Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 27 mars 2025, n° 24/02356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02356 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 20 juin 2024, N° 23/00749 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA BANCO [ Localité 7 ] VIZCAYA ARGENTARIA ( BBVA ), BANCO DE SABADELL |
Texte intégral
N° RG 24/02356 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JWL4
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 27 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00749
Juge de la mise en état de Rouen du 20 juin 2024
APPELANTS :
Monsieur [G] [W] agissant tant en son nom qu’es qualités d’ayant droit de Mme [K] [W]
né le [Date naissance 9] 1965 à [Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparant en personne, représenté par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me Anne BERNARD-DUSSAULX, avocat au barreau de Paris, plaidant.
Madame [Z] [W] agissant es qualités d’ayant droit de Mme [K] [W]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Anne BERNARD-DUSSAULX, avocat au barreau de Paris, plaidant.
INTIMEES :
BANCO DE SABADELL
[Adresse 10]
[Localité 1] (Espagne)
représentée par Me Amélie LEMARCHAND de l’AARPI BGL AVOCATS, avocat au barreau de Rouen
SA BANCO [Localité 7] VIZCAYA ARGENTARIA (BBVA)
[Adresse 14]
[Localité 7] (Espagne)
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assistée de Mes BALENSI, LECLERC et MILANDOU, avocats au barreau des Hauts de Seine plaidant par Me DALLEMAGNE.
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats et du délibéré
Mme Cybèle VANNIER, présidente de chambre
M. Manuel URBANO, conseiller
Mme Catherine MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 17 décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière présente lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [G] [W] dispose d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la Caisse d’Epargne sous le numéro [XXXXXXXXXX011].
Madame [K] [H] veuve [W], sa mère, dispose d’un compte ouvert dans les livres du Crédit Agricole sous le numéro [XXXXXXXXXX012].
M. [W] et sa s’ur, Madame [Z] [N], détiennent une habilitation familiale pour l’ensemble des actes de disposition du patrimoine de leur mère et donc sur ses comptes bancaires.
En décembre 2021, M.[W] a été approché pour investir dans des résidences seniors. Après plusieurs échanges avec une personne se présentant comme directeur des ventes de la société Immobilière du Plateau, il a investi ses économies ainsi que celles de sa mère par l’intermédiaire de cette société. A cette fin, il a donné des instructions de virement à sa banque la Caisse d’Epargne et à la banque de sa mère le Crédit Agricole.
M.[W], a effectué, pour son propre compte et pour celui de sa mère trois virements à destination de l’Espagne pour une somme totale de 389.956 euros sur des comptes ouverts dans des établissements bancaires européens.
En réalité, la société Immobilière du Plateau n’a jamais investi aucune somme pour le compte de M.[W] et de sa mère.
M. [W] et sa mère ont perdu l’intégralité de leurs investissements soit la somme de 389.956 euros.
M. [W] a porté plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 13] le 16 août 2022. Il a prévenu les banques émettrices du caractère frauduleux de ces placements.
M.[W] a mis les banques émettrices et les banques bénéficiaires des virements litigieux, en demeure de procéder au remboursement des fonds perdus, en invoquant leur responsabilité pour les pertes subies du fait du manquement à leurs obligations.
M.[W] et sa mère, Mme [H] veuve [W], ont fait assigner par actes extra-judiciaires du 13 février 2023 les banques la Caisse d’Epargne Prévoyance Normandie, le Crédit Agricole de Normandie Seine, les banques Banco de Sabadell et Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins d’obtenir la re’paration des pre’judices subis.
Madame [K] [H] veuve [W] est décédée le [Date décès 4] 2023, laissant pour héritiers son fils [G] [W] et sa fille [Z] [W], ces derniers intervenant volontairement a’ la présente procédure e’s qualite’s d’ayants droit a’ la succession de leur mère.
