Infirmation partielle 16 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 16 août 2025, n° 25/03018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/03018 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 18 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/03018 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IS33
N° de minute : 347/25
ORDONNANCE
Nous, Emmanuel ROBIN, président de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Emeline THIEBAUX, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [M] [I]
né le 13 Juillet 1991 à [Localité 1]
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivants R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendu le 28 octobre 2024 par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg prononçant à l’encontre de M. [M] [I] une interdiction du territoire français pour une durée de 05 ans, à titre de peine complémentaire, peine confirmée par l’arrêt de la cour d’appel de Colmar en date du 18 février 2025 ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 09 août 2025 par le préfet du Bas-Rhin à l’encontre de M. [M] [I], notifiée à l’intéressé le même jour à 12h12 ;
VU le recours de M. [M] [I] daté du 12 août 2025, reçu le même jour à 09h48 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative prise à son encontre ;
VU la requête de M. le Préfet du Bas-Rhin datée du 12 août 2025, reçue le même jour à 15h23 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [M] [I] ;
VU l’ordonnance rendue le 13 août 2025 à 12h35 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant le recours de M. [M] [I] recevable, y faisant droit, déclarant la requête de M. Le Préfet du Bas-Rhin irrégulière et irrecevable et ordonnant la remise en liberté de M. [M] [I] ; celle-ci ayant été portée à la connaissance du procureur de la République à 14h15 le 13 août 2025,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DU BAS-RHIN par voie électronique reçue au greffe de la cour le 14 août 2025 à 09h58 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 14 août 2025 à 14h08 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l’article L743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
VU l’ordonnance rendue le 14 août 2025 à 16h59 faisant droit à la demande de monsieur le Procureur de la République de [Localité 4] aux fins de voir déclarer son appel suspensif ;
VU l’ordonnance valant convocation délivrée le 14 août 2025 à l’intéressé, à Maître Dominique serge BERGMANN, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
VU l’avis d’audience délivré le 14 août 2025 à [D] [C], interprète en langue arabe assermenté ;
Après avoir entendu M. [M] [I] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [D] [C], interprète en langue arabe assermenté, Maître Beril MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. Le préfet du Bas-Rhin, puis Maître Dominique serge BERGMANN, avocat au barreau de COLMAR, commis d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 28 octobre 2024, le tribunal correctionnel de Mulhouse a prononcé à l’encontre de M. [M] [I] une interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans, à titre de peine complémentaire, et, par arrêt du 18 février 2025, la cour d’appel de Colmar a confirmé cette sanction'; par arrêté du 17 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin a assigné M. [M] [I] à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Le 8 août 2025, M. [M] [I] a été placé en garde à vue dans le cadre d’une procédure pour détention de marchandise contrefaite'; par décision du 9 août 2025, le préfet du Bas-Rhin a placé M. [M] [I] en rétention administrative puis, le 12 août 2025, a sollicité la prolongation de cette mesure pour une durée de vingt-six jours'; le même jour, M. [M] [I] a sollicité l’annulation de la décision de placement en rétention administrative.
Par ordonnance du 13 août 2025, le juge des libertés et de la détention, après avoir ordonné la jonction des deux procédures, a fait droit au recours de M. [M] [I], a déclaré la requête du préfet du Bas-Rhin irrégulière et irrecevable et a ordonné la remise en liberté de M. [M] [I]'; le juge des libertés et de la détention a relevé, d’une part, que la décision du 9 août 2025 et les droits reconnus à l’étranger placé en rétention avaient été notifiés à M. [M] [I] sans l’assistance d’un interprète alors que l’intéressé ne comprend pas suffisamment le français, ce qui rendait irrégulier le placement en rétention, et, d’autre part, que les pièces relatives à la garde à vue ayant précédé le placement en rétention n’étaient pas jointes à la requête afin de prolongation, ce qui rendait irrecevable la requête faute de permettre au juge de contrôler la régularité de la procédure préalable.
Le 14 août 2025, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg a interjeté appel de cette ordonnance, en demandant que cet appel soit déclaré suspensif'; le même jour, le préfet du Bas-Rhin a également interjeté appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 14 août 2025, le magistrat délégué par le premier président a déclaré suspensif l’appel interjeté par le procureur de la République et a fixé au 16 août 2025 à 15 heures 30 la date de l’audience.
Par sa déclaration d’appel, le procureur de la République fait valoir que le 9 août 2025, M. [M] [I] a lui-même déclaré comprendre le français et que si tous les documents utiles n’ont pas été immédiatement produits par l’autorité administrative, il a été remédié à ce dysfonctionnement à hauteur de Cour.
