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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 1er août 2025, n° 25/00546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00546 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 18 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/160
N° RG 25/00546 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WBTX
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 23 Juillet 2025 par Me CASSETTE pour :
M. [G] [P]
né le 03 Août 2000 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
anciennement hospitalisé sous contrainte au centre hospitalier Guillaume Régnier
ayant pour avocat Me Rémi CASSETTE, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 18 Juillet 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes qui a ordonné le maintien deson hospitalisation complète ;
En présence de [G] [P], régulièrement avisée de la date de l’audience, assité de Me Rémi CASSETTE, avocat
En l’absence du service des majeurs protégés du centre hospitalier Guillaume Régnier, régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 24 juillet 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 31 Juillet 2025 à 14 H 00 le conseil de l’appelant en ses observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
M. [G] [P] fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers pour péril imminent depuis le 10 janvier 2025.
Par ordonnance du 18 juillet 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [P].
M. [P] a interjeté appel de l’ordonnance du 18 juillet 2025 par l’intermédiaire de son avocat par courriel du 23 juillet 2025.
L’établissement d’accueil a fait parvenir au greffe un certificat médical et une notification de fin de mesure du18 juillet 2025.
A l’audience du 31 juillet 2025, M. [P] a comparu.
Son conseil a sollicité :
— qu’il soit jugé que M. [P] a été maintenu sous contrainte pour la période du 18 au 21 juillet 2025 malgré la décision de mainlevée du 18 juillet 2025,
— en conséquence, l’infirmation de l’ordonnance rendue le 18 juillet 2025 ;
— la condamnation du centre hospitalier Guillaume Régnier à verser à M. [P] la somme de 1 000 suros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il indique que le centre hospitalier ne laisse pas sortir M. [P], lequel est toujours hospitalisé en unité fermée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au vu du certificat médical établi le 18 juillet 2025 par un psychiatre de l’établissement, le directeur de l’établissement de santé a décidé le 18 juillet 2025 de mettre fin à la mesure de soins psychiatriques complète sans consentement concernant M. [P] de sorte que l’appel de l’intéressé est devenu sans objet.
Il n’y a donc pas lieu à statuer.
La nature des soins mis en oeuvre depuis la levée de la mesure relève de la relation entre l’établissement d’accueil et le patient, laquelle ne fait pas l’objet de la saisine de la cour.
La demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Anne-Emmanuelle PRUAL, conseillère, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Constate que l’appel de M. [P] est devenu sans objet,
Dit n’y avoir lieu à statuer,
Déboute M. [P] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rennes, le 01 août 2025 à 11h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [G] [P] , à son avocat, au CH et curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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