Confirmation 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 29 août 2025, n° 25/00626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 178/2025 – N° RG 25/00626 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WDH7
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Alain DESALBRES, Président de chambre à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l’appel formé par courriel reçu le 21 Août 2025 à 18 heures 23 par :
Mme [L] [D], née le 29 Mai 1992 à [Localité 4]
[Adresse 1]
Actuellement hospitalisée à l’EPSM JM CHARCOT de [Localité 3]
Ayant pour avocat désigné Me Nolvenn BOURRELIER, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 21 Août 2025 à 14 heures 00 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de LORIENT qui a rejeté la demande de mainlevée et maintenu la mesure d’hospitalisation complète ;
En présence de Mme [L] [D], régulièrement avisée de la date de l’audience, assistée de Me Nolvenn BOURRELIER, avocat
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 22 août 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 28 Août 2025 à 14 H 00 l’appelante et son avocat en leurs observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
MOTIVATION :
Mme [L] [D] a été admise le 17 juin 2025 en hospitalisation complète par décision du directeur de l’établissement Charcot en raison d’un péril imminent, le directeur se référant au certificat médical du même jour dressé par le docteur [P].
L’ordonnance rendue le 26 juin 2025 par le juge chargé du contrôle des mesures d’hospitalisation sous contrainte du tribunal judiciaire de Lorient a maintenu la patiente sous le régime de l’hospitalisation complète.
Il apparaît que cette décision n’a jamais été signifiée à personne à Mme [L] [D] en raison d’un transfert de celle-ci dans un autre établissement.
Le conseil de la patiente soulève cette irrégularité et estime dès lors que cette situation doit motiver la mainlevée de la mesure.
Or, la seule sanction de l’absence de notification est constituée par le fait que le délai pour relever appel de ladite ordonnance n’a pas commencé à courir. La régularité de la présente procédure n’est donc pas affectée dans la mesure où les certificats mensuels ont été établis dans les délais légaux.
Il sera observé que Mme [L] [D] est elle-même à l’origine de la saisine du magistrat du tribunal judiciaire de Lorient ayant amené le premier juge à rendre l’ordonnance déférée, de sorte que sa situation a été réexaminée par l’autorité judiciaire.
La patiente a fait appel de l’ordonnance du 21 août 2025 rejetant sa demande de mainlevée.
Les observations de l’avocat général ont été régulièrement communiquées à Mme [L] [D] et à son conseil.
Les éléments suivants doivent être relevés :
L’admission de Mme [L] [D] est intervenue au centre hospitalier en raison d’un péril imminent se traduisant par des troubles alimentaires chroniques et un refus de soins. Il ne s’agit pas de sa première mesure d’hospitalisation pour cette raison.
Aux 24 heures d’hospitalisation, la persistance de son trouble était observée, l’intéressée présentant une tendance à la minimisation de ses problèmes de santé.
Le certificat de 72 heures notait l’existence d’une humeur dépressive, d’une fragilité psychologique, des ruminations, d’angoisses et une hyperactivité. La reprise de son alimentation était toutefois soulignée.
L’ordonnance du 26 juin précitée indiquait que Mme [L] [D] n’était pas consciente des effets néfastes de ses troubles sur sa santé physique, ceux-ci pouvant engager son pronostic vital comme le soulignait l’avis médical versé aux débats. Son refus de soins était également stigmatisé.
Ce refus a motivé son transfert dans un service d’endocrinologie (GHBS).
L’avis médical mensuel dressé le 17 juillet 2025 notait chez Mme [L] [D] la persistance d’angoisses massives autour de l’alimentation et du transit. Le déni de la gravité de ses troubles demeurait.
Le refus de soins, associé au déni de ses troubles, étaient toujours mis en évidence dans le certificat mensuel rédigé le 19 août 2025 par le même praticien (docteur [M]). Cette situation motivait son transfert le même jour à l’EPSM Charcot afin de remettre en place une mesure d’hospitalisation à temps plein.
Le premier juge, qui ne doit pas remettre en cause les éléments médicaux contenus dans les certificats dressés par les praticiens ni porter une appréciation d’ordre médical (Civ., 1ère, 8 février 2023, n° 22-10.852), a relevé à raison dans son ordonnance du 21 août 2025 que le danger pesant sur la santé de Mme [L] [D] était toujours présent et ce nonobstant une reprise de poids. Il a souligné que la possibilité de poursuivre la mesure en ambulatoire n’était qu’au stade de projet et que celui-ci apparaissait en l’état insuffisamment préparé.
Le dernier avis médical rédigé le 27 août 2025 par le docteur [Y] note que la patiente ne peut que reconnaître partiellement l’importance de ses troubles, observant que celle-ci n’a pas réellement conscience des répercussions que ceux-ci engendrent sur son état de santé. Le péril imminent, qui a justifié son admission, est toujours présent. L’évolution vers un programme de soins n’est qu’embryonnaire. Il convient de maintenir la présente mesure afin de permettre sa mise en place selon des modalités précises que Mme [L] [D] pourrait respecter cette fois-ci. En l’état, une mainlevée de la mesure de soins contraints apparaît largement prématurée.
Dans ces conditions c’est à juste titre que le premier juge a considéré que la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’imposait afin de garantir l’observance des soins et le cas échéant la réadaptation du traitement ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier et sous surveillance médicale constante de sorte que l’hospitalisation complète s’avère toujours nécessaire à ce jour.
Il convient donc de confirmer la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS
Alain DESALBRES, président de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Déclare l’appel régulier et recevable,
Déclare la procédure régulière,
Confirme l’ordonnance rendue par le juge chargé des mesures d’hospitalisation sous contrainte du tribunal judiciaire de Lorient en date du 21 août 2025,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’État.
Fait à [Localité 5], le 29 Août 2025 à 11 heures 00.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Alain DESALBRES, Président de chambre
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à Mme [L] [D] , à son avocat, au CH et [Localité 2]/tiers demandeur/curateur-tuteur,
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte.
Le greffier,
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