Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 21 nov. 2024, n° 24/00614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/00614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
SURENDETTEMENT
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 24/614 & 24/654 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FJRR
Jugement du 13 Mars 2024
Juge des contentieux de la protection du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 23/02191
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [K] [G]
né le 26 Mars 1951 à [Localité 11] (49)
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Non comparant représenté par Me Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 240064
INTIMEES :
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
[Adresse 13]
[Localité 5]
SIP [Localité 1] CENTRE COLLINES
[Adresse 3]
[Localité 1]
Société [9]
[Adresse 7]
[Localité 4]
[8]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Non comparants, ni représentés,
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 14 Octobre 2024 à 14 H 00, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
M. WOLFF, Conseiller
Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière lors des débats : Mme LIVAJA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 21 novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Sylvie LIVAJA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSE DU LITIGE
Le 03 août 2021, M. [G] a déposé devant la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes un dossier déclaré recevable par décision du 14 novembre 2021.
Par jugement en date du 22 mars 2022, à la demande de M. [G], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de [Localité 1] a fixé à 4.396,05 euros la créance du service des impôts des particuliers de [Localité 1] Centre Collines au titre de l’impôt sur le revenu 2015 et 2016.
Le 19 mai 2022, la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes a décidé de mesures imposées visant au rééchelonnement de l’ensemble des dettes pour une durée de quatre-vingt-quatre mois, à un taux maximal de 0%, moyennant une capacité de remboursement mensuel de 292,00 euros avec effacement des soldes restant dus à l’issue de cette durée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juin 2022, M. [G] a formé un recours contre ces mesures devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de [Localité 1]. Il a fait part d’une difficulté au sujet de la créance du service des impôts des particuliers de [Localité 1] Centre Collines et il a contesté l’intégration de la créance de l’URSSAF, sans information préalable, soutenant qu’il s’agit d’une dette professionnelle susceptible d’effacement dans le cadre d’une liquidation judiciaire.
Par jugement en date du 28 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de [Localité 1] a prononcé une caducité compte tenu du défaut de comparution du demandeur. Ce dernier ayant sollicité un relevé de caducité et indiquant vivre désormais au Mans, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de [Localité 1] a, d’abord, rendu, le 28 mars 2023, une ordonnance de relevé de caducité mettant dans le débat son incompétence au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans, puis, par jugement en date du 30 juin 2023, s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant la juridiction du Mans.
A l’audience devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans, M. [G] a demandé, en s’appuyant sur les dispositions de l’article L. 711-1 du code de la consommation, « la validation définitive de la procédure de rétablissement personnel ouverte à son bénéfice » et, en conséquence, l’effacement de l’intégralité de ses dettes. S’il a indiqué ne pas contester véritablement la créance de l’URSSAF puisqu’il n’a pas les moyens de vérifier et de comprendre le calcul et s’il a admis le montant de la créance du service des impôts des particuliers de [Localité 1] Centre Collines fixé par le jugement du 22 mars 2022, il a déclaré ne disposer d’aucune capacité de remboursement et a fait état d’une situation irrémédiablement compromise.
L’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur, à cette même audience, a affirmé la validité de sa créance et l’absence de prescription en précisant que toutes les sommes réclamées avaient fait l’objet de contrainte contestées en justice, lui permettant ainsi de disposer de titres au sens de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Par jugement réputé contradictoire du 13 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans, statuant en matière de surendettement, a notamment :
— déclaré recevable la contestation formée par M. [K] [G],
— rejeté la contestation formée par M. [K] [G],
— fixé à 77.977,18 euros la créance détenue par l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur à l’égard de M. [K] [G],
— confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes au profit de M. [K] [G],
— fixé la somme maximale de la capacité de remboursement de M. [K] [G] à 336,75 euros par mois,
— ordonné le rééchelonnement des dettes déclarées par M. [K] [G] pendant une durée totale de quatre-vingt-quatre mois selon les modalités prévues dans le tableau annexé au jugement,
— dit que M. [K] [G] devra s’acquitter du paiement des dettes selon les modalités précitées dans le tableau, le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 avril 2024,
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, et passé un délai d’un mois après une mise en demeure restée infructueuse, ce créancier pourra reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance et que le plan sera caduc en ce qui le concerne,
— rappelé que le jugement s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur et que toutes autres modalités de recouvrement tant forcées qu’amiables sont suspendues pendant la durée d’exécution du plan,
— rappelé au débiteur qu’il lui est interdit, pendant la durée de la procédure, de contracter de nouveaux emprunts sans l’accord des créanciers ou de la commission, sous peine d’être déchu du bénéfice de la procédure,
— précisé qu’en cas de retour à meilleure fortune, la commission pourra être saisie par le débiteur pour révision du plan,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— laissé les dépens à la charge du trésor public.
Pour statuer ainsi, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans a constaté, d’une part, que l’URSSAF disposait pour l’ensemble des sommes visées dans le décompte de sa créance, de titres exécutoires au sens de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution non atteints par la prescription de dix ans visée à l’article L.111-4 du même code, et d’autre part, que la créance de l’URSSAF n’avait pas été contestée par M. [G] sous l’angle de son montant déclaré, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de procéder à la vérification du calcul. Par ailleurs, le premier juge a retenu que M. [G] disposait d’une capacité de remboursement de 336,75 euros par mois lui permettant de respecter les mesures imposées par la commission de surendettement sur la base d’une capacité de remboursement mensuel de 292,00 euros, eu égard aux ressources mensuelles d’un montant de 1.750,00 euros et aux charges pouvant être évaluées à 1.413,25 euros.