Par ordonnance du 20 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen a :
— déclaré les juridictions françaises incompétentes pour se prononcer sur la responsabilité extra contractuelle de la Banco [Localité 7] et Banco de Sabadell recherchée par les consorts [W],
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
— condamné [G] et [Z] [W] aux dépens,
— rejeté le surplus des demandes,
— renvoyé le dossier à la mise en état du 20 novembre 2024 à 9 heures à laquelle les consorts [W] sont invités à conclure au fond et notamment répondre aux arguments soulevés par les banques françaises.
Monsieur [G] [W] et Madame [Z] [W] ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 2 juillet 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 3 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Monsieur [G] [W] agissant en son nom et avec Madame [Z] [W] ès qualités d’ayants droit à la succession de leur mère qui demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance en date du 20 juin 2024 du tribunal judiciaire de Rouen en ce qu’elle :
— déclare les juridictions Françaises incompétentes pour se prononcer sur la responsabilité extra contractuelle de la Banco [Localité 7] et Banco de Sabadell recherchée par les consorts [W],
— renvoie les parties à mieux se pouvoir.
— condamne [G] et [Z] [W] aux dépens.
— rejette le surplus des demandes,
— renvoie le dossier à la mise en état du 20 novembre 2024 à 9heures à laquelle les consorts [W] sont invités à conclure au fond et notamment répondre aux arguments soulevés par les banques françaises,
Et, statuant à nouveau,
— déclarer le tribunal judiciaire de Rouen compétent pour connaître des demandes des consorts [W] à l’égard de Banco Bilbao et Banco de Sabadell,
— condamner les sociétés Banco [Localité 7] et Banco de Sabadell à payer chacune à Monsieur [G] [W] et à Madame [Z] [W] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les sociétés Banco [Localité 7] et Banco de Sabadell aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Anne Bernard-Dussaulx.
Vu les conclusions du 29 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Banco [Localité 7] Vizcaya Argentaria Sociedad Anonima qui demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance susvisée et datée en ce qu’il a été statué par les chefs suivants :
— déclare les juridictions françaises incompétentes pour se prononcer sur la responsabilité extracontractuelle de la Banco [Localité 7] et Banco de Sabadell recherchée par les consorts [W],
— renvoie les parties à mieux se pourvoir,
— condamne [G] et [Z] [W] aux dépens,
— rejette le surplus des demandes,
— renvoie le dossier à la mise en état du 20 novembre 2024 à 9 heures à laquelle les consorts [W] sont invités à conclure au fond et notamment répondre aux arguments soulevés par les banques françaises,
En tout état de cause :
— débouter [G] [W] et [K] [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner [G] [W] et [K] [W] à payer à BBVA la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au remboursement intégral des frais de traduction,
— condamner [G] [W] et [K] [W] aux entiers dépens de la présente instance.
Vu les conclusions du 5 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Banco Sabadell qui demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance rendue le 20 juin 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen en ce qu’elle a :
— déclaré les juridictions françaises incompétentes pour se prononcer sur la responsabilité extra contractuelle de la Banco [Localité 7] et Banco Sabadell recherchée par les consorts [W],
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
— condamné [G] et [Z] [W] aux dépens,
— débouter Monsieur et Madame [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur et Madame [W] à payer à la société Banco Sabadell la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur et Madame [W] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la compétence
Moyens des parties
Les appelants soutiennent que :
* les juridictions françaises sont compétentes sur le fondement de l’article 8 du Règlement 1215/2012 du 12 décembre 2012 ;
* la connexité est caractérisée car il s’agit de statuer sur le manquement de la banque e’mettrice et des banques destinataires à leur devoir de vigilance, manquement qui a permis aux courtiers frauduleux de perpétrer une escroquerie au préjudice de Madame et Monsieur [W] ; les virements ont été effectués sur les comptes bancaires des sociétés frauduleuses ;
* il s’agit d’une même situation de fait dès lors que le pre’judice est unique, à savoir la perte des fonds des consorts [W] à la suite de virements au profit des ''courtiers'' ayant usurpe’ l’identite’ de la société Immobilière du Plateau ;
* que les fondements juridiques soient différents et que la loi applicable soit diffe’rente importe peu ;
* les obligations sur lesquelles sont fondées les actions contre les quatre banques sont issues notamment de la directive européenne 2005/60/CE du 26 octobre 2005 de telle sorte que les réglementations nationales sont nécessairement en substance identiques dans tous les Etats Membres ; les intimées doivent par conséquent s’attendre à être jugées devant d’autres juridictions que celles de leur domicile ;
* un juge français pourrait estimer que les banques françaises sont responsables et dans le même temps qu’un juge espagnol le décide également ; le lien de de’pendance entre les demandes existe dans la mesure où il s’agit de demander une condamnation in solidum des différents défendeurs co-responsables du préjudice subi ; il existe un risque de contrariété de solutions ;
* à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 7§2 du même Règlement, la mate’rialisation du dommage a eu lieu en France et les juridictions françaises sont seules compétentes pour connaître du présent litige ; le préjudice financier a eu lieu sur les comptes français des consorts [W] ; a’ aucun moment ils n’ont contracte’ avec des entités espagnoles.
