Confirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 18 févr. 2025, n° 21/08671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08671 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 4 octobre 2021, N° 20/03100 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 18 FEVRIER 2025
(n° 2025/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08671 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQPS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Octobre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/03100
APPELANT
Monsieur [A] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
né le 18 Juillet 1960 à [Localité 4]
Représenté par Me Catherine FAVAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1806
INTIMEE
Etablissement Public CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE DE FRAN CE (CRAMIF)
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : 775 694 730
Représentée par Me Guillaume CHAMPENOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0294
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Isabelle LECOQ-CARON, Présidente
Mme Anne HARTMANN, Présidente
Mme Catherine VALANTIN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Isabelle LECOQ-CARON, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire..
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [A] [N], né en 1960 a été engagé par la caisse régionale d’assurance maladie Ile-de-France (ci-après la CRAMIF), par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 1991 en qualité de médecin spécialiste gastro-entérologue au sein du centre de santé exploité par la CRAMIF.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale.
En application de l’avenant du 3 janvier 2019, M. [N] assurait 11 heures de consultation spécialisée hebdomadaire.
Par courrier remis en main propre le 19 décembre 2019, M. [N] a été convoqué à un entretien en vue d’une mise à pied à titre conservatoire fixé au 23 décembre 2019.
Lors de l’entretien M. [N] s’est vu signifier oralement sa mise à pied à titre conservatoire et s’est vu remettre une convocation à un entretien préalable fixé le 30 décembre 2019.
Ainsi, M. [N] a été convoqué à un entretien le 6 janvier 2020 par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 23 décembre 2019.
A l’issue de l’entretien du 6 janvier 2020, la caisse régionale d’assurance maladie Ile-de-France a décidé de saisir le conseil de discipline national pour avis conformément aux articles 17 à 19 de l’avenant du 30 septembre 1977.
Le conseil de discipline national a considéré, dans son avis rendu le 12 février 2020, que les faits « traduisent de [la] part de [M. [N]] un manquement à son obligation de loyauté à l’égard de son employeur et revêtent ainsi le caractère d’une faute de nature à justifier la rupture de son contrat de travail ».
M. [N] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 18 février 2020.
A la date du licenciement, M. [N] avait une ancienneté de vingt-huit ans et sept mois et la caisse régionale d’assurance maladie Ile-de-France occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant son licenciement et réclamant à titre principal sa réintégration et à titre subsidiaire diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail, M. [N] a saisi le 28 mai 2020 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 4 octobre 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— déboute M. [N] de l’ensemble de ses demandes,
— déboute la caisse régionale d’assurances maladie d’Ile-de-France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. [N] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 19 octobre 2021, M. [N] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 18 octobre 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 décembre 2024 M. [N] demande à la cour de :
— infirmant en cela le jugement entrepris, écarter des débats l’annexe 2 de la pièce 1 produite par la CRAMIF,
— infirmant le jugement entrepris, dire et juger que le licenciement qui lui a été notifié suivant courrier en date du l8 février 2020 est nul ou, a tout le moins, ne repose sur aucune faute grave et est dénué de toute cause réelle et sérieuse,
— condamner en conséquence la CRAMIF au paiement des sommes de :
-15 867,66 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 586,76 euros au titre des congés payes afférents, et ce par application des dispositions de l’article 14 de l’avenant du 30 septembre 1977 à la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale,
— 34 379,93 euros à titre d’indemnité de licenciement et ce par application des dispositions de l’article 16 de l’avenant du 30 septembre 1977 à la convention collective nationale des personnes des organismes de sécurité sociale,
— 158 676,60 euros nets de tout prélèvement social, soit 60 mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et ce sur le fondement des dispositions de l’article L1235-3-1 du code du travail ou à tout le moins 52 892,20 €, soit 20 mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ce sur le fondement des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail,
— infirmant le jugement entrepris, condamner la CRAMIF au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu’aux entiers dépens de première instance.
— condamner la CRAMIF au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles à hauteur de cour ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 décembre 2024 la caisse régionale d’assurance maladie Ile-de-France demande à la cour de :
— constate que l’ensemble des pièces sur lesquelles se fonde la procédure disciplinaire sont recevables,
— constate l’absence d’atteinte à une liberté fondamentale,
en conséquence,
— confirme le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Paris ce 4 octobre 2021 sous le numéro 20/03100,
— rejette la demande de nullité du licenciement formulée par M.[N],
— rejette la demande de réintégration de M. [N],
— rejette les demandes de rappels de salaire et indemnitaires formulées par M. [N] au titre de la demande de nullité ou de caractère dépourvu de cause réelle et sérieuse de son licenciement,
— condamne M. [N] à hauteur de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 7 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Pour infirmation de la décision entreprise, M. [N] soutient en substance que le licenciement pour faute grave prononcé à son encontre procède d’une violation de libertés fondamentales à savoir le secret des correspondances mais également la liberté d’expression ; qu’en conséquence, son licenciement est nul.
