Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 6 févr. 2025, n° 24/00192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00192 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GDFF
Minute n° 25/00012
[I]
C/
MINISTERE PUBLIC
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5], décision attaquée en date du 16 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 23/00050
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
APPELANT :
Monsieur [X] [J] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-57463-2024-00261 du 03/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMÉ :
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par M. Le procureur général près la cour d’appel de Metz
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Novembre 2024 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 06 Février 2025, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Nejoua TRAD-KHODJA
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Nejoua TRAD-KHODJA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par requête du 20 juillet 2023, M. [X] [I] a sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement du 24 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Metz a ordonné la réalisation d’une enquête confiée à la SELARL [6], prise en la personne de M. [V] [T].
L’enquêteur a déposé son rapport le 05 janvier 2024.
Par jugement contradictoire rendu 16 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Metz a':
— Rejeté la requête présentée par M. [X], [J] [I] tendant à l’ouverture d’une procédure collective ;
— Condamné M. [X], [J] [I] aux entiers dépens ;
— Dit que les frais d’enquête seront à la charge du Trésor public, conformément à l’article R93 II 2° du code de procédure pénale ;
— Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Par déclaration du 31 janvier 2024, M. [I] a interjeté appel aux fins d’annulation, subsidiairement infirmation, de ce jugement en ce qu’il a rejeté sa requête tendant à l’ouverture d’une procédure collective en liquidation judiciaire et l’a condamné aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024.
Par note en délibéré transmise par RPVA du'09 janvier 2025, la cour a fait savoir qu’elle s’interrogeait sur l’application de l’article L. 671-1 du code de commerce et notamment sur la possible qualité de commerçant du débiteur, invitant les parties à donner leur avis. Elle a également invité M. [I] à transmettre ses observations quant à la date de cessation des paiements. La cour a enfin précisé que les parties devront adresser leurs notes en délibéré par RPVA avant le 23 janvier 2025.
Par note en délibéré transmise par RPVA le 17 janvier 2025, le ministère public a indiqué que, la faillite civile est applicable aux anciens commerçants ainsi qu’aux dirigeants sociaux de personnes morales dans l’incapacité de faire face aux dettes sociales mises à leur charge pour insuffisance d’actif conformément à l’article L651-2 du code de commerce. Le ministère public précise que la majorité du passif de M. [I] résulte d’une condamnation au paiement de 180'000 euros, augmenté aujourd’hui de 58'041,49 euros d’intérêts, pour insuffisance d’actif par arrêt du 27 juillet 2021, lequel a également prononcé à son encontre une faillite personnelle pour une durée de 15 ans. Le ministère public a produit deux pièces, en parallèle de sa note en délibéré, l’une étant une attestation d’immatriculation de la société et l’autre l’arrêt du 27 juillet 2021.
M. [I] n’a pas transmis de note en délibéré.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 11 avril 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [I] demande à la cour d’appel de':
— «'Faire droit à l’appel,
— Infirmer le jugement rendu,
Statuant à nouveau,
— Faire droit à la requête présentée par M. [X], [J] [I] tendant à l’ouverture d’une procédure collective
— Ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de M. [X] [J] [I] avec toutes conséquences de droit.
— Désigner les organes de la procédure
— Ordonner les mesures de publicité légale
— Renvoyer l’affaire devant le tribunal aux fins de poursuite de la procédure collective ouverte du chef de M. [X] [J] [I].
— Juger que les dépens seront considérés comme frais privilégiés de la procédure collective.'»
Au soutien de ses prétentions, M. [I] met d’abord en évidence que seul le critère de la mauvaise foi a été retenu par le juge pour motiver sa décision de rejet. Il évoque ensuite qu’il y a eu confusion avec ses activités commerciales ayant abouti à certaines décisions le concernant en sa qualité de dirigeant de la société [7].
M. [I] rappelle ensuite que, selon la circulaire du 17 janvier 2023 applicable à la procédure de surendettement la bonne foi est toujours présumée et que la seule négligence ne suffit pas à la renverser. Il rappelle qu’il appartient à ceux qui soulève la mauvaise foi de l’établir et que les décisions évoquées dans le rapport d’enquête n’ont pas été produites. M. [I] soutient que l’insuffisance d’actif prononcée à hauteur de 180'000 euros est un montant important mais reste dérisoire à côté du passif de la société [7] évalué à 954'768,98 euros. Il ajoute que le contrôle fiscal et la comptabilité fictive évoqué ne sont pas démontré.
M. [I] souligne qu’il ressort du rapport d’enquête qu’il s’est présenté au rendez-vous muni de l’ensemble des documents dont la communication avait été sollicitée. Il ajoute qu’il agit en la cause en sa qualité personnelle et que le juge doit apprécier la bonne foi du débiteur au jour où il statue.
