Confirmation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 10 juin 2025, n° 22/06313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/06313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 216
N° RG 22/06313 – N° Portalis DBVL-V-B7G-THHQ
(Réf 1ère instance : 19/06142)
(2)
SA SOCIETE ANONYME FRANCAISE D’INVESTISSEMENT ET DE R ENOUVELLEMENT DENTAIRE (SAFIR)
C/
Mme [Y] [T]
S.C.I. 6272
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Joachim D’AUDIFFRET
— Me Emmanuel DOUET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Janvier 2025, tenue en double rapporteur , sans opposition des parties par Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, et Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Juin 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
SA SOCIETE ANONYME FRANCAISE D’INVESTISSEMENT ET DE RENOUVELLEMENT DENTAIRE (SAFIR), devenue la SA FR INVEST RENOUVELLEMENT DENTAIRE (SAFIR)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Jérôme DEREUX, Plaidant, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉES :
Madame [Y] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuel DOUET de la SELAS FIDAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
S.C.I. 6272
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuel DOUET de la SELAS FIDAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
2
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [Y] [T] a entrepris en 2013 des travaux dans son cabinet médical faisant intervenir plusieurs professionnels dont la société Aladent, devenue la SA FR Invest renouvellement dentaire (SAFIR) suivant devis du 17 juillet 2013.
Se plaignant d’une mauvaise implantation du fauteuil dont l’installation avait été réalisée par la société SAFIR, Mme [T] a saisi le juge des référés aux fins d’organisation d’une mesure d’expertise qui a été ordonnée le 23 février 2017.
L’expert a déposé son rapport le 7 septembre 2018.
Par assignation en date du 27 novembre 2019, Mme [Y] [T] a fait assigner la SAFIR venant aux droits de la société Aladent, devant le tribunal de grande instance de Nantes aux fins d’engager sa responsabilité contractuelle et obtenir l’indemnisation des préjudices subis suite au défaut d’implantation du fauteuil dans son cabinet.
La SCI 6272, propriétaire des locaux est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 29 septembre 2022, le tribunal a statué comme suit :
Déclare recevable l’intervention volontaire de la SCI 6272 à la cause;
Déclare la SA FR Invest renouvellement dentaire (SAFIR) responsable des désordres affectant l’implantation des réseaux destinés aux fauteuils dans les salles de soins et le positionnement du fauteuil par rapport au bras de radiologie;
Condamne la SA FR Invest renouvellement dentaire (SAFIR) à verser à la SCI 6272, la somme de 11 465 euros TTC au titre des travaux de reprise à prévoir pour les désordres affectant l’implantation des réseaux destinés aux fauteuils dans les salles de soins et le positionnement du fauteuil par rapport au bras de radiologie;
Déboute Mme [Y] [T] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte d’exploitation;
Déboute Mme [Y] [T] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral subi ;
Condamne la SA FR Invest renouvellement dentaire (SAFIR) aux dépens de la présente instance et de l’instance en référé, ainsi qu’aux frais d’expertise s’élevant à 2 209,68 euros;
Condamne la SA FR Invest renouvellement dentaire (SAFIR) à verser la somme de 2 000 euros à Mme [Y] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
La société SAFIR est appelante et par dernières conclusions notifiées le 25 janvier 2023 elle demande de :
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Nantes le 29 septembre 2022,
Statuant à nouveau,
Débouter Mme [T] de ses demandes fins et conclusions, plus amples et contraires.
Condamner Mme [T] au paiement de la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 20 avril 2023, Mme [T] et la SCI 6272 demandent de :
Confirmer le jugement rendu parle Tribunal judiciaire de NANTES le 29 septembre 2022;
En conséquence,
Débouter la Société SAFIR de l’ensembIe de ses demandes, fins et conclusions;
Condamner la société SAFIR à payer à Mme [Y] [T] la somme de 6 000 euros au titre de I’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société SAFIR aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société SAFIR fait grief au jugement d’avoir retenu à sa charge une faute contractuelle. Elle fait valoir que Mme [T] n’a sollicité son intervention que pour le démontage et remontage du fauteuil de soin. Elle expose que les désordres relevés par l’expertise relatifs à l’impossibilité de procéder à certains clichés radiologiques du fait du positionnement du fauteuil sont la conséquence d’une inadéquation des réseaux réalisés par des entreprises tierces sous la direction de l’architecte et soutient en conséquence qu’aucune faute contractuelle ne saurait lui être imputée.
Les désordres dénoncés par Mme [Y] [T] portent sur des problèmes d’implantation du fauteuil incompatible avec un usage normal l’appareil de radiologie fixé au mur.
