Infirmation partielle 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 14 mars 2024, n° 22/01584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/01584 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 21 juin 2022, N° 22/00294 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01584
N° Portalis DBVC-V-B7G-HAIP
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 21 Juin 2022 RG n° 22/00294
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 14 MARS 2024
APPELANTE :
LA POSTE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur [I] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
DÉBATS : A l’audience publique du 18 janvier 2024
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT prononcé publiquement le 14 mars 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
M. [V] a été embauché à compter du 1er juin 2006 en qualité de conseiller financier par La Poste pour exercer ses fonctions à [Localité 3].
Par la suite il a été affecté aux bureaux de [Localité 8] et de [Localité 9] absorbés par le secteur de [Localité 5].
En mars 2016 le médecin du travail (le docteur [C]) a émis un avis d’aptitude avec aménagement de poste précisant 'limitation des déplacements professionnels dans la mesure du possible'.
La qualité de travailleur handicapé a été reconnue à M. [V] pour la période du 28 septembre 2017 au 30 septembre 2022 puis pour celle du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2027.
Il a subi plusieurs arrêts de travail au cours des années 2021, 2022, 2023 (à raison de problèmes lombaires notamment).
Par lettre du 28 avril 2021, il a indiqué souhaiter intégrer le secteur de [Localité 3] et candidater sur un poste de chargé de clientèle à [Localité 3], ce à la faveur de l’absorption du secteur d'[Localité 7] par les secteurs de [Localité 5] et [Localité 6].
Le 5 mai 2021 il lui a été répondu qu’il n’existait pas de poste de chargé de clientèle vacant sur le secteur de [Localité 3].
Aux termes d’une attestation de suivi du 1er juin 2021, le médecin du travail (le Dr [F]) a émis les propositions suivantes : 'Les restrictions établies par le Dr [C] préalablement doivent être considérées comme définitives. Donc cet agent doit être affecté à des positions nécessitant le moins de trajets possible pour se rendre de son domicile au travail'.
Aux termes d’un échange de mails des 15, 16, 17 et 18 juin 2021, l’employeur a sollicité de M. [V] qu’il valide sa position de travail au [Localité 8] et à [Localité 9], M. [V] a répondu qu’il avait des restrictions médicales, l’employeur a indiqué que les deux bureaux affectés étaient les plus proches de son domicile.
Par lettre du 17 juin 2021, La Poste a indiqué à M. [V] que les propositions du médecin du travail impliquaient un examen de la situation en commission retour et maintien dans l’emploi, laquelle se réunirait le 21 juin, une note indiquant que cette commission avait notamment pour mission de trouver une solution professionnelle respectant les préconisations du médecin du travail.
Par lettre du 30 juin 2021 elle lui a indiqué que la proposition du médecin du travail ne pouvait porter sur le trajet domicile-travail mais uniquement sur le poste de travail, que le docteur [C] avait jugé qu’il n’était pas inapte aux déplacements mais avait seulement une limitation des déplacements professionnels, que Mme [P] conseiller en évolution professionnelle prendrait contact avec lui et lui proposerait de prendre contact avec CAP emploi, structure spécialisée dans l’accompagnement des personnes présentant un handicap.
En octobre 2021, M. [V] a à nouveau candidaté sur un poste à [Localité 3] et le 16 novembre 2021 il lui a été répondu que suite à l’entretien du 10 novembre sa candidature n’était pas retenue.
Le 24 mars 2022, le médecin du travail (le dr [C]) a émis les propositions suivantes : 'Limitation des trajets professionnels. Tabouret en selle de cheval'
Déclarant faire suite à un entretien avec elle, M. [V] a par mail du 13 avril 2022 indiqué à Mme [W], directrice des ressources humaines, qu’il avait fait part de sa volonté d’intégrer le secteur de [Localité 3], ville où il réside, ce qui réduirait considérablement ses trajets, et qu’il lui avait été objecté les craintes liées au fait que son ex compagne travaille à [Localité 3] demandant des explications sur ce point qui l’avait interpellé.
Le 8 avril 2022, il avait saisi le conseil de prud’hommes de Caen suivant la procédure accélérée au fond aux fins de contester l’avis du 24 mars 2022.
Il demandait avant dire droit la saisine du médecin inspecteur pour qu’il se prononce sur l’avis du 24 mars 2022, sur le fond l’annulation de cet avis, qu’il soit ordonné à La Poste de respecter les restrictions médicales notamment celles limitant le trajet domicile travail.
Par jugement du 21 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Caen a :
— dit n’y avoir lieu à prononcer un jugement avant dire-droit sur la demande de saisir le médecin inspecteur du travail
— dit que l’avis du médecin du travail du 24 mars 2022 est confirmé
— ordonné à La Poste de respecter les restrictions médicales notamment celles limitant le trajet domicile-travail
— condamné La Poste à verser à M. [V] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné La poste aux dépens.
