Infirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 6 nov. 2025, n° 25/01557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01557 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 8 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01557 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J6OM
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Ordonnance du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 08 Avril 2025
APPELANTE :
Madame [C] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
représentée par Me Thomas COURVALIN, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
S.A.R.L. PATRICK BEAUCOURT POMPES FUNEBRES MARBRERIE B EAUCOURT
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe DUBOS de la SCP DUBOS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 17 Septembre 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame KARAM, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 17 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 novembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 06 Novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La Sarl Patrick Beaucourt ( la société ou l’employeur) exerce une activité de pompes funèbres.
Mme [V] (la salariée) a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 juin 2023 par la société en qualité de conseillère funéraire.
Le 17 septembre 2024, la société a procédé au licenciement verbal de Mme [V].
Le 18 septembre, la salariée a adressé à son employeur un certificat médical faisant état de sa grossesse ainsi qu’un arrêt de travail pour la période comprise entre le 18 septembre et le 4 octobre 2024.
Le 25 septembre 2024, la salariée a sollicité son employeur afin d’obtenir une attestation de salaire pour la sécurité sociale.
Par requête du 24 janvier 2025, Mme [V] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Rouen afin notamment que soit ordonnée la poursuite de son contrat de travail.
Par ordonnance de référé du 8 avril 2025, le conseil de prud’hommes de Rouen a :
— dit qu’il existait des contestations sérieuses sur les demandes formulées par Mme [V],
— dit n’y avoir lieu à référé,
— invité les parties à mieux se pourvoir afin de faire trancher le litige par le juge du fond.
Le 28 avril 2025, Mme [V] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par avis de la cour d’appel en date du 6 mai 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 septembre 2025 en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile .
La société Patrick Beaucourt a constitué avocat par voie électronique le 30 avril 2025.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 31 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Mme [V] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien-fondé son appel de l’ordonnance de référé,
— infirmer et réformer l’ordonnance de référé,
Statuant à nouveau,
— ordonner la poursuite du contrat de travail,
— condamner l’employeur au paiement des salaires depuis septembre 2024, ou, à titre subsidiaire, condamner l’employeur au paiement de 22 259,96 euros correspondant aux salaires afférents à la période de protection de la femme enceinte qui s’étend en l’occurrence du 17 septembre 2024 au 29 juillet 2025,
— condamner l’employeur à lui fournir ou fournir à la Cpam une attestation de salaires, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et réserver la liquidation de l’astreinte à la juridiction prud’homale,
— condamner l’employeur au paiement d’une provision de 15 000 euros pour le préjudice matériel et moral subi par une salariée enceinte privée brutalement de toutes ressources,
— condamner l’employeur à lui fournir ses bulletins de salaire régularisés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et réserver la liquidation de l’astreinte à la juridiction prud’homale,
— condamner l’employeur au paiement de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 31 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, la société Patrick Beaucourt demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance dont appel par application de l’article 901 6° du code de procédure civile et l’absence d’objet dans l’acte d’appel,
Subsidiairement,
— lui donner acte de ce qu’elle reconnaît la continuation du contrat de travail
— rejeter les autres demandes de Mme [V] en ce qu’elles ne relèvent pas de la compétence du juge des référés,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de confirmation de l’ordonnance au visa de l’article 901 du code de procédure civile
La société demande à la cour de constater que la salariée n’a pas respecté les dispositions de l’article 901 6ème du code de procédure civile en ce que son acte d’appel n’indiquait pas s’il était sollicité l’infirmation ou l’annulation de l’ordonnance entreprise.
Elle considère que cette absence de mention au sein de l’acte d’appel doit avoir pour conséquence la confirmation de l’ordonnance de référé.
La salariée soutient que l’omission de la mention de l’objet de l’appel est uniquement constitutive d’un vice de forme, qu’en l’espèce l’employeur n’identifie pas le grief qu’aurait pu lui causer cette irrégularité formelle, que sa déclaration d’appel identifie précisément les chefs du dispositif du jugement critiqués et sollicite de la cour d’appel qu’elle statue sur les prétentions qu’elle énonce, que ses premières conclusions ont corrigé cette omission en ce qu’il est sollicité l’infirmation du jugement, de sorte que sa déclaration d’appel est recevable.
Sur ce ;
L’article 901 6ème du code de procédure civile dispose que la déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité (…) l’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement.
La nullité prévue par ces dispositions est une nullité pour vice de forme et il incombe à la partie qui s’en prévaut de rapporter la preuve du grief que celle-ci lui a causé.
Si la déclaration d’appel vise l’ensemble des chefs de dispositif du jugement, l’appelant pourra solliciter dans ses conclusions soit la réformation, soit l’annulation.
En l’espèce, la déclaration d’appel est libellée comme suit :
'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce qu’il a : 'dit qu’il existe des contestations sérieuse sur les demandes formulée par madame [V]- dit qu’il n’y a pas matière à référé- invité les parties à mieux se pourvoir afin de faire trancher le litige par le juge du fond'. Il est demandé à la cour d’appel de : Prétention 1 : Ordonner la poursuite du contrat de travail. Prétention 2 : Condamner l’employeur au paiement des salaires depuis septembre 2024. Prétention 3 : condamner l’employeur à fournir à la CPAM une attestation de salaires, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et réserver la liquidation de l’astreinte à la juridiction prud’homale. Prétention 4 : condamner l’employeur au paiement d’une provision de 15 000 euros à titre provisionnelle pour le préjudice matériel et moral subi par une salariée enceinte privée brutalement de toutes ressources. Prétention 5: condamner l’employeur à fournir à la victime ses bulletins de salaire régularisés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et réserver la liquidation de l’astreinte à la juridiction prud’homale, Prétention 6 : condamner l’employeur au paiement de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.'
