Confirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 19 déc. 2025, n° 24/00397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00397 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 6 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/831
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 19 Décembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 24/00397 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IHGU
Décision déférée à la Cour : 06 Décembre 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [D] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Dominique HARNIST, avocat au barreau de COLMAR, substituée par Me Camille ROUSSEL, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
[5]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [L] [Z], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme BONNIEUX, Conseillère
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
— signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 janvier 2021, M. [D] [H], cariste âgé de 52 ans, a été victime d’un accident du travail, qui lui a occasionné un traumatisme au pouce droit. La [5] (ci-après [6] ou caisse) a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
La caisse a notifié à M. [H] le 14 février 2022 la date de consolidation au 6 janvier 2022, puis lui a notifié le 15 février 2022 la fixation d’un taux d’incapacité permanente de 8% à compter du 6 janvier 2022 date de consolidation.
Saisie sur contestation émise par M. [H] concernant le taux d’IPP, la commission médicale de recours amiable de la [6] a, par décision du 18 mai 2022, rejeté le recours et maintenu le taux d’IPP à hauteur de 8 %.
M. [H] a saisi le 13 juillet 2022 le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’un recours contre cette décision.
Par jugement du 6 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— déclaré recevable en la forme le recours de M. [H],
— débouté M. [H] de sa demande de contre-expertise,
— dit qu’à la date de sa consolidation, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [D] [H] est de 8 % ;
— condamné M. [H] aux entiers frais et dépens de la présente procédure, exception faite des frais de consultation ;
— condamné M. [H] à payer à la [6] la somme de 100 euros au de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire.
M. [H], a, par déclaration électronique transmise le 18 janvier 2024, interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par LRAR du 29 décembre 2023 (avis de réception non joint au dossier).
Par conclusions datées du 10 juin 2024, soutenues oralement à l’audience par son conseil, M. [H] demande à la cour de statuer comme suit :
« Déclarer l’appel régularisé par M. [H] à l’encontre du jugement du 6 décembre 2023 (rendu par) le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg bien fondé,
Y faisant droit,
Infirmer cette décision en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,
Dire et juger que le recours formé le 13 juillet 2022 par M. [H] à l’encontre de la décision de la [6] ayant fixé son taux d’incapacité permanente partiel à 8 % est justifié,
Désigner tel expert qu’il plaira à la cour aux fins notamment :
* de se faire remettre tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
* d’examiner M. [H] aux fins de procéder à toute constatation utile et prendre connaissance de son dossier médical,
* de se prononcer sur la question de savoir quel est son taux d’incapacité permanente présenté suite à l’accident de travail déclaré le 21 janvier 2021.
* de façon générale apprécier l’état de santé de M. [H].
Réserver les droits de M. [H] à conclure après dépôt du rapport d’expertise,
Statuer ce que de droit quant aux frais, ».
Par conclusions datées du 30 juillet 2024, soutenues oralement à l’audience par sa représentante, la [5] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 6 décembre 2023 ;
— débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [H] aux frais et dépens.
Pour plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés par les parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Aux termes des dispositions de l’article L. 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le médecin conseil a estimé, le 15 février 2022, que le taux d’incapacité devait être fixé à 8% en retenant :
« Ecrasement pouce D avec fracture P2D1 traitement médical séquelle fonctionnelle et algique pouce droit chez un gaucher état antérieur ».
La commission médicale de recours amiable a le 18 mai 2022 relevé :
« Au vu de la gêne fonctionnelle engendrée par les séquelles décrites, au vu de l’ensemble des éléments fournis au dossier et au vu du barème indicatif d’invalidité en accidents du travail et maladies professionnelles ['] la commission ne possède aucun argument permettant de modifier le taux d’incapacité permanente partielle ».
Le docteur [M], désigné par les premiers juges aux fins de procéder à l’examen médical de M. [H] et d’émettre un avis sur le taux d’IPP justifié par les séquelles de l’accident du travail du 21 janvier 2021 consolidé le 6 janvier 2022, a retenu :
« M. [H] présente des séquelles modérées d’une fracture non déplacée de la première phalange du pouce droit chez un gaucher. A l’issue d’un traitement orthopédique et d’une rééducation il a pu reprendre son poste de travail antérieur sans perte d’efficacité. Les douleurs alléguées sont modérées et peut-être exacerbées par une rhizarthrose dont la relation avec l’AT ne peut être affirmée. Les séquelles fonctionnelles sont minimes.
Conclusion ; les séquelles de l’AT ne justifient pas une majoration de l’IPP à la date du recours (fixée à 8 %). »
Au soutien de son recours et de sa demande d’expertise, M. [H] conteste le contenu de l’avis du docteur [M] en ce qu’il « ne mentionne la concrétisation d’aucun examen médical qui pourrait servir de base à ses conclusions, lesquelles paraissent en l’état totalement gratuites. » (sic)
M. [H] critique le qualificatif « modéré » retenu pour les douleurs subies, en faisant valoir qu'« au fil du temps, les douleurs supportées sont de plus en plus intenses, mais surtout que celles-ci concernant le pouce, empêchent en réalité toute manipulation. Le concluant de surcroît de ce fait a perdu le sommeil et dû consulter de nombreux médecins ['] » (sic).
Les données dont se prévaut M. [H] ne traduisent nullement une difficulté d’ordre médical de nature à justifier une nouvelle expertise, étant rappelé que le taux de 8% retenu par le médecin conseil à la date de consolidation a été confirmé par la commission médicale de recours amiable, puis par le médecin consultant, et s’inscrit dans les orientations du barème d’invalidité indicatif relatif aux accidents du travail.
En conséquence, le jugement entrepris, rendu aux termes d’une motivation que la cour adopte, sera confirmé en ce qu’il débouté M. [H] de sa demande d’expertise, et en ce qu’il a dit qu’à la date de consolidation le taux d’incapacité permanente partielle de M. [H] est de 8 %.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
M. [H] qui succombe en son recours est condamné aux dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg du 6 décembre 2023 dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne M. [D] [H] aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente,
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