Par lettre recommandée en date du 29 mars 2024, M. [G] a interjeté appel de ce jugement, indiquant par ailleurs saisir le premier président de la cour d’appel aux fins de suspension des effets du jugement. Ce recours a été enregistré sous le n°24/00654.
Par courrier électronique du conseil de M. [G] le 2 avril 2024, il a été relevé appel du même jugement. Ce recours a été enregistré sous le n° 24/00614.
Par conclusions du 25 juin 2024, M. [G] a demandé à la cour de :
Vu l’article L. 711-1 du code de la consommation,
— juger qu’il est recevable et bien fondé en son appel du jugement rendu le 13 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans,
Y faisant droit,
— ordonner la jonction des appels inscrits, lesquels sont enrôlés sous les numéros RG 24/00654 et 24/00614,
— d’infirmer le jugement et daté en ce qu’il a :
rejeté la contestation formée par M. [K] [G],
fixé à 77.977,18 euros la créance détenue par l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur à l’égard de M. [K] [G],
confirmé les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes au profit de M. [K] [G],
fixé la somme maximale de la capacité de remboursement de M. [K] [G] à 336,75 euros par mois,
ordonné le rééchelonnement des dettes déclarées par M. [K] [G] pendant une durée totale de quatre-vingt-quatre mois selon les modalités prévues dans le tableau annexé au jugement,
dit que M. [K] [G] devra s’acquitter du paiement des dettes selon les modalités précitées dans le tableau, le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 avril 2024,
dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, et passé un délai d’un mois après une mise en demeure restée infructueuse, ce créancier pourra reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance et que le plan sera caduc en ce qui le concerne,
rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
Et statuant à nouveau :
— juger qu’il pourra bénéficier d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
— juger que ses dettes personnelles et professionnelles seront effacées,
— confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
A l’audience, M. [G] assisté de son conseil sollicite un rétablissement personnel, justifie de sa retraite et de son avis d’imposition, déclare des charges pour 1573 euros et reconnaît un disponible de 190 euros sans avoir estimé les frais de nourriture. Il soutient que sa situation personnelle, professionnelle et financière n’a pas été bien appréciée. Il déclare que sa situation est irrémédiablement compromise et qu’aucune mesure ne peut l’améliorer.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
L’article R 713-7 du code de la consommation dispose que « le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours . »
L’article 932 du code de procédure civile dispose que « l’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour ».
En l’espèce, le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Angers a été notifié à M. [G] le 18 mars 2024. L’appel interjeté le 29 mars 2024 est donc recevable. L’appel formé le 2 avril 2024 est également recevable.
Sur la jonction
Il existe un lien entre les procédures enrôlées sous les n°24/00614 et n°24/00654. En conséquence, il convient pour une bonne administration de la justice de les juger ensemble et il y a donc lieu, par application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, d’en ordonner la jonction.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
En droit, l’article L.724-1 alinéa 1er du code de la consommation dispose que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
La capacité de remboursement doit être déterminée conformément aux articles L.731-1, L.731-2 et R.731-2 du code de la consommation par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles des intéressés et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles applicables au foyer du débiteur. La part nécessaire aux dépenses courantes intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
La cour apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont elle a connaissance au jour où elle statue.
Il résulte des éléments exposés à l’audience et au dossier que :
L’avis d’imposition de M. [G] pour 2023 établit des revenus d’un montant total de 23 339 euros, soit un revenu moyen net de 1944,91 euros.
Au titre de ses charges, en application du barème commun aux commissions de surendettement, il y a lieu de retenir un forfait de base de 625 euros, outre des charges d’habitation pour 120 euros et un forfait chauffage de 121 euros, soit la somme totale de 866 euros.
M. [G] a établi son propre budget et il doit être précisé que les frais d’eau, gaz, électricité, assurances, transports, habillement et téléphonie sont inclus dans le forfait.
M. [G], retraité, ne justifie pas de motifs particuliers justifiant ses frais de transport et voyages. Il n’établit pas davantage de justifications pour des frais de téléphonie, télévision et internet pour 185 euros par mois.
Le loyer est retenu pour son coût soit 390,68 euros.
Par ailleurs, il sera retenu au regard de l’âge du débiteur une part de 60 euros au titre de sa mutuelle, en sus du montant déjà retenu dans le forfait.
Le total des charges de M. [G] s’élève donc à 1316,68 euros.
La partie nécessaire aux dépenses courantes ne peut être inférieure au montant de RSA. Le maximum légal de remboursement calculé par référence au barème en vigueur en matière de saisie des rémunérations est de 454 euros.
Il en résulte que M. [G] est mal fondé à soutenir qu’il ne dispose pas d’une capacité de remboursement dès lors que sa différence entre ses ressources et ses charges s’élève à 628 euros. Il ne peut donc soutenir être dans une situation irrémédiablement compromise. Sa demande de voir prononcer un rétablissement personnel à son profit et en conséquence de voir prononcer l’effacement de ses dettes est rejetée.
Le jugement du juge des contentieux de la protection du Mans du 13 mars 2024 qui prévoit un plan d’apurement du passif de M. [G] avec un montant des échéances mensuelles de remboursement sur la base de 292 euros par mois est donc confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
DECLARE les appels de M. [K] [G] recevables ;
ORDONNE la jonction des procédures enrôlées sous les n°24/00614 et n°24/00654 ;
CONFIRME le jugement du juge des contentieux de la protection du Mans en date du 13 mars 2024 ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. LIVAJA C. MULLER
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