La déclaration d’appel mentionne en conséquence les chefs de l’ordonnance critiquée et précise les chefs de demandes qu’il est demandé à la cour d’appel de trancher.
Au sein de ses premières conclusions notifiées le 3 juillet 2025 comme dans ses dernières conclusions notifiées le 31 juillet 2025, la salariée demande expressément 'l’infirmation ou la réformation du jugement'.
La société ne justifie d’aucun préjudice spécifique.
En conséquence, le moyen soulevé par l’intimée doit être écarté et la déclaration d’appel doit être déclarée recevable.
2/ Sur la poursuite du contrat de travail
Mme [V], au visa des articles L 1225-4 et L 1225-5 du code du travail, demande à la cour d’ordonner la poursuite de son contrat de travail rappelant avoir été licenciée verbalement nonobstant son état de grossesse.
Elle relève que l’employeur ne s’oppose pas à sa demande, de sorte qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur celle-ci et que les premiers juges ne pouvaient juger qu’il existait une contestation sérieuse pour écarter leur compétence.
L’employeur indique ne pas s’opposer à cette demande, précisant avoir été informé par la salariée de son état de grossesse. Il demande à la cour de lui donner acte de sa position et de réformer l’ordonnance entreprise de ce seul chef.
Sur ce ;
A titre liminaire, la cour constate qu’à hauteur de cour, les parties ne se prévalent pas de l’incompétence du juge des référés initialement saisi.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article R. 1455-5 du code du travail dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article R. 1455-6 du même code dispose que la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application des dispositions de l’article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de son état de grossesse.
En application de ces dispositions, au regard de l’accord exprimé par les parties, il y a lieu d’ordonner la poursuite du contrat de travail de Mme [V].
L’ordonnance entreprise est infirmée de ce chef.
Par voie de conséquence, l’employeur sera également condamné à reprendre le paiement des salaires depuis septembre 2024, selon les modalités prévues au contrat de travail, conformément à sa demande principale.
3/ Sur la demande de provision
La salariée indique s’être retrouvée sans revenus du jour au lendemain, avoir été confrontée à une détresse physique et morale, d’autant qu’elle a été hospitalisée le 18 septembre 2024.
Elle demande la condamnation de l’employeur au paiement d’une provision de 15 000 euros pour le préjudice matériel et moral subi.
La société indique qu’il n’appartient pas au juge des référés, qui n’est pas saisi du principal, d’accorder des dommages et intérêts, que la provision en référé est conditionnée à l’absence de toute contestation sérieuse, qu’en l’espèce la salariée était inscrite à France travail depuis septembre 2024, qu’elle ne peut invoquer une évidence et qu’elle n’établit pas l’urgence.
Sur ce ;
Aux termes de l’article R. 1455-7 du contrat de travail, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
S’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Lorsque l’existence d’une obligation n’est pas remise en cause, il appartient au juge des référés de fixer le montant de la provision dans la limite qui n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’employeur a rompu le contrat de travail de la salariée par le biais d’un licenciement verbal alors que cette dernière l’avait informé de son état de grossesse.
La salariée a subi un préjudice en ce qu’elle a été privée de revenus. L’employeur ne démontre pas tel qu’allégué que la salariée aurait bénéficié de ressources comme étant inscrite à France Travail et qu’en conséquence sa demande serait sérieusement contestable.
En conséquence, par infirmation de l’ordonnance entreprise, il y a lieu de condamner la société à verser à Mme [V], à titre de provision, la somme de 2 000 euros.
4/ Sur la demande de remise d’une attestation Cpam et des bulletins de salaire
Il sera ordonné à la société de remettre à la salariée une attestation de salaire destinée à la Cpam ainsi que ses bulletins de salaire, sans qu’une astreinte soit nécessaire à ce stade de la procédure.
5/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [V] les frais non compris dans les dépens qu’elle a pu exposer.
Il convient en l’espèce de condamner l’employeur, succombant dans la présente instance, à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Il y a également lieu de condamner la société aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Déclare recevable la déclaration d’appel de Mme [C] [V] ;
Infirme l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Rouen du 8 avril 2025,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Ordonne la poursuite du contrat de travail de Mme [C] [V] au sein de la Sarl Patrick Beaucourt ;
Ordonne la reprise du paiement des salaires à Mme [C] [V] à compter du 17 septembre 2024 ;
Condamne la société Patrick Beaucourt à verser à Mme [C] [V] la somme de 2 000 euros à titre de provision sur le préjudice matériel et moral subi ;
Ordonne à la société Patrick Beaucourt de remettre à Mme [C] [V] une attestation de salaire destinée à la Cpam ainsi que ses bulletins de salaire ;
Dit n’y avoir lieu d’assortir cette remise d’une astreinte ;
Condamne la société Patrick Beaucourt à verser à Mme [C] [V] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société Patrick Beaucourt aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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