Irrecevabilité 20 juin 2024
Infirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 13 nov. 2024, n° 24/01958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01958 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 20 juin 2024, N° 23/03118 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01958
N° Portalis DBV3-V-B7I-WTWI
AFFAIRE :
[C] [W]
C/
Société IDENTICAR
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 20 juin 2024 par le Cour d’Appel de VERSAILLES
Chambre : 4
Section : 1
N° RG : 23/03118
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Arnaud CLERC
Me Elodie ORY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [C] [W]
né le 15 août 1973 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Arnaud CLERC de la SELARL Ideo société d’avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T10
Plaidant : Me Claudy VALIN de la SCP VALIN COURNIL, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire : 37
APPELANT
DEMANDEUR A LA REQUETE EN DEFERE
****************
Société IDENTICAR
N° SIRET : 507 621 043
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Elodie ORY de la SELARL ALTERLEX, avocat au barreau de PARIS
Société GROUPE IDENTICAR
N° SIRET : 812 537 371
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Elodie ORY de la SELARL ALTERLEX, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
DEFENDERESSES A LA REQUETE EN DEFERE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 22 septembre 2023, notifié aux parties le 5 octobre 2023, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section encadrement) a :
. reçu les parties en leurs demandes,
. déclaré et jugé irrecevables les demandes formulées à l’encontre de la société Groupe Identicar SAS,
. renvoyé M. [W] à mieux se pourvoir,
. Débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
. Condamné M. [W] aux éventuels dépens.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Versailles le 31 octobre 2023, M. [W] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 20 juin 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles a déclaré l’appel caduque motifs pris de ce que l’appelant n’a pas respecté le délai de trois mois à compter du 31 octobre 2023 pour remettre ses premières conclusions d’appel au greffe de la cour.
Par requête aux fins de déféré du 3 juillet 2024, à laquelle il est expressément renvoyé pour l’énoncé complet des moyens, M. [W] demande à la cour de :
. Réformer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 juin 2024
. Écarter la caducité de la déclaration d’appel de M. [W]
. Ordonner que les dépens seront supportés par les parties intimées.
Il soutient que par voie électronique, le 17 janvier 2024, il a remis ses conclusions au greffe mais qu’un incident technique a empêché celui-ci de le recevoir. Il ajoute qu’un accusé de non-réception automatique lui a bien été adressé mais qu’il n’a figuré, dans le système informatique de son conseil, que dans sa boîte d’envoi et non dans sa boîte de réception de sorte qu’il n’a pas eu connaissance en temps utile de cet accusé de non-réception.
Les défendeurs au déféré, les sociétés Identicar et Groupe Identicar, n’ont pas fait parvenir de conclusions à la cour.
Informés du déféré leur conseil était présent à l’audience et a formé des observations orales, expliquant avoir été destinataire des conclusions de l’appelant dans les délais prescrits par l’article 908 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 908 du code de procédure civile prescrit qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 930-1 prévoit qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En ce cas, la déclaration d’appel est remise ou adressée au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué.
Lorsque la déclaration d’appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l’acte à la date figurant sur le cachet du bureau d’émission et adresse à l’appelant un récépissé par tout moyen.
Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l’expéditeur.
Un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique.
Fait preuve d’un formalisme excessif et viole les articles les articles 954 et 961 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la cour d’appel qui retient que les conclusions, qui adressaient les demandes au tribunal de grande instance, ne la saisissaient d’aucune demande, alors que ces conclusions avaient été régulièrement transmises à la cour d’appel et contenaient une demande de réformation du jugement, la référence erronée au tribunal de grande instance relevant d’une simple erreur matérielle affectant uniquement l’en-tête des conclusions et portant sur une mention non exigée par la loi (2e Civ., 3 octobre 2024, pourvoi n° 22-16.223, publié).
En l’espèce, l’appelant ayant relevé appel le 31 octobre 2023, et disposant d’un délai de trois mois pour conclure, il devait remettre ses conclusions au greffe le mercredi 31 janvier 2024 au plus tard.