La CRAMIF réplique que la faute grave de M. [N] est établie sans que celui-ci ne puisse opposer la violation d’une liberté fondamentale.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il résulte des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, qu’un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier, en principe, un licenciement disciplinaire, sauf s’il constitue un manquement de l’intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail.
Sauf abus, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression . Le caractère illicite du motif du licenciement prononcé, même en partie, en raison de l’exercice, par le salarié de sa liberté d’expression , liberté fondamentale, entraîne à lui seul la nullité du licenciement.
La lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige est ainsi rédigée :
' Je vous ai convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
Le 6 janvier 2020, vous vous êtes présenté à cet entretien accompagné de Monsieur [Y] [S].
Lors de cet entretien préalable, nous vous avons exposé les faits qui vous sont reprochés et nous avons écouté vos explications.
Les explications que vous nous avez fournies à l’occasion de cet entretien préalable ne m’ont pas permis d’apprécier différemment les faits reprochés.
Ainsi, il a été décidé à l’issue de votre entretien préalable de saisir le Conseil de Discipline National d’un projet de révocation sans indemnité de licenciement à votre encontre, soit d’un licenciement pour faute grave privative d’indemnités.
Le Conseil de Discipline National s’est réuni le 12 février 2020.
A l’issue de sa séance, ce dernier, statuant à la majorité de ses membres, a estimé que les faits retenus à votre encontre traduisaient un manquement à votre devoir de loyauté à l’égard de votre employeur et revêtaient le caractère d’une faute de nature à justifier la rupture de votre contrat de travail.
Vous êtes employé, depuis le 1er juin 1991, en qualité de Médecin spécialiste (Gastro-entérologue) au Centre Médical Stalingrad (CMS) de la CRAMJF.
Le 3 décembre 2019, Monsieur [Z] [J], en sa qualité de Directeur adjoint de la Direction de l’Action Sanitaire et Sociale et de l’Autonomie de la CRAMIF, a été rendu destinataire, de la part du Docteur [P] [H], médecin au sein du Centre Médical Stalingrad, d’un courriel que cette dernière vous a adressé en réponse à un courriel adressé par vous-même à plusieurs de vos confrères du CMS.
Vous écrivez dans ce courriel :
« Je désire rencontrer [J] qui me déteste pour proposer un comité de pilotage dont serait exclue [U]. Seule sortie possible de cette crise qui serait aussi les prémisses d’une sortie possible de [U] elle-même. S’il acceptait. C’est parfaitement jouable si nous sommes d’accords et unis. Sinon elle aurait gagné et l’avenir sera certainement bien sombre pour ceux qui resteront ''
La lecture de ce courriel met en évidence une démarche bien précise de votre part.
En effet, il ressort de celui-ci une volonté manifeste de vous opposer à la mise en oeuvre du projet d’établissement mais aussi et surtout de vous opposer à ce que la Directrice du CMS, Madame [U], puisse participer au Comité de Pilotage visant à mettre en 'uvre ce projet d’établissement du centre.
Dans ce courriel, vous avez donc tenté de fédérer vos confrères afin qu’ils signent un nouveau courrier visant à s’opposer à la mise en 'uvre du projet d’établissement. Or, vous n’êtes sans savoir que cet important projet est porteur de l’ensemble de la stratégie de développement du CMS. Il a été présenté au CSE et voté par le Conseil d’administration de la CRAMIF.
Plus encore, il ressort de votre courriel du 03 décembre 2019 une volonté très claire d’écarter votre directrice du Comité de pilotage constitué pour la mise en 'uvre de ce projet d’établissement.
Pire, vous exprimez très clairement votre souhait de provoquer le départ de la Directrice du Centre Médical Stalingrad, Madame [U].
L’objectif ainsi poursuivi de provoquer le départ de votre supérieure hiérarchique s’analyse comme une man’uvre inacceptable et déloyale préjudiciant au fonctionnement du centre et aux intérêts de l’organisme qui vous emploie.