La banque BBVA réplique que :
* selon l’article 4 du règlement n°1215/2012 du 12 décembre 2012, il convient de retenir la compétence des juridictions espagnoles dès lors qu’elle est enregistrée en Espagne, a son siège social en Espagne ; le tribunal matériellement compétent est celui de Bilbao ;
* deux demandes d’une même action en réparation, dirigées contre des défendeurs différents et fondées, l’une, sur la responsabilité contractuelle, et l’autre, sur la responsabilité délictuelle, ne peuvent être considérées comme présentant un lien de connexité qui est d’interprétation stricte ;
* les fautes alléguées sont distinctes ;
* les banques défenderesses ne réalisent pas les mêmes diligences, agissent de manière indépendante et non concertée, elles n’ont pas le même statut et ne sont pas soumises aux mêmes obligations ; elles ne sont donc pas dans une même situation de fait ;
* BBVA, en tant que banque espagnole, est soumise à la loi et aux obligations prudentielles espagnoles et non à la loi et aux règles prudentielles françaises ; les défenderesses ne sont donc pas dans une même situation de droit ;
* il n’existe pas de risque de solutions inconciliables dans la mesure où les co-défenderesses sont intervenues de manière indépendante et non concertée, ont réalisé des diligences matériellement différentes et ne sont pas soumises aux mêmes obligations ;
* il serait totalement imprévisible pour BBVA de pouvoir être attraite partout dans le monde au simple motif qu’un l’un de ses clients espagnols bénéficie de virements bancaires internationaux ;
* les demandeurs peuvent, en matière délictuelle, saisir le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ; la localisation des comptes du demandeur en France ne peut être considérée comme un point de rattachement pertinent ; le lieu du dommage est le lieu d’établissement de la banque défenderesse, ce qui permet de retenir la compétence des juridictions espagnoles au titre de l’article 7§2 du règlement.
La banque Banco de Sabadell fait valoir que :
* deux demandes d’une même action en réparation dirigées contre des défendeurs différents et fondées l’une sur la responsabilité contractuelle, l’autre sur la responsabilité délictuelle ne peuvent être considérées comme présentant un lien de connexité ;
* elle n’a pas ouvert de compte au profit d’une société de courtage frauduleuse mais au profit de la société Ion Supplies Ibéria de droit espagnol ; elle n’est pas concernée par les demandes dirigées contre BBVA et les banques françaises ;
* la responsabilité de chacune des banques est recherchée en raison de comportements distincts qui peuvent être étudiés séparément, sans risque de contradiction ;
* sur le fondement de l’article 7 du règlement, il est prévu une compétence spéciale en matière délictuelle ou quasi délictuelle soit le lieu où le fait dommageable s’est produit qui est situé en l’espèce en Espagne.
Réponse de la cour
Sur la compétence
Il y a lieu de statuer sur la compétence en faisant application des dispositions du Règlement n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, en ce que l’action est engagée notamment contre les sociétés Banco [Localité 7] Vizcaya Argentaria et Banco Sabadell, sociétés ayant leur siège social en Espagne.
