Infirmation partielle 20 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 20 mai 2025, n° 24/01761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01761 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Besançon, 8 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 20 MAI 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 15 avril 2025
N° de rôle : N° RG 24/01761 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E233
S/appel d’une décision
du Pole social du TJ de BESANCON
en date du 08 décembre 2022
Code affaire : 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
APPELANTS
Monsieur [I] [K] es qualité d’héritier de Mme Madame [P] [Z] (appelante à l’affaire), demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne
INTIMEE
URSSAF DE FRANCHE COMTE, sise [Adresse 2]
Représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 15 Avril 2025 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Madame Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 20 Mai 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [P] [Z] a exploité une entreprise de débit de boissons en son nom propre "[U] [P]" et a été, à ce titre, affiliée auprès de I’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Franche-Comté (ci-après URSSAF) en tant qu’employeur du régime général du 1er octobre 1986 au 31 janvier 2018.
A l’occasion d’un contrôle de la DIRECCTE de [Localité 3], un procès-verbal de travail dissimulé a été établi le 12 avril 2018 pour les périodes d’emploi du 1er avril 2016 au 31 décembre 2017, lequel a été communiqué à l’URSSAF sur le fondement de l’article L.8271-6-4 du code du travail.
Suite à l’exploitation de ce procès-verbal, l’inspecteur de l’URSSAF, relevant que la législation sociale n’avait pas été correctement appliquée sur la période concernée, a adressé à la cotisante le 22 février 2021 une lettre d’observations faisant état d’infractions aux interdictions de travail dissimulé portant sur trois salariés non déclarés, notifiant à l’entreprise un redressement d’un montant de 15 790 euros.
En réponse, M. [I] [K], alors tuteur de Mme [P] [Z], a fait valoir l’organisme de recouvrement le 18 mars 2021 l’état de santé dégradé de sa mère depuis 2015 et son absence d’intention frauduleuse.
Cet argument n’étant pas, selon une réponse du 21 juin 2021 adressée à la cotisante, de nature à remettre en cause le redressement notifié, l’URSSAF a adressé à celle-ci le 13 juillet 2021, une mise en demeure d’un montant de 23 378 euros (15 790 euros de cotisations, 1 272 euros de majorations de retard et 6 316 euros de majorations de redressement).
Le 20 août 2021, M. [I] [K], ès qualités, a saisi la Commission de recours amiable et en l’absence de décision rendue dans le délai imparti, a, par requête du 19 octobre 2021, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon aux fins de contester la décision implicite de rejet rendue par ladite commission.
Par décision du 10 décembre 2021, la commission a finalement rejeté les demandes formulées par M. [I] [K], ès qualités, et maintenu le redressement opéré pour un montant total de 23 378 euros.
Par jugement du 8 décembre 2022 le tribunal judiciaire de Besançon a :
— débouté Mme [P] [Z] de l’ensemble de ses demandes
— confirmé le redressement « ponctué » par la lettre d’observations du 22 février 2021
— confirmé la décision de la Commission de recours amiable du 10 décembre 2021
— condamné Mme [P] [Z] au paiement de la somme de 23 378 euros, soit 15 790 euros de cotisations, 1 272 euros de majorations de retard et 6 316 euros de majorations de redressement
— débouté Mme [P] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par déclaration transmise le 3 janvier 2023, Mme [P] [Z] représentée par son tuteur M. [I] [K], a relevé appel du jugement et aux termes de ses écrits visés le 29 septembre 2023 demandait alors à la cour de :
— infirmer le jugement déféré
— débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes
— condamner l’URSSAF à verser à Mme [P] [Z] représentée par son tuteur M. [I] [K] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner l’URSSAF aux dépens
Selon dernières conclusions visées le 16 octobre 2023, l’URSSAF concluait alors à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de Mme [P] [Z], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens
[P] [Z] étant décédée le 8 novembre 2023, et l’acte de décès ayant été dûment notifié à l’URSSAF et transmis à la cour suivant courrier parvenu le 29 janvier 2024, la cour a, par arrêt contradictoire du 2 avril 2024 :
— constaté l’interruption de l’ instance
— dit que la réinscription de l’affaire au rôle des instances en cours ne pourra intervenir que par une reprise d’instance sur intervention volontaire de M. [I] [K], ayant droit de [P] [Z], ou sur assignation forcée de celui-ci délivrée par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Franche-Comté
— ordonné la radiation de l’affaire et son retrait du rôle
Par acte extra-judiciaire du 19 novembre 2024 délivré à personne, l’URSSAF a fait assigner M. [I] [K] devant la présente cour aux fins de voir :
— 'confirmer le jugement entrepris du 8 décembre 2022
— infirmant ledit jugement à raison du décès de [P] [Z],
— fixer au passif de la succession sa créance à la somme de 23 378 euros dont 15 790 euros de cotisations, 1 272 euros de majorations de retard et 6 316 euros de majorations de redressement
— condamner M. [I] [K] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens
— confirmer le jugement déféré pour le surplus'
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées, auxquelles elle se sont rapportées lors de l’audience de plaidoirie du 15 avril 2025, M. [I] [K] se référant expressément aux conclusions initiales du 29 septembre 2023 déposées au soutien des intérêts de sa mère.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur le bien-fondé du redressement pour travail dissimulé
Aux termes des écritures auxquelles M. [I] [K] a entendu se rapporter, ce dernier fait état qu’en l’absence de communication aux débats par l’URSSAF du procès-verbal de travail dissimulé censément établi par la DIRECTE le 12 avril 2018, sur lequel son contradicteur fonde son redressement, il n’est pas en mesure de répliquer utilement en défense de ses intérêts.