Elément de contexte, courant juillet 2019, vous aviez déjà pris attache auprès de l’ancien employeur de Madame [U] dans le but de tenter de trouver une information pour mieux la déstabiliser au sein du Centre Médical Stalingrad. Ce faisant, l’ancien employeur de Madame [U] a aussitôt alerté cette dernière de votre démarche. Madame [U] a été contrainte de saisir le conseil départemental de l’Ordre des médecins d’une plainte afin de faire respecter sa vie privée.
Par ailleurs, dans ce même courriel du 03 décembre 2019, vous avez utilisé des termes injurieux et outranciers vis-à-vis de la direction de la CARMIF.
En effet, vous avez affirmé :
« Elu mais confirmé non représentatif par la Direction ou après abandon de votre soutien, je démissionnerai immédiatement pour un quelconque collabo, (s’il en existe un) qui entérinera toutes les décisions de la Direction par sa pseudo concertation dans un comité de Pilotage de façade ''.
Le fait de qualifier de « collabo » le référent médical susceptible de vous remplacer tend nécessairement à assimiler la direction de la CRAMIF à l’armée d’occupation nazi durant la seconde guerre mondiale.
L’utilisation de ce terme dans un courriel adressé à plusieurs de vos confrères exerçant au sein du CMS est particulièrement choquante. Cette assimilation de la direction de la CRAMIF à l’occupant nazi durant la seconde guerre mondiale est une injure grave faite à votre employeur et constitue un abus de votre liberté d’expression.
Un autre écrit de votre part faisait déjà le lien entre la direction de la CRAMIF et l’occupation allemande ou le régime nazi.
En effet, dans un courriel que vous avez adressé à Monsieur [J], le 28 novembre 2019, vous avez soutenu que la direction de la CRAMIF considérait certaines personnes, dont vous sembleriez faire partie, comme des 'Untermenschen’ à savoir littéralement des 'sous-hommes’ en lien avec un terme utilisé par les nazis pour décrire des « personnes inférieures '' non-aryennes [extrait de votre courriel à Monsieur [J] du 28 novembre 2019: 'Nous maintenant dans cette impression d’être, pour ces Directions successives, les Untermenschen de la Cramif'].
En définitive. au-delà des propos outranciers et injurieux portés à l’encontre de votre employeur qui sont gravement fautifs, vos courriels visant à déstabiliser la directrice du CM S et à l’écarter de la mise en oeuvre du projet d’établissement constituent un manquement grave et manifeste à l’obligation de loyauté dont vous devez faire preuve à l’égard de votre employeur.
Votre comportement est gravement fautif en ce qu’il n’a pas d’autre objet que de porter atteinte aux intérêts de votre employeur, la CRAMIF, et de nuire à la personne même de votre supérieure hiérarchique.
L’injure comme la volonté de faire écarter la directrice du Centre Médical Stalingrad s’analysent comme autant de fautes constituant un manquement grave et manifeste à votre obligation de loyauté justifiant votre licenciement disciplinaire étant observé que les termes employés comme l’objectif poursuivi rendent impossible votre maintien au sein de la CRAMIF durant le temps du préavis.
Aussi et par voie de conséquence, il a été décidé de procéder à « votre révocation sans indemnités'', ou autrement formulé de prononcer à votre encontre un licenciement pour faute grave sans préavis ni indemnité.
Ce licenciement prendra effet immédiatement à compter de la date d’envoi du présent courrier'.
S’agissant du courriel du 28 novembre 2019 adressé à M. [J], directeur adjoint de la CRAMIF, par M. [N] (que celui-ci transférera le même jour aux autres médecins), ce dernier indique en fin de message que 'Nous maintenant dans cette impression d’être, pour ces Directions successives, les Untermenschen de la Cramif'.
Le même jour, M. [N] a transféré à plusieurs médecins salariés de la CRAMIF, dont le docteur [H], le courriel qu’il avait adressé à M. [J] et la réponse de celui-ci, en ajoutant le commentaire suivant:
' Bonjour à toutes et tous
Voici le mail que m’a adressé M [J] hier et que découvre et auquel je réponds ce matin.
Bien évidemment il botte toujours en touche et refuse de répondre aux questions juridiques.
Comme prévu la première réunion de pilotage aura lieu en mon absence.
Comme prévu le ton est de plus en plus agressif et des allusions sur des faits répétés inexistants mais bien sur déplacés, regrettables, critiquables et préjudiciables pour le Centre sont évoqués. C’est la même stratégie qu’avec [X] et qu’avec moi par le passé. Cela signifie tout simplement qu’un dossier est en train d’être constitué contre moi. Ce dont je me moque.
le n’ai eu de réponse et de soutien à mon précédent mail que de la part des Dr [O] et [K]. Je ne peux pas continuer de me référer à mes mandants si vous ne répondez pas à mes questions. Je suis prêt à signer cet avenant dès qu’il sera modifié. le suis prêt à m’opposer à [U] et ses acolytes durant ses réunions, à la seule condition que vous le désiriez.