Les quinzième, seizième et vingt-et-unième considérants de ce règlement énoncent:
''(15) Les règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur [']''
''(16) Le for du domicile du défendeur devrait être complété par d’autres fors autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter une bonne administration de la justice […]''
''(21) Le fonctionnement harmonieux de la justice commande de réduire au maximum la possibilité de procédures concurrentes et d’éviter que des décisions inconciliables ne soient rendues dans deux États membres. [']''.
Aux termes de l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012 : '' Sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.''
L’article 5, paragraphe 1, de ce règlement prévoit que ''Les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d’un autre État membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre.''
L’article 8, point 1, de ce même règlement, qui fait partie du même chapitre que l’article précédent, dispose : '' Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite : 1) s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.''
Les appelants se prévalent de la compétence du tribunal judiciaire de Rouen sur le fondement de l’article 8-1 du règlement précité pour connaître de leurs demandes dirigées à l’encontre des deux sociétés de droit espagnol au côté des deux banques de droit français.
Concernant son objectif, cette règle de compétence répond au souci de faciliter une bonne administration de la justice, de réduire au maximum la possibilité de procédures concurrentes et d’éviter ainsi des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
Pour l’application de cet article, dont le critère de compétence est d’interprétation stricte, l’appréciation de l’existence du lien de connexité et donc du risque de décisions inconciliables en présence d’une même situation de fait et de droit, n’exige pas l’identité de fondements juridiques, dès lors qu’il était prévisible pour les défendeurs qu’ils risquaient de pouvoir être attraits dans l’Etat membre où au moins l’un d’eux a son domicile.
Les appelants ont fait assigner en responsabilité les banques françaises la Caisse d’Epargne, le Crédit Agricole et les deux banques espagnoles Banco de Sabadell et BBVA, en ce qu’elles ont concouru à la réalisation d’un même dommage, soit la perte des fonds virés entre le 25 janvier 2022 et le 30 juin 2022 qu’ils croyaient investir dans des résidences seniors en Espagne via une société immobilière se disant domiciliée en France ''la société Immobilière du Plateau'' ainsi que nommée dans les justificatifs de virement. Il ressort des conclusions des appelants qu’ils invoquent contre ces banques des manquements à leurs obligations de surveillance et de vigilance issues notamment de la directive européenne 2005/60/CE du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et ils réclament la réparation des préjudices subis.
Sans préjuger de leur bien fondé, il ressort de prime abord que ces demandes, qui se rapportent aux mêmes faits, tendent à des fins identiques, posent des questions communes qui appellent des réponses coordonnées notamment sur la matérialité et l’étendue du préjudice, l’analyse des causes du dommage et la part de responsabilité éventuelle de chaque société dans les trois opérations de virement effectuées pour deux d’entre elles sur un compte ouvert dans les livres de la banque BBVA et pour la troisième sur un compte ouvert dans les livres de la société Banco de Sabadell.
Il y a identité de situation de fait en ce qu’à l’origine du préjudice dont se plaignent les appelants à savoir la perte des fonds investis, il s’agit à trois reprises d’une seule et unique opération, soit le virement bancaire d’une somme d’argent d’un compte vers un autre :
— le 25 janvier 2022, le virement de la somme de 38 915 euros du compte détenu par M.[W] à la Caisse d’Epargne vers un compte de destination ouvert dans les livres de la banque Banco de Sabadel,
— le 30 mars 2022, le virement de la somme de 229 735 euros du compte détenu par M.[W] à la Caisse d’Epargne vers un compte de destination ouvert dans les livres de la banque BBBVA,
— le 16 juin 2022, le virement de la somme de 121 306 euros du compte détenu par Mme [H] veuve [W] au Crédit Agricole vers un compte de destination ouvert dans les livres de la banque BBBVA,
Le fait que chacune de ces opérations se déroule en deux temps – un ordre de virement traité par la banque émettrice française, puis la réception par la banque étrangère destinataire – ne retire rien au fait que ces deux étapes sont indissociables l’une de l’autre.