M. [I] ajoute que la jurisprudence évalue la mauvaise foi du débiteur au regard du caractère nécessaire ou superflu des dettes contractées, du taux d’endettement, de la dissimulation ou de la minoration du passif en vue de l’obtention d’un prêt personnel, de la personnalité du débiteur (niveau de formation ou spécialité professionnelle), ou encore s’il apparaît que le débiteur a organisé ou aggravé son insolvabilité. Il soutient qu’il n’en est rien en l’espèce et rappelle que la procédure de liquidation judiciaire de sa société a eu lieu en 2019.
M. [I] évoque la vente aux enchères de sa maison comme ayant diminué son passif, que ses revenus se résument aux allocations chômage qu’il perçoit, qu’il a deux enfants à charge pour lesquels il paye une pension alimentaire de 950 euros. L’appelant ajoute qu’il n’a plus d’actif, qu’il fait face à ses erreurs de jeunesse et qu’il ne pourra redresser sa situation sans liquidation judiciaire.
Par conclusions du 13 mai 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le ministère public demande à la cour d’appel de':
— «'Déclarer l’appel recevable';
— Confirmer le jugement rendu le 16 janvier 2024 par la première chambre civile ' procédures collectives ' du tribunal judiciaire de Metz tendant au rejet de la requête en ouverture de procédure collective.'»
Le ministère public expose d’abord que l’appel a été interjeté dans le délai de 10 jours prescrit par l’article R. 661-3 et qu’il est par conséquent recevable.
Sur la procédure collective applicable, le ministère public rappelle les dispositions des articles R. 670-1 du code de commerce et notamment les conditions tenant à l’ouverture d’une procédure de faillite civile de droit local tenant notamment à la qualité de personne physique du débiteur et de sa domiciliation dans les départements de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, la condition de bonne foi et l’état d’insolvabilité notoire. Relevant que le débiteur est domicilié à [Localité 9], le ministère public soutient que la condition de domiciliation est remplie, tout autant que celle de l’insolvabilité notoire.
S’agissant de la bonne foi, le ministère public rappelle que, en application de l’article 2274 du code civil, celle-ci est toujours présumée et qu’en cas de doute il lui appartient, comme il appartient au créancier, de la soulever. Le ministère public expose que n’est pas de bonne foi le débiteur dont la plupart des dettes ont pour origines des condamnations pénales ou des amendes contraventionnelles mais évoque aussi que la seule négligence est insuffisante à l’établir. Le ministère public soutient enfin que la bonne foi du débiteur doit être appréciée tant dans la création de son passif que sur le plan procédural, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Le ministère public relève ensuite que le montant du passif a été évalué à la somme 308'471,46 euros dont plus de la majorité est constituée de divers engagements bancaires souscrits par M. [I] en sa qualité de représentant légal de la SAS [7] ainsi que des condamnations prononcées à son encontre, mentionnant notamment un arrêt du 27 juillet 2021 de la cour d’appel de Metz a retenu des faute de gestion du débiteur et l’a a condamné à payer la somme de 180'000 euros pour insuffisance d’actif, outre la condamnation aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile et à une faillite personnelle pour une durée de 15 ans. Le ministère public ajoute qu’il ressort du rapport du mandataire que les intérêts courus s’élevaient à 58'041,49 euros portant ainsi la dette à la somme de 241'678,99 euros et que les faits ainsi décrits dépassent nécessairement la simple négligence. Le ministère public évoque également une condamnation de M. [Y] pour des faits de banqueroute et d’abus de biens sociaux par jugement du tribunal judiciaire de Metz le 07 décembre 2023, tel qu’il en résulte de l’extrait Cassiopée qu’il précise avoir fourni en première instance.
Le ministère public évoque en outre un contrôle opéré par l’administration fiscale ayant mis à jour une comptabilité fictive et irrégulière de la société [7] avec une augmentation frauduleuse du passif augmenté par une reconnaissance de dette fictive.
Le ministère public affirme ainsi établir la mauvaise foi du débiteur.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est observé que le ministère public sollicite la recevabilité de l’appel principal. Aucune demande ne s’opposant à cette prétention, il y a lieu d’y faire droit et de déclarer l’appel principal recevable.
I- Sur la demande d’ouverture
Les articles L. 670-1 et suivants du code de commerce organisent l’application des règles en matière de difficulté des entreprises aux personnes physiques domiciliées dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, et à leur succession, qui ne sont ni des agriculteurs, ni des personnes exerçant une activité commerciale, artisanale ou toute autre activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, lorsqu’elles sont de bonne foi et en état d’insolvabilité notoire.