La Poste a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions lui ayant ordonné de respecter les restrictions médicales notamment celles limitant le trajet domicile-travail et l’ayant condamnée au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 14 novembre 2023 pour l’appelante et du 27 novembre 2023 pour l’intimé.
La Poste demande à la cour de :
— réformer le jugement en celles de ses dispositions lui ayant ordonné de respecter les restrictions médicales notamment celles limitant le trajet domicile-travail et l’ayant condamnée au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
— le confirmer pour le surplus
— débouter M. [V] de ses demandes
— dire n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile.
M. [V] demande à la cour de :
— confirmer le jugement
— si la cour infirme le jugement, rejeter les demandes de La Poste, avant dire droit saisir le médecin inspecteur de la contestation afin qu’il se prononce sur l’avis du 24 mars 2022, annuler l’avis du 24 mars 2022, ordonner à La Poste de respecter les restrictions médicales notamment celles limitant le trajet domicile-travail
— condamner La Poste à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 janvier 2024.
SUR CE
Pour statuer ainsi qu’ils l’ont fait, les premiers juges ont exposé que le contrat de travail désignait [Localité 3] comme le lieu de travail, qu’aucune clause de mobilité ne figurait au contrat, que des avenants sur les lieux de travail successifs n’étaient pas produits, que les trajets pour se rendre sur les sites n’étaient donc pas des trajets entre domicile et lieu habituel de travail, qu’il s’agissait donc de déplacements professionnels.
Dans une lettre au conseil de l’ordre des médecins en date du 1er avril 2022, le docteur [C] a rappelé qu’en 2016 elle avait préconisé une 'limitation des déplacements professionnels dans la mesure du possible’ et qu’elle avait renouvelé sa position en 2018, elle a cité l’avis du docteur [F] sans indiquer qu’elle le contredisait et a réitéré son point de vue suivant lequel 'la limitation des trajets professionnels qu’elle conseillait n’intéressait que les déplacements professionnels'.
Un certificat du médecin traitant du 6 mars 2023 énonce 'doit éviter les déplacements prolongés en voiture', un certificat du 13 mars 2022 énonce 'il est nécessaire que le trajet entre le domicile et le lieu de travail soit le plus court possible’ et un autre certificat du 7 janvier 2022 'l’état de santé nécessite un poste de travail sédentaire à une distance la plus courte possible de son domicile'.
L’article L.3121-4 du code du travail qualifie de 'déplacement professionnel’ le temps pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail qui n’est pas un temps de travail effectif.
Les déplacements professionnels, auxquels le mot trajets doit être assimilé suivant les termes mêmes de la lettre du docteur [C] qui a employé indifféremment l’un et l’autre (puisqu’en 2016 elle a préconisé une limitation des déplacements professionnels et alors que la situation était selon elle totalement inchangée sur le plan médical, a ensuite employé le mot trajets), visent donc également les trajets domicile travail.
En conséquence, il s’avère qu’en préconisant une 'limitation des trajets professionnels', le médecin du travail a visé aussi les trajets domicile travail, que cette interprétation est dans la ligne des certificats antérieurs (et notamment celui de 2021 qui considérait la situation comme définitive) alors qu’il est constant que la situation de santé de M. [V] ne s’est pas améliorée et même s’est plutôt dégradée, que des certificats médicaux confirment cette limitation nécessaire, que dès lors que le salarié n’est pas affecté sur son poste initial contractuel, la localisation de l’emploi est aussi un élément du poste, alors même de plus que cette limitation n’aurait pas d’autre sens dès lors qu’il n’est pas contesté que le poste de M. [V] est sédentaire et qu’il n’effectue pas des trajets d’un lieu de travail à un autre (ceci n’est pas soutenu et encore moins prouvé) et que les pièces produites établissent qu’un désaccord existe entre M. [V] et La Poste relativement à son souhait réitéré d’être affecté à [Localité 3] que La Poste se refuse à satisfaire alors qu’elle a cependant pris des engagements dans le cadre d’un accord sur le handicap pour veiller à limiter les trajets domicile travail.
En cet état, il convient donc de substituer la décision de la cour à l’avis contesté en indiquant que les trajets professionnels en ce qu’ils incluent les trajets domicile travail doivent être limités.
Il n’est en revanche pas de la compétence du juge statuant dans le cadre de l’action accélérée au fond, qui n’a pour objet que de contester l’avis médical, d’ordonner à La Poste de respecter des préconisations.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant dit n’y avoir lieu à saisir le médecin inspecteur du travail et condamné La Poste aux dépens.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Substitue à l’avis du médecin du travail du 24 mars 2022 la décision suivante : limitation des déplacements professionnels incluant les déplacements domicile-travail.
Condamne La Poste à payer à M. [V] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute M. [V] du surplus de ses demandes.
Condamne La Poste aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD L. DELAHAYE
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