Le Dr [I] a écrit un courrier confirmant notre maintien de refus de participer au projet d’Etablissement avec Mme [U]. Seriez-vous prêt à le signer à nouveau ' C’est ma seule protection justificatrice face à leurs demandes.
Je désire rencontrer [J] qui me déteste pour proposer un comité de pilotage dont serait exclue [U].
Seule sortie possible de cette crise qui serait aussi les prémisses d’une sortie possible de [U] elle-même. S’il l’acceptait. C’est parfaitement jouable si nous sommes d’accords et unis. Sinon elle aura gagné et l’avenir sera certainement bien sombre pour ceux qui resteront.
La pression sur la création de ce comité de pilotage vient des nécessités d’action avant la fin de l’année pour bénéficier des sommes prévus par l’accord national de 2005. N’y voyez aucune intention de résoudre rapidement les problèmes du Centre.
J’attends une réponse d’au moins chacun des spécialistes, Y compris les négatives. Les avis des généralistes des plates-bandes parallèles m’intéressent aussi beaucoup.
Elu mais confirmé non représentatif par la Direction ou après abandon de votre soutien, je démissionnerai immédiatement pour un quelconque collabo, (s’il en existe un) qui entérinera toutes les décisions de la Direction par sa pseudo concertation dans un comité de Pilotage de façade. Je ne participerai pas à une parodie d’élection représentative et je ne représenterai pas mes confrères s’ils ne le désirent plus.
Amicalement
[A]'
En réponse, le docteur [H] a adressé un courriel le 3 décembre 2019 au docteur [N] en mettant en copie M. [J].
Dans ce courriel, le docteur [H] indique : 'Bonjour [A], de retour après 15 jours de congés je prends connaissance de tous vos mails Je ne suis pas d’accord pour signer la lettre du Dr [I] dans ces termes ( même si les faits sont exacts). Je te soutiens [A] évidemment et je désire comme le dr [O] et le Dr [M] signer une autre lettre de soutient moins agressive… Amicalement à tous . [P]'. Et suit l’ensemble du courriel adressé par M. [N] le 28 novembre 2019 y compris son commentaire précité, visé dans la lettre de licenciement.
La cour constate les propos tenus par M. [N] ne peuvent être considérés, contrairement à ce que soutient le salarié, comme ayant été tenus dans le cadre strictement privé, quand bien même ils ont été transmis au moyen d’une messagerie non professionnelle, les pièces versées aux débats établissant que les médecins salariés de la CRAMIF utilisaient de manière habituelle leur messagerie @free.fr pour échanger dans le cadre de leur activité professionnelle avec les membres de la direction de la CRAMIF qui disposaient d’une messagerie @assurance-maladie.fr. En effet, le contenu du message dont il n’est pas contesté qu’il a été envoyé à de nombreux médecins salariés de la CRAMIF est purement professionnel avec un rapport direct avec l’activité professionnelle en ce qu’il vise, en violation de l’obligation de loyauté, à organiser le refus de participer au nouveau projet d’établissement sous l’égide de Mme [U] en excluant celle-ci du comité de pilotage. Le contenu du message et ses destinataires sont donc purement professionnels. Enfin, ce message a été adressé à M. [J] par le biais d’une réponse en copie à celui-ci sans qu’il soit établi au demeurant que l’envoi en copie résulterait d’une erreur de la part du docteur [H].
Dès lors la cour retient que le contenu de ce message constitue un manquement à l’obligation de loyauté découlant du contrat de travail de M. [N] sans que celui-ci ne puisse opposer la violation du secret des correspondances.
En outre, eu égard aux termes employés 'collabo’ et 'Untermenschen’ dont M. [N] ne pouvait ignorer leur signification et le renvoi au régime nazi, termes au demeurant excessifs et particulièrement injurieux et diffamatoires à l’encontre de l’employeur ou du référent médical, la cour considère que le salarié ne peut davantage opposer sa liberté d’expression à l’appui de sa demande de nullité de son licenciement.
En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que les fautes de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail imputables à M. [N] sont établies et ont débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes, y compris celle de voir écarter l’annexe 2 de la pièce 1 produite par la CRAMIF. La décision sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles
M. [N] sera condamné aux entiers dépens et devra verser à la CRAMIF la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE M. [A] [N] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [A] [N] à verser à la caisse régionale d’assurance maladie Ile-de-France la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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