L’état d’insolvabilité notoire se caractérise par des faits et des circonstances extérieurs, notamment des mesures d’exécution demeurées infructueuses, révélant non seulement un arrêt matériel des paiements, mais également une situation irrémédiablement compromise et ne pouvant trouver d’autres issues, notamment par l’obtention par le débiteur de garanties, crédits ou délais de paiement.
M. [I] remplit les conditions de domiciliation et d’absence d’exercice de l’une des activités précitées notamment l’activité commerciale.
L’état d’insolvabilité notoire n’est pas contesté. Il ressort du dossier de première instance, communiqué à la cour conformément aux dispositions de l’article 968 du code de procédure civile, que le mandataire, dans son rapport d’enquête, a relevé que M. [I] faisait face à un passif de 308'471,46 euros.
Il n’est pas contesté que M. [I] n’a plus d’actif et qu’il dispose d’un revenu de 1'095,80 euros constitué par les allocations chômage et familiale qu’il perçoit. Il a en outre des charges importantes constituées notamment de pensions alimentaires pour 950 euros par mois Sa situation patrimoniale est donc irrémédiablement compromise.
La bonne foi, condition nécessaire à l’instauration d’une faillite civile de droit local, est présumée en application de l’article 2274 du code civil et il n’appartient pas au débiteur d’en rapporter la preuve.
L’absence de bonne foi est soulevée par le ministère public en l’espèce, tant en première instance qu’en appel et la charge de la preuve de la mauvaise foi incombe à ce dernier.
Le juge doit apprécier la bonne foi du demandeur, tant dans la création de son passif que sur le plan procédural, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Il est constant que la seule négligence du débiteur est insuffisante pour établir sa mauvaise foi.
En l’espèce, les seules pièces à disposition de la cour sont le jugement entrepris, le rapport d’enquête et l’arrêt de cette même cour du 27 juillet 2021.
S’il est invoqué par le ministère public une condamnation pénale de M. [I] pour escroquerie dans l’exercice de son activité de gérant de la SAS [7] et un contrôle fiscal qui a démontré une comptabilité fictive de cette société, outre le fait que le passif déclaré par M. [C] est distinct de celui de la SAS [7], aucune pièce n’est produite pour justifier de ces affirmations.
Il ressort du rapport d’enquête du mandataire judiciaire produit en première instance que le passif de M. [C] porté à la connaissance de l’enquêteur pour un montant de 308 471,46 euros est essentiellement constitué d’une condamnation de M. [I] pour insuffisance d’actif à l’occasion de la gestion de la SAS [8], condamnation au paiement de 180'000 euros. La somme retenue à ce titre au regard des accessoires et des intérêts se portait selon le mandataire judiciaire lorsque le premier juge a statué à la somme de 241'678 euros.
Il est donc constaté que la condamnation pour insuffisance d’actif qui se portait à 241'678 euros représente une part substantielle du passif de M. [I].
Il ressort de l’arrêt du 21 juillet 2021 que la condamnation prononcée par la cour d’appel au titre de l’insuffisance d’actif est motivée non seulement pas de nombreuses fautes de gestion de M. [I] mais surtout en raison d’une comptabilité qui est apparu fictive et incomplète, par l’utilisation des fonds de la société pour de nombreuses dépenses personnelles et la réalisation de faux écrits. Ainsi les actes ayant amené la condamnation au paiement de la somme de 180'000 euros ne constituaient pas de simples négligences mais des fautes de gestion caractérisées qui ont amené un passif pour la société de de 954'768 euros.
D’ailleurs le fait que la cour ait condamné M. [I] à une faillite personnelle pour une durée de 15 ans soit la durée maximale possible est un élément supplémentaire pour établir la gravité des fautes commises.
Ainsi, il apparait que M. [I] a participé à la constitution de son passif non pas par la commission de simples erreurs mais par de véritables fautes de gestion. Ainsi le passif qui en découle étant substantiellement constitué par la condamnation prononcée consécutivement à ces fautes, il convient de considérer que la bonne foi de M. [I] n’est donc pas établie.
L’une des conditions d’application de la faillite civile de droit local prescrite à l’article L. 670-1 du code de commerce faisant défaut, la demande à ce titre ne peut qu’être rejetée.
Le jugement sera donc confirmé.
II- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La cour confirme le jugement en ce qu’il a condamné M. [I] aux dépens.
Y ajoutant, M. [I] sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel principal de M. [X] [J] [I] ;
Confirme le jugement rendu le 16 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Metz en toutes ses dispositions.
Condamne M. [X] [J] [I] aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente de chambre
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