Il fait valoir pour le surplus que sa mère, atteinte d’une maladie dégénérative du cerveau diagnostiquée en juillet 2018 mais dont les premiers symptômes étaient antérieurs, n’était plus en mesure de gérer son entreprise de façon éclairée, à telle enseigne qu’elle n’avait pas pu répondre de façon satisfaisante aux contrôleurs, et a été placée en 2020 sous mesure de protection puis placée en EHPAD, compte tenu de sa perte totale d’autonomie.
L’URSSAF considère pour sa part que la maladie de la cotisante n’avait pas encore été diagnostiquée lors de la période concernée par le redressement, qu’elle avait parfaitement été en mesure de répondre aux contrôleurs en avril 2018, et n’avait fait l’objet d’une habilitation familiale générale que par décision du 24 novembre 2020, soit bien après les périodes visées par le contrôle, du 1er avril 2016 au 31 décembre 2017.
Elle rappelle que le procès-verbal de constatation d’une infraction de travail illégal ne constitue pas un acte administratif, mais une pièce de procédure pénale, et à ce titre est protégé par le secret de l’enquête et de l’instruction selon les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale et sa communication doit se faire par l’intermédiaire de l’autorité judiciaire, étant précisé que la cour de cassation a jugé, au visa de l’article R.243-59 que : « L’Urssaf n’était pas tenue de joindre à la lettre d’observations, le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé à l’origine du redressement litigieux ». Elle précise qu’il a finalement été communiqué sur invitation de la cour.
Il ressort tout d’abord des débats que l’URSSAF a finalement versé aux débats le procès-verbal litigieux établi par la DIRECCTE le 12 avril 2018, sur lequel est fondé le redressement opéré à l’encontre de Mme [P] [Z], par une remise effectuée à l’audience du 17 octobre 2023 au conseil de cette dernière, de sorte que le premier moyen soulevé initialement par la cotisante, dûment représentée, est inopérant.
Pour le surplus, M. [I] [K] ne verse aux débats à hauteur de cour aucune pièce afin d’étayer son propos, de sorte qu’en l’absence d’irrégularité manifeste, la cour ne peut que confirmer la décision querellée, sauf à prendre en compte le décès de la cotisante survenu le 8 novembre 2023 et fixer au passif de sa succession la créance de l’URSSAF, comme indiqué au dispositif ci-après.
II- Sur les demandes accessoires
L’équité et les faits de la cause commandent de rejeter la demande d’indemnité de procédure formée par tant par l''URSSAF que par M. [I] [K].
En revanche, l’issue du litige justifie que les dépens de première instance et d’appel soient mis à la charge de M. [I] [K], ès qualités d’ayant droit de [P] [Z].
Le jugement déféré sera enfin confirmé en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Vu l’arrêt du 2 avril 2024,
Vu l’acte de décès de [P] [Z],
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris sauf à fixer au passif de la succession de [P] [Z] la créance de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales à la somme de 23 378 euros, laquelle se décompose comme suit :
— 15 790 euros à titre de cotisations
— 1 272 euros au titre des majorations de retard
— 6 316 euros au titre des majorations de redressement
DEBOUTE l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales et M. [I] [K] de leurs demandes d’indemnité de procédure.
CONDAMNE M. [I] [K], ès qualités d’ayant droit de [P] [Z] aux dépens de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt mai deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Information ·
- Confidentiel ·
- Salariée ·
- Election ·
- Entretien ·
- Syndicat ·
- Employeur ·
- Courriel ·
- Message ·
- Commissaire aux comptes
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Famille ·
- Irrégularité ·
- Centre hospitalier ·
- Personnes ·
- Santé publique ·
- Mainlevée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Renvoi ·
- Caducité ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Courriel ·
- Commissaire de justice ·
- Aquitaine ·
- Tarification ·
- Rôle ·
- Courrier électronique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Italie ·
- Asile ·
- Tunisie ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Ambulance ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Référence ·
- Copie ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Repos hebdomadaire ·
- Indemnité ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Salaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Trajet domicile travail ·
- Médecin du travail ·
- Professionnel ·
- Restriction ·
- Certificat ·
- Lieu de travail ·
- Avis du médecin ·
- Lieu ·
- Handicap
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Auto-entrepreneur ·
- Sécurité sociale ·
- Classes ·
- Calcul ·
- Chiffre d'affaires ·
- Recours ·
- Assurance vieillesse ·
- Forfait
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Factoring ·
- Désistement ·
- Renard ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Honoraires ·
- Sociétés ·
- Constitution ·
- Tribunaux de commerce ·
- Crédit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Référé ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Contestation sérieuse ·
- Provision ·
- Astreinte ·
- Grossesse ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Retraite ·
- Avantage ·
- Contrats ·
- Dénonciation ·
- Assurances ·
- Ancien salarié ·
- Employeur ·
- Accord collectif ·
- Cotisations ·
- Garantie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Charges ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Magistrat ·
- Associé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.