Si la réalisation des réseaux a été confiée à des entreprises tierces sous la direction du cabinet d’architecte, il ressort des échanges par courriels intervenus entre la société Aladent et l’architecte que la société Aladent, en sa qualité de spécialiste du matériel médical, a été chargée de procéder au démontage et remontage du matériel technique de Mme [T] en ce compris la radiologie. Pour ce faire la société Aladent a établi le cahier des charges et a transmis à l’architecte le 11 avril 2014 les plans avec cotations pour le positionnement du matériel pour les deux salles de soins. Le cabinet d’architecte a soumis le 22 avril 2014 les plans sollicitant confirmation des cotes par la société Aladent qui a fait valoir ses observations par courriel du 25 avril 2014 et a adressé un cahier des charges le 18 septembre 2014 comportant des modifications.
Il apparaît en conséquence que c’est sur les indications de la société Aladent qu’a été définie l’implantation des fauteuils en considération desquelles ont été réalisés les réseaux d’alimentation ainsi que l’emplacement de leurs sorties au sol.
Il ressort du rapport d’expertise que le positionnement des fauteuils tel que préconisé par la société Aladent ne permettait pas d’utiliser pleinement de bras articulé de radiologie fixé sur le mur. Si la société Aladent est intervenue pour procéder au replacement du fauteuil cette opération a rendu les attentes au sol visibles alors qu’elles auraient du être dissimulées dans le capotage inférieur du fauteuil de soin. Il ressort du rapport d’expertise que ce déplacement n’a pas totalement remédié aux désordres, la réalisation de clichés de radiologie demeurant impossible pour les patients de petite taille et notamment les enfants.
Il ressort du rapport d’expertise que la société Aladent n’a pas remis en cause les attentes au sol des lots techniques et qu’elle les a réceptionnées de fait en procédant sans réserve à l’installation. L’expertise n’a mis en évidence aucun désordre dans la réalisation des attentes par les entreprises en charge des travaux seul leur positionnement étant remis en cause.
Ainsi que retenu par les premiers juges par des motifs pertinents adoptés par la cour, l’intervention de la société Aladent en sa qualité de spécialiste avait dans le cadre de la mission de déménagement des appareils et du fauteuil la charge de vérifier que les réseaux étaient adaptés au fauteuil et aux autres éléments formant le matériel médical de Mme [T], la connaissance du matériel et de ses contraintes échappant à la compétence de l’architecte.
Il ressort également des conclusions de l’expert que la société Aladent n’avait pas pris en compte les préconisations du fabricant du fauteuil relativement à son emplacement par rapport au bras de radiologie.
C’est en conséquence par des motifs pertinents que les premiers juges ont retenu qu’il appartenait à la société Aladent de s’assurer de la compatibilité du positionnement du fauteuil avec l’usage du bras de radiologie et qu’ils ont retenu une faute dans l’exécution de la prestation au regard du mauvais positionnement des attentes.
S’agissant du préjudice, il est constant que postérieurement à l’installation, la société Aladent est intervenue pour procéder au replacement du fauteuil. Il a été vu plus avant que cette intervention n’avait pas permis de remédier à l’ensemble des défauts et notamment qu’il n’avait pas permis de résoudre la totalité des inconvénients liés à l’utilisation du bras de radiologie.
C’est dès lors à juste titre que les premiers juges ont retenu que la reprise des désordres devait consister dans la reprise de l’installation afin de permettre une implantation des fauteuils autorisant l’usage normal du bras de radiologie conformément aux préconisations du fabricant.
Les premiers juges ont justement écarté les factures de travaux produites aux débats par les intimées et relatives à des travaux d’aménagement d’un cabinet d’ostéopathie sans rapport avec l’aménagement d’un cabinet dentaire tel qu’envisagé au contrat. Même si dès l’origine la mise en service d’un seul cabinet dentaire était envisagé, les travaux commandés devaient permettre à terme la mise en service de deux cabinets dentaires de sorte que les intimées sont fondées à obtenir la reprise des travaux dans les deux cabinets aux fins de permettre une installation future. Le jugement sera confirmé en qu’il a fixé l’indemnisation conformément au chiffrage retenu par l’expert pour les travaux de déplacement des attentes et reprises des sols, en ce compris le démontage et remontage du fauteuil pour une somme de 11 465 euros.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions y compris en ses dispositions pertinentes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société SAFIR succombant en cause d’appel sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nantes.
Condamne la société SA FR Invest renouvellement dentaire (SAFIR) à payer à Mme [Y] [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société SA FR Invest renouvellement dentaire (SAFIR) aux dépens d’appel.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
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