Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 13 févr. 2025, n° 24/00411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 2]/068
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 13 Février 2025
N° RG 24/00411 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HOGI
Appelante
S.A.S.U. NT CARS dont le siège social est sis [Adresse 3] – prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Sophie JOSROLAND, avocat plaidant au barreau d’ANNECY
contre
Intimé
M. [F] [R], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Grégory SCHREIBER de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocat au barreau d’ANNECY
*********
Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d’appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante le 13 Février 2025 après examen de l’affaire à notre audience du 16 Janvier 2025 et mise en délibéré :
Saisi par M. [F] [R] d’une action en garantie des vices cachés affectant un véhicule qui lui avait été vendu par la société NT Cars, par jugement contradictoire rendu le 7 mars 2024, le tribunal judiciaire d’Annecy a :
dit que le véhicule d’occasion de marque Citroën DS4 présentant le numéro de série VF7NX5FU8BY657971 a présenté des vices cachés,
prononcé la résolution de la vente conclue le 8 décembre 2018 entre M. [R] et la société NT Cars,
condamné la société NT Cars à payer à M. [R] les sommes suivantes :
— 10 990 euros correspondant au prix du véhicule,
— 90 euros au titre du coût du diagnostic électronique,
— 1 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
ordonné la restitution dudit véhicule à la société NT Cars, aux frais de cette dernière,
dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
condamné la société NT Cars aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de Me Grégory Schreiber, avocat,
condamnée la société NT Cars au paiement de la somme de 4 000 euros au profit de M. [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
débouté les parties pour le surplus de leurs demandes, demandes plus amples ou contraires.
Ce jugement a été signifié à la société NT Cars le 14 mars 2024. Elle en a interjeté appel le 21 mars 2024.
M. [R] a constitué avocat le 25 mars 2024.
L’appelante a conclu devant la cour le 19 juin 2024.
Par conclusions notifiées le 17 septembre 2024, M. [R] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de l’affaire sur le fondement des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, faute pour l’appelante d’avoir exécuté le jugement déféré.
Par conclusions d’incident en réponse, notifiées le 12 novembre 2024, la société NT Cars demande au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de radiation et de condamner M. [R] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.
A cet effet, elle soutient que la radiation la priverait de son droit à un examen de l’affaire en appel, qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter le jugement compte tenu d’une situation financière délicate, et que cette exécution aurait des conséquences irréversibles compte tenu du risque d’absence de restitution des sommes payées en cas d’infirmation du jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, applicable en l’espèce, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
En l’espèce, le jugement déféré est assorti de l’exécution provisoire de droit, il a été signifié à la société NT Cars le 14 mars 2024, et la demande de radiation a été formée dans le délai dont l’intimé disposait pour conclure, de sorte que la demande est recevable.
Il appartient à l’appelante, qui s’oppose à la radiation, de rapporter la preuve de ce qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter le jugement déféré, ou que cette exécution entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives.
Il ressort des pièces produites aux débats par l’appelante que la société NT Cars a enregistré un résultat déficitaire de 184 790 euros à l’exercice clôt le 31 décembre 2022, déficit plus important que l’année précédente, et ses capitaux propres sont négatifs, ainsi que l’atteste son expert-comptable. La cotation de l’entreprise par la Banque de France en juillet 2024 est de J6 (sur 8 paliers au maximum avant la défaillance totale de l’entreprise), soit « la capacité de l’entreprise à respecter ses engagements financiers est considérée comme menacée ». Ainsi, selon le guide de référence, pour une entreprise réalisant un chiffre d’affaires situé entre 0,50 et 0,75 million d’euros, la cote J6 révèle une « très faible capacité à respecter ses engagements financiers. La situation financière de l’entreprise présente de graves déséquilibres financiers depuis plusieurs années (par exemple, rentabilité fortement négative, capacité d’autofinancement fortement négative, charges très élevées) ».
Il en résulte que l’exécution de la décision entraînerait pour la société NT Cars des conséquences manifestement excessives, le paiement immédiat d’une somme totale de près de 17 000 euros étant de nature à compromettre la pérennité de l’entreprise.
En conséquence la demande de radiation de l’affaire sera rejetée.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties.
Les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons recevable la demande de M. [F] [R],
Rejetons la demande de radiation de l’affaire,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties,
Disons que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond.
Ainsi prononcé le 13 Février 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat
Copies : 13/02/2025
Me Christian FORQUIN
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