Le 17 janvier 2024 à 11h00, c’est-à-dire avant l’expiration du délai susvisé, le conseil de l’appelant a adressé ses conclusions au greffe de la 25ème chambre, chargée de la mise en état pour les chambres sociales de la cour. Sa pièce 2 montre en effet qu’un envoi a été adressé au greffe le 17 janvier 2024 avec pour intitulé « 1ères conclusions appelant ». Ce message, d’une taille de 560 KB, comportait en outre une pièce jointe portant pour intitulé « CONCLUSIONS V2 04 01 2024.pdf ». Il a été envoyé à l’adresse suivante : « [Courriel 6] »
L’appelant a, le même jour, adressé ses conclusions à l’intimé. Ce dernier, qui n’a pas conclu dans le cadre du présent déféré, mais a présenté des observations orales à l’audience, confirme avoir reçu les conclusions de son adversaire le 17 janvier 2024. Ce fait est en tout état de cause démontré par la pièce 5 de l’appelant, constituée du message électronique adressé le 17 janvier 2024 par son conseil à celui de l’intimé, d’une taille de 560 KB, et comportant une pièce jointe portant pour intitulé « CONCLUSIONS V2 04 01 2024.pdf ».
Dès lors que l’intitulé de la pièce jointe des deux messages susvisés est le même (« CONCLUSIONS V2 04 01 2024.pdf »), que la taille des messages adressés tant au greffe qu’au conseil de l’intimé est la même, et que l’intimé confirme avoir reçu les conclusions de l’appelant le 17 janvier 2024, il s’en déduit que le fichier intitulé « CONCLUSIONS V2 04 01 2024.pdf » correspond bien au premier jeu de conclusions de l’appelant.
Toutefois, le 2 février 2024, le conseiller de la mise en état de la chambre 4-1 ' nouveau numéro de la 25ème chambre par suite de la modification de l’ordonnance de roulement de la cour d’appel changement la numérotation des chambres civiles, sociales et commerciales ' a adressé à l’appelant un avis préalable à la caducité de la déclaration d’appel, expliquant qu’aucune « conclusion n’apparaissait avoir été remise au greffe » dans le délai de l’article 908.
Il faut en déduire que contrairement à ce que croyait le conseil de l’appelant, le message qu’il avait adressé le 17 janvier 2024 à « [Courriel 6] » n’avait en réalité pas été réceptionné par le greffe.
De fait, en pièce 6, l’appelant établit que le 17 janvier 2024 à 11h00, son conseil a été destinataire d’un « accusé de non réception » marquant le destinataire « [Courriel 6] » d’une croix rouge démontrant par là que le message envoyé par le conseil de l’appelant ce jour-là, n’avait en réalité pas été reçu par ce destinataire.
Toutefois, par ses pièces 7 et 8 (copies d’écran du système eBarreau), l’appelant établit que cet « accusé de non réception » n’a pas été reçu par son conseil dans sa boîte de réception mais dans sa boîte d’envoi.
Le conseil de l’appelant a ainsi pu légitimement croire que ses conclusions avaient bien été remises au greffe le 17 janvier 2024.
Certes, ainsi que le conseiller de la mise en état l’a relevé, l’appelant n’a pas mis en 'uvre la procédure alternative prévoyant, en cas d’impossibilité de transmission par voie électronique, une remise au greffe de ses conclusions par support papier.
Cependant, l’appelant n’a pu mettre en 'uvre cette procédure alternative prévue par l’article 930-1 susvisé dès lors que son conseil n’a été avisé de ce que ses conclusions n’avaient pas été réceptionnées électroniquement par le greffe que par suite de l’avis préalable de caducité qui lui a été adressé le 2 février 2024, c’est-à-dire à un moment où il ne lui était plus possible de régulariser la procédure par une remise au greffe de ses conclusions dans le délai requis à l’article 908 qui expirait le 31 janvier 2024.
La cour ajoute que le conseil de l’appelant a en outre pu être trompé, en adressant son message au greffe de la 25ème chambre (« [Courriel 6] »), par le fait que le numéro de la 25ème chambre venait de changer pour devenir la chambre 4-1, ce qui a eu pour effet de modifier l’adresse courriel de cette chambre.
D’une part, le caractère exceptionnel de ces circonstances explique la méprise du conseil de l’appelant, lequel doit être tenu comme ayant satisfait à son obligation de remettre au greffe, dans les trois mois de sa déclaration d’appel, ses conclusions.
D’autre part, la cour relevant que les intimées ont été rendues destinataires des conclusions dans les délais prescrits par l’article 908, la caducité de l’appel constituerait une sanction procédant d’un formalisme excessif dans l’application de règles de procédure susceptible de porter atteinte à l’équité de la procédure.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état et, statuant à nouveau, de dire que la déclaration d’appel n’est pas caduque.
Les dépens du déféré sont laissés à la charge de M. [W], qui succombe.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
INFIRME l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que la déclaration d’appel de M. [W] n’est pas caduque,
RENVOIE l’affaire à la mise en état pour poursuite de la procédure au fond,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
LAISSE les dépens du présent déféré à la charge de M. [W].
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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