Par ailleurs les deux banques espagnoles, qui ont ouvert dans leurs livres un compte à des sociétés recevant des virements en provenance de France, effectués à partir d’un compte français avec le concours d’une banque française et susceptibles d’avoir un caractère frauduleux ne peuvent estimer raisonnablement imprévisible d’être attraites, de ce fait, devant les juridictions françaises. L’internationalisation croissante des relations bancaires via le développement de l’utilisation des moyens de communication électroniques ne peut que rendre insignifiante l’imprévisibilité pour un établissement bancaire, d’être poursuivi à l’étranger pour une opération à caractère international suspectée d’être frauduleuse à un moment ou à un autre de son déroulement.
Le fait que les actions exercées contre les banques françaises d’une part et contre les banques espagnoles d’autre part, reposent sur des fondements juridiques différents, n’a pas pour conséquence nécessaire d’écarter tout risque de décisions inconciliables entre elles si les causes étaient jugées séparément. En toutes hypothèses un tel risque existe, en particulier, dans le cas où l’un des juges retiendrait, pour des motifs de fait ou de droit, que la banque dont il a à juger du comportement ne serait responsable qu’à hauteur d’une certaine proportion du dommage, et où le juge de l’autre Etat, de son côté, retiendrait que la banque dont il est devant lui invoqué la responsabilité est tenue pour un quantum qui n’en fait pas le complément ou encore le risque de contrariété de décision résulte de ce qu’en cas de double condamnation, le préjudice serait indemnisé deux fois.
Enfin, il convient de relever que la banque Banco de Sabadell a son siège social à [Localité 1] en Espagne tandis que la banque BBVA a son siège social à [Localité 7] en Espagne ce qui majore le risque que des décisions inconciliables soient rendues dans deux Etats membres par trois juridictions différentes.
Il s’en déduit que les actions en responsabilité intentées par les appelants, personnes physiques, contre les quatre banques sont connexes en ce qu’elles s’inscrivent dans une même situation de fait et de droit. Par conséquent afin de faciliter une bonne administration de la justice et de réduire au maximum la possibilité de procédures concurrentes et d’éviter tout risque d’inconciliabilité des solutions, il convient de les juger ensemble.
Il s’ensuit que les conditions posées par l’article 8-1 du Réglement sont réunies.
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant l’application des dispositions de l’article 7-2 du règlement précité du 12 décembre 2012, l’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle déclare le tribunal judiciaire de Rouen incompétent pour connaître des demandes formées par les appelants à l’encontre des sociétés de droit espagnol. Il convient de dire le tribunal judiciaire de Rouen compétent et de renvoyer la cause et les parties devant ce tribunal pour qu’il soit statué sur le fond du litige.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des appelants qui obtiennent gain de cause et de débouter les parties perdantes de leurs demandes présentées sur ce même fondement. Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge des intimées. Il y a lieu de rappeler que seul l’avocat postulant peut bénéficier du droit de recouvrement direct de sorte qu’il ne peut être fait droit à la demande présentée par Maître Anne Bernard-Dussaulx avocat au barreau de Paris .
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance entreprise du 20 juin 2024 sauf en ce qu’elle a débouté les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Dit que le tribunal judiciaire de Rouen est compétent pour connaître du litige opposant M. [G] [W] agissant en son nom et ès qualités d’ayants droit avec Madame [Z] [W] à la succession de Madame [K] [H] aux sociétés Banco de Sabadell et Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Sociedad Anonima,
Condamne les sociétés Banco de Sabadell et Banco [Localité 7] Vizcaya Argentaria Sociedad Anonima aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne les sociétés de droit espagnol Banco de Sabadell et Banco [Localité 7] Vizcaya Argentaria Sociedad Anonima à payer chacune à Monsieur [G] [W] et à Madame [Z] [W], ensemble, la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les sociétés de droit espagnol Banco de Sabadell et Banco [Localité 7] Vizcaya Argentaria Sociedad Anonima de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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Textes cités dans la décision
- AMLD III - Directive 2005/60/CE du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
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