niveau de certitude requis, dans quel cas de figure elle pourra être maintenue, à titre exceptionnel, en rétention administrative à l’expiration du délai de 60 jours ;
— VU les arrêts de la CJUE des 2 juillet 2020 (C-18/19) et 21 septembre 2023 (C143/22) disant pour droit que la notion de " danger pour l’ordre public visé à l’article 7 §4 de la Directive 2008/115 s’interprète en ce sens qu’une atteinte à l’ordre public ou à la sécurité publique ne saurait justifier le placement ou le maintien d’un ressortissant d’un pays tiers en rétention, qu’à la condition que son comportement individuel représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société ou de la sécurité intérieure ou extérieure de l’Etat membre concerné ",
— DIRE ET JUGER en conséquence que la notion de menace pour l’ordre public de l’article L.42-5 7° du CESEDA, tel qu’éclairée par l’interprétation de la CJUE de la Directive retour 2008/115/CE exige que soit rapportée la preuve que le comportement individuel du retenu « représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société ou de la sécurité intérieure ou extérieure de l’Etat membre concerné » ;
VU les arrêts de la CJUE grande Chambre du 8 novembre 2022 (C ' 704/20 et C ' 39/21), du 10 mars 2022, (C-519/20), du 6 octobre 2022, (C ' 241/21) disant pour droit que « la rétention d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier n’est destinée qu’à assurer l’effectivité de la procédure de retour et ne poursuit aucune finalité punitive »,
— DIRE ET JUGER qu’il en résulte que la rétention administrative ne peut être prolongée que si celle-ci tend à l’exécution de la mesure d’éloignement à brève échéance, et ce même si les conditions de l’article L.742-5 du CESEDA sont réunies, la prolongation à titre exceptionnel de la rétention administrative ne pouvant poursuivre une finalité punitive et ne pouvant être considérée comme la sanction imposée à un étranger constituant une menace à l’ordre public ;
— DIRE ET JUGER qu’il n’est pas démontré que le comportement de M. [X] « représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société ou de la sécurité intérieure ou extérieure de l’Etat membre concerné » ;
— DEBOUTER la Préfecture de sa demande ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Vu les articles L.741-3 et L.742-5 du CESEDA
Vu les arrêts de la CJUE grande Chambre du 8 novembre 2022 (C ' 704/20 et C ' 39/21), arrêt du 10 mars 2022, (C-519/20), arrêt du 6 octobre 2022, (C ' 241/21) disant pour droit que la rétention administrative d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier n’est destinée qu’à assurer l’effectivité de la procédure de retour et ne poursuit aucune finalité punitive ;
— CONSTATER que le Préfet ne soutient pas dans sa requête ni que la délivrance d’un document de voyage interviendra à bref délai, ni que l’éloignement pourra intervenir à bref délai, invoquant des considérations d’ordre public pour motiver une prolongation de la rétention à titre exceptionnel ;
— DEBOUTER dès lors la Préfecture de sa demande dans la mesure où la rétention ne saurait poursuivre une finalité punitive, et qu’il n’est pas établi que cette mesure tendra à l’éloignement au sens de l’article L.741-3 du CESEDA ;
— DIRE n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle ;
Sur ce,
Saisi par le préfet de la Seine-Saint-Denis par ordonnance du 6 décembre 2024, le magistrat du siège du le tribunal judiciaire d’Evry a rejeté les moyens soulevés par M. [H] [X], déclaré la requête du préfet recevable et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 15 jours à compter du 5 décembre 2024.
A hauteur d’appel, M. [E] réitère les mêmes moyens que ceux soulevés en vain devant le premier juge et tendant à invoquer :
1º) les conditions strictes de la troisième prolongation à titre exceptionnel,
2°) une interprétation stricte de l’article L7 142 – 5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
3°) l’absence d’obstruction,
4°) l’absence de démonstration de la délivrance d’un laissez-passer à bref délai,
5°) l’interprétation de la notion de menace à l’ordre public au regard des exigences de la directive retour 2008/115/CE.
Mais, force est de constater que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a parfaitement répondu aux moyens développés en vain par M. [H] [X] et statué sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative dont fait l’objet ce dernier, après avoir suffisamment caractérisé la menace pour l’ordre public qui lui est imputée et les perspectives de bref délai dans lesquelles le laissez-passer consulaire devra intervenir.
La cour confirmera donc dans toutes ses dispositions la décision du premier juge.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 10 décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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