Par sa déclaration d’appel, le préfet du Bas-Rhin fait valoir que M. [M] [I] comprend suffisamment le français, ainsi que cela résulte de son audition par les services de police le 8 août 2025, et que lors de la notification de ses droits il a déclaré comprendre le français'; cette compréhension suffisante serait corroborée par la circonstance matérielle que M. [M] [I] a pu exercer l’ensemble de ses droits et il ne justifierait d’aucun grief que lui aurait causé une éventuelle irrégularité. Le préfet du Bas-Rhin ajoute qu’elle produit en appel les pièces relatives à la garde à vue préalable au placement en rétention administrative et que ces pièces sont recevables conformément aux articles R.'743-2 et L.'743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le placement en rétention administrative
Conformément à l’article L.'741-6 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prend effet à compter de sa notification'; selon l’article L.'744-4 du même code, les informations sur les droits dont l’étranger bénéficie durant sa rétention lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
Le procureur de la République et le préfet font valoir à juste titre que les pièces de procédure et les éléments de fait démontrent que M. [M] [I] a été entendu par les services de police sans l’assistance d’un interprète, qu’il a compris les questions qui lui étaient posées et y a répondu de manière précise et cohérente, qu’il a lui-même déclaré comprendre le français lors de la notification de ses droits et qu’il en a effectivement exercés sans l’assistance d’un interprète.
Il s’en déduit que M. [M] [I] comprend suffisamment le français et que la notification de la décision de placement en rétention administrative comme de celle des droits reconnus qui lui sont reconnus durant cette rétention ne sont pas entachées d’irrégularité.
L’ordonnance sera donc infirmée en ce qu’elle a fait droit au recours de M. [M] [I] contre son placement en rétention administrative.
Sur la demande de prolongation
Selon l’article R.'743-2 alinéas 1 et 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention et elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.'744-2.
Ainsi que l’a relevé à juste titre le premier juge, la requête afin de prolongation n’était pas accompagnée des pièces justifiant de la régularité de la procédure préalable au placement en rétention, faute d’y avoir joint les pièces relatives à la garde à vue.
Si l’article L.'743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats, en l’espèce, M. [M] [I] a été privé de la possibilité de discuter de la régularité de la procédure préalable à son placement en rétention, faute de pouvoir examiner les pièces relatives à sa garde à vue, et l’effectivité de ce droit n’a pu être rétablie par une régularisation avant la clôture des débats.
La circonstance que ces pièces ont été produites en appel est indifférente, alors que l’étranger doit être en mesure de se défendre utilement dès l’audience devant le juge des libertés et de la détention'; en effet, selon l’article L.'742-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l’audience et au prononcé de l’ordonnance ce dont il se déduit que l’appel ne saurait donc être utilisé pour permettre à l’administration de régulariser sa requête.
En conséquence, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevable la requête afin de prolongation de la rétention administrative.
Sur la remise en liberté
La durée initiale du placement en rétention administrative étant désormais expirée et en l’absence de prolongation de la mesure, il convient d’ordonner la remise en liberté de M. [M] [I].
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. LE PREFET DU BAS-RHIN recevable en la forme ;
DECLARONS l’appel du procureur de la République de [Localité 4] recevable en la forme ;
au fond,
INFIRMONS l’ordonnance entreprise en ce qu’elle fait droit au recours de M. [M] [I] contre son placement en rétention';
CONSTATONS que la décision de placement en rétention a été régulièrement notifiée, de même que les droits reconnus à l’étranger placé en rétention administrative';
REJETONS la contestation par M. [M] [I] de son placement en rétention administrative';
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise en ce qu’elle déclare irrecevable la requête afin de prolongation et en ce qu’elle ordonne la remise en liberté de M. [M] [I]';
RAPPELONS à celui-ci qu’il a l’obligation de quitter le territoire français';
DISONS avoir informé M. [M] [I] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 2], en audience publique, le 16 Août 2025 à 17h05, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Dominique serge BERGMANN, conseil de M. [M] [I]
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 16 Août 2025 à 17h05
l’avocat de l’intéressé
Maître Dominique serge BERGMANN
l’intéressé
M. [M] [I]
par visioconférence
l’interprète
[D] [C]
l’avocat de la préfecture
absent au prononcé
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 3] pour notification à M. [M] [I]
— à Maître Dominique Serge BERGMANN
— à M. Le Procureur de la République de [Localité 4]
— à M. Le Préfet du Bas-Rhin
